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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 sept. 2025, n° 25/52929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/52929 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SOM
N° : 2-CH
Assignation du :
22 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 septembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet GESTADE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Carole DELESTRADE, avocat au barreau de PARIS – #C0983
DEFENDEUR
Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Anne CARUS, avocat au barreau de PARIS – #A0543
DÉBATS
A l’audience du 04 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
L’immeuble situé au [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis tel que défini par la loi du 10 juillet 1965.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] a assigné Monsieur [D] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins :
— de lui voir ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signifiation de l’ordonnance à intervenir, de laisser l’accès à son appartement pour la réalisation de travaux ;
— de le condamner au remboursement des frais engagés à cause de son refus à hauteur de 9.102,50 euros ;
— de le condamner au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’artice 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 4 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires maintient oralement ses demandes. Il donne son accord pour le montant des frais d’emballage et de déménagement sollicités et sollicite que l’indemnité de relogement soit fixée à la somme de 100 euros par jour. Il sollicite le débouté du défendeur pour le surplus de ses demandes (stokage, indemnisation professionnelle…).
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que les travaux de façade qui doivent être réalisés supposent de passer par l’appartement de Monsieur [N], conçu sur 3 étages comprenant un poteau cornier.
Il explique que si celui-ci a fait part de son accord de principe, il subordonne son départ à des conditions d’indemnisation non acceptées.
Le syndicat des copropriétaires précise que les travaux doivent se dérouler sur une période de 3 semaines, et que le maintien de Monsieur [N] dans les lieux engendre des frais.
En réponse, Monsieur [D] [N] sollicite le débouté du syndicat des copropriétaires et sa condamnation au paiement des provisions de :
— 1.258 euros au titre des frais d’emballage ;
— 4.272 euros au titre des frais de déménagement ;
— 7.200 euros au titre des frais de stockage, outre 7,2 euros par jour de retard en cas de dépassement de la durée prévue de 21 jours de travaux ;
— 5.983,65 euros au titre des frais de relogement, outre 396,66 euros par jour de retard en cas de dépassement de la durée de 20 nuits ;
— 7.500 euros au titre de la perte d’activité, outre la somme de 357,14 euros par jour de retard en cas de dépassement de la durée des travaux de 21 jours ;
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il sollicite également la désignation nominative d’une personne responsable de la sécurisation de l’appartement pendant la durée des travaux.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [N] fait valoir qu’il ne s’oppose pas à la réalisation des travaux sollicités dans sa partie privative mais qu’il sollicite une indemnisation réelle de ses frais.
Il estime que les frais estimés par le syndicat des copropriétaires ne sont pas justifiés dès lors que le délai global des travaux n’est pas établi, qu’aucune personne en charge de la sécurisation de l’appartement n’est désignée.
Il expose que le poteau cornier étant une partie commune, l’ensemble des copropriétaires doit supporter la charge résultant des travaux. Il indique les frais engagés pour l’emballage de ses biens professionnels et personnels, les frais de déménagement et de réintégration, de stockage, de relogement et liés à la perte d’activité.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS
1/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinea 1 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon les 4 premiers alineas de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Toutefois, si les circonstances l’exigent et à condition que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n’en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l’exécution, même à l’intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l’assemblée générale en vertu des a et b du II de l’article 24, des f, g et o de l’article 25 et de l’article 30.
Pour la réalisation des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à réception des travaux.
Les travaux entraînant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
En l’espèce, il est acquis aux débats que des travaux indispensables et urgents de ravalement de façades et réfection des pans de bois de celles-ci doivent intervenir et impliquent au préalable la réfection du poteau cornier situé dans l’appartement de Monsieur [N], structure portante et partie commune. Si Monsieur [N] a donné son accord de principe, force est de consater qu’il n’a pas quitté les lieux malgré les multiples relances et mises en demeure du syndicat des copropriétaires signalant l’interruption des travaux et l’immobilisation du chantier de ce fait.
Il convient par conséquent d’ordonner à Monsieur [D] [N] de laisser l’accès à son appartement sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et pendant 3 mois.
2/ Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon les deux derniers alineas de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité.
Cette indemnité, qui est à la charge de l’ensemble des copropriétaires, est répartie, s’agissant des travaux décidés dans les conditions prévues par les a et b du II de l’article 24, des f, g et o de l’article 25 et par l’article 30, en proportion de la participation de chacun au coût des travaux.
