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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 17 juin 2025, n° 24/10368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
78F
N° RG 24/10368 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3QE
Minute n° 2025/274
AFFAIRE :
[E] [T]
C/
[H] [D], [U] [N] épouse [D]
Grosses délivrées
le 17 juin 2025
à
Avocats : Me Caroline FABBRI
Maître [I] [O] de la SELARL LEX URBA – [I] [O] ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Présidente, Juge de la mise en état,
statuant à Juge unique
Madame Graldine BORDERIE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 20 Mai 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [U] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance de référé du tribunal d’instance de Bordeaux en date du 5 avril 2019, Monsieur [H] [D] et Madame [U] [N] épouse [D] ont fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [E] [T] par acte en date du 5 novembre 2024, dénoncée par acte du 7 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, Monsieur [T] a fait assigner les époux [D] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
La mainlevée de la saisie a été ordonnée le 10 janvier 2025, celle-ci ayant notamment porté sur un compte commun à Monsieur [T] et son compagnon.
A l’audience du 20 mai 2025 et dans ses dernières conclusions, le demandeur sollicite, au visa des articles 478, 654 et 655 du Code de procédure civile, 815-17 et 1343-5 du code civil, l’annulation du procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé du 21 juin 2019, que cette ordonnance soit déclarée non avenue et l’annulation de la saisie-attribution diligentée. Subsidiairement, il sollicite que la créance soit fixée à la somme de 2.728,27 euros ainsi que des délais de paiement. En tout état de cause, il demande que les défendeurs soient solidairement condamnés aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] fait valoir que l’huissier n’a pas accompli les diligences suffisantes pour lui signifier à personne l’ordonnance de référé rendue le 21 juin 2019, cette décision devant dès lors être déclarée non avenue. Subsidiairement, il soutient que les frais dont le paiement est réclamé pour la somme de 768,62 euros ne sont pas justifiés. Il sollicite enfin des délais de paiement indiquant que sa situation financière est précaire, ce que la saisie a contribué à aggraver et que s’il partage les charges de la vie courante avec son compagnon, il ne peut solder la dette en une seule fois, le commissaire de justice ayant subitement pratiqué la saisie alors qu’il acquittait des versements mensuels réguliers pour apurer sa dette.
A l’audience du 20 mai 2025 et dans leurs dernières écritures, les époux [D] concluent au constat de la mainlevée de la saisie-attribution, au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs soutiennent que l’ordonnance a bien été signifiée, Monsieur [T] n’ayant pas été chercher l’acte à l’étude d’huissier. Ils soulignent que la mainlevée de la saisie-attribution a d’ores et déjà été ordonnée, la demande d’annulation de cet acte étant dès lors sans objet. Ils font valoir que les frais réclamés sont bien justifiés et correspondent aux dépens de l’instance de référé que Monsieur [T] a été condamné à payer. Enfin, ils concluent au rejet de la demande de délais de paiement soulignant l’ancienneté de la dette et les délais de paiement de fait que le demandeur s’est arrogé. Ils soulignent que Monsieur [T] partage sa vie avec une tierce personne dont les revenus ne sont pas mentionnés alors que cet élément impacte nécessairement sa situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [T] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 9 décembre 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 5 novembre 2024 avec une dénonciation effectuée le 7 novembre 2024 . La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 9 décembre 2024.
Il justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé daté du 9 décembre 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur le caractère non avenu de l’ordonnance de référé
Les articles 478, 654 et 655 du Code de procédure civile prévoient :
« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. »
« La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »
« Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
Enfin, l’article 503 du même code prévoit : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. »
L’acte de signification établi le 21 juin 2019 et remis à étude, mentionne que l’huissier s’est présenté à l’adresse de Monsieur [T] et n’a pu lui remettre l’acte, personne ne répondant aux appels téléphoniques, le nom de [Z], personne hébergeant Monsieur [T] figurant sur la boite aux lettres, et l’adresse lui ayant été confirmée par téléphone.
Il sera relevé que c’est à la même adresse que Monsieur [T] se domicile dans le cadre de la présente instance. Le commissaire de justice a donc réalisé les diligences suffisantes pour la signification de l’acte à l’adresse qui était bien celle de Monsieur [T].
Il sera également constaté que Monsieur [T] ne conteste pas avoir partiellement exécuté la décision en effectuant des paiements à compter du mois de janvier 2020.
La signification de l’ordonnance de référé du 5 avril 2019 a donc été valablement effectuée, Monsieur [T] ayant de surcroît exécuté partiellement cette décision. La demande en annulation de l’acte de signification sera par conséquent rejetée tout comme la demande tendant à ce que l’ordonnance du 5 avril 2019 soit déclarée non avenue.
— Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
Il est constant que mainlevée de la saisie-attribution a été ordonné dès le 10 janvier 2025. La demande d’annulation de cet acte est donc sans objet et il n’y sera pas répondu dans la présente décision.
— Sur la demande de fixation de la créance
L’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. »
L’ordonnance de référé du 5 avril 2019 a en outre mis à la charge de Monsieur [T] les dépens comprenant les frais de commandement de payer. Les époux [D] justifient d’un décompte des frais détaillé daté du 7 février 2025 à hauteur de 768,62 euros.
La demande de déduction des frais de Monsieur [T] sera par conséquent rejetée, ce dernier étant tenu aux dépens et aux frais justifiés d’exécution forcée de l’ordonnance du 5 avril 2019.
— Sur les délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Monsieur [T] produit son avis d’impôt sur les revenus de l’année 2023 mentionnant un revenu annuel de 3.363 euros. Il justifie acquitter un crédit à la consommation de 5.000 euros à raison de 290,43 euros mensuels et être salarié à hauteur d’environ 1850 euros dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. Il indique acquitter la moitié du loyer et les charges de la vie courante avec son compagnon.
Il est constant que la dette est ancienne et a fait l’objet de paiements certes réguliers mais d’un faible montant, les défendeurs indiquant à bon droit que le demandeur a jusqu’ici acquitté 49 mensualités alors qu’une somme de 3.318,85 euros reste dûe.
Il est également relevé que Monsieur [T] a souscrit un crédit à la consommation pour acquérir un véhicule, la dette ainsi créée ne pouvant être privilégiée à la dette bien plus ancienne que les créanciers détiennent. La possibilité de cet endettement démontre qu’il avait bien la capacité de rembourser les sommes dues plus rapidement.
Dès lors, Monsieur [T] n’établit pas la bonne foi dont il indique faire preuve, la situation des créanciers attendant le paiement des sommes dues depuis près de 5 ans ne permettant pas l’octroi de délais de paiement.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [T], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant à juge unique, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [E] [T] à la diligence de Monsieur [H] [D] et de Madame [U] [N] épouse [D] par acte en date du 5 novembre 2024, dénoncée par acte du 7 novembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [E] