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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 13 oct. 2025, n° 25/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00775 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WAQV
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : SCPI IMMORENTE C/ S.A.R.L. KS BEAUTY exerçant sous l’enseigne “BODY’MINUTE”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. P. I. IMMORENTE
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 347 996 209
dont le siège social est sis 303 Square des Champs Elysées – 91026 EVRY CEDEX
représentée par Maître Anne-sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : A815
DEFENDERESSE
S. A. R. L. KS BEAUTY EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE “BODY’MINUTE”
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 878 511 468
dont le siège social est sis 22 rue de Paris – 94220 CHARENTON-LE-PONT
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 13 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
*******
A l’audience du 15 septembre 2025, la société IMMORENTE, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la société KS BEAUTY exerçant sous l’enseigne « BODY’MINUTE » n’a pas constitué avocat.
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société IMMORENTE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 12 695,34 €.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, dans la mesure où, selon décompte du 12 mai 2025, le solde débiteur de la défenderesse s’élevait à la somme de 6.475,28 €.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 1er mars 2025.
Toutefois, aux termes de ses écritures, la demanderesse ne sollicite la résiliation du bail qu’à compter du 13 avril 2025, de sorte qu’il sera considéré que le bail se trouve résilié de plein droit le 13 avril 2025.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société KS BEAUTY exerçant sous l’enseigne « BODY’MINUTE » et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société KS BEAUTY exerçant sous l’enseigne « BODY’MINUTE » depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Le bailleur sollicite, en outre, le paiement de la somme provisionnelle de 1 295,00 € au titre de l’article 20.2 du contrat de bail. Cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence.
La société IMMORENTE sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme provisionnelle de 1 295,00 € au titre de l’article 20.2 du contrat de bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la société IMMORENTE, l’obligation de la société KS BEAUTY exerçant sous l’enseigne « BODY’MINUTE » au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 12 mai 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 6 475,28 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société KS BEAUTY exerçant sous l’enseigne « BODY’MINUTE ».
Il n’y a pas lieu d’accorder un taux d’intérêt majoré de deux points, conformément à l’article 20.2 du contrat de bail, car une telle mesure s’analyserait comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé non plus sur ce point.
La présente condamnation sera donc augmentée intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025, date de délivrance de la présente assignation.
Enfin, la clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société KS BEAUTY exerçant sous l’enseigne « BODY’MINUTE », qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société KS BEAUTY exerçant sous l’enseigne « BODY’MINUTE » ne permet d’écarter la demande de la société IMMORENTE formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 13 avril 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société KS BEAUTY exerçant sous l’enseigne « BODY’MINUTE » et de tout occupant de son chef des lieux situés 22, rue de Paris à CHARENTON-LE-PONT (94220) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société KS BEAUTY exerçant sous l’enseigne « BODY’MINUTE », à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la société KS BEAUTY exerçant sous l’enseigne « BODY’MINUTE » à la payer,
CONDAMNONS par provision la société KS BEAUTY exerçant sous l’enseigne « BODY’MINUTE » à payer à la société IMMORENTE la somme de 6 475,28 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 12 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter à compter du 14 mai 2025, date de délivrance de la présente assignation,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre des intérêts contractuels,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la somme provisionnelle de 1 295,00 € au titre de l’article 20.2 du contrat de bail,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du dépôt de garantie,
CONDAMNONS la société KS BEAUTY exerçant sous l’enseigne « BODY’MINUTE » aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
CONDAMNONS la société KS BEAUTY exerçant sous l’enseigne « BODY’MINUTE » à payer à la société IMMORENTE la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 13 octobre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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