Sur la demande de provision par le syndicat des copropriétaires
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se prévaut de la somme de 9.102,50 euros au titre des frais engagés du fait de l’immobilisation du chantier en ce inclus la location de l’échafaudage, la mise en protection étanchéité de l’ascenseur, le bâchage des façades et la note d’honoraires pro forma de l’architecte. Or, aucune pièce financière (devis, facture…) n’est produite à l’appui de cette demande, permettant d’en apprécier le quantum ou la partie du quantum correspondant le cas échéant à l’immobilisation. Il n’est pas inutile de souligner par ailleurs que les frais d’immobilisation font suite à un désaccord entre les parties quant à l’indemnisation à verser au défendeur. La somme de 9.102,50 euros ne saurait dès lors constituer une obligation non sérieusement contestable et le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de provision.
Sur les demandes de provision par Monsieur [D] [N]
Sur les frais d’emballage et de déménagement et réintégration
Il convient de constater l’accord du syndicat des copropriétaires quant aux demandes relatives aux frais d’emballage et de déménagement et le condamner en conséquence au paiement des sommes correspondantes conformément au présent dispositif.
Sur les frais de stockage
Monsieur [D] [N] justifie d’un emplacement de stockage d’oeuvres d’art conclu avec la société Fragile.Art en date du 18 février 2025.
Il résulte des débats que le stockage ainsi visé concerne les archives et documents professionnels de Monsieur [N] et non ses objets personnels. Il ne saurait dès lors s’agir d’une obligation non sérieusement contestable et Monsieur [N] sera débouté de ce chef de demande.
Sur les frais de relogement
Il est constant que l’appartement de Monsieur [N] sera inhabitable pendant la durée des travaux et le demandeur ne conteste pas le principe de l’indemnisation à ce titre.
Si le syndicat des copropriétaires verse aux débats des avis de valeur locatives correspondant à des locations de meublés dans le même secteur, la durée des travaux évaluée à 3 semaines ne permet pas de retenir cette solution de relogement, laquelle suppose le versement d’un dépôt de garantie et le respect d’un délai de préavis ce qui équivaudrait en réalité à une période d’occupation bien supérieure et un surcoût.
Il convient donc de retenir les annonces de location de courtes durées Airbnb produites par Monsieur [N] dans un secteur identique, et plus particulièrement celles correspondant à un bien de superficie équivalente.
Le syndicat des copropriétaire sera donc condamné au versement d’une provision de 5.983,65 euros au titre des frais de relogement pour une période de 20 nuits, outre 240 euros par nuit de retard en cas de dépassement de la durée de 20 nuits jusqu’à la notification par le syndicat des copropriétaires à Monsieur [N] de la possibilité de réintégrer les lieux.
Sur les frais liés à la perte d’activité
Selon jurisprudence constante, le syndicat des copropriétaires est tenu d’indemniser la perte d’exploitation sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, la perte d’exploitation est totale en raison de l’impossibilité pour Monsieur [N] d’accéder à son local dédié à la photographie. Celui-ci justifie exercer son activité dans le domaine des agences de presse en qualité d’entrepreneur individuel au sein de son domicile.
Cependant il ne produit aucune pièce comptable de nature à permettre d’évaluer le montant de la perte d’exploitation.
Il sera par conséquent débouté de cette demande d’indemnisation.
3/ Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il est équitable de laisser à chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à Monsieur [D] [N] de laisser l’accès à son appartement sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et pendant 3 mois ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] au paiement à titre provisionnel de la somme de 1.258 euros TTC (mille deux cent cinquante huit euros) au titre des frais d’emballage ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] au paiement à titre provisionnel de la somme de 4.272 euros TTC (quatre mille deux cent soixante douze euros) au titre des frais de déménagement ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] au paiement à titre provisionnel de la somme de 5.983,65 euros (cinq mille neuf ent quatre vingt trois euros et soixante cinq centimes) au titre des frais de relogement pour une période de 20 nuits, outre 240 euros (deux cent quarante euros) par nuit de retard en cas de dépassement de la durée de 20 nuits jusqu’à la notification par le syndicat des copropriétaires à Monsieur [N] de la possibilité de réintégrer les lieux ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision au titre des frais engagés à hauteur de 9.102,50 (neuf mille cent deux euros cinquante centimes) ;
Déboutons Monsieur [D] [N] de sa demande d’indemnisation au titre des frais de stockage ;
Déboutons Monsieur [D] [N] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte d’activité ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboutons Monsieur [D] [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 6] le 05 septembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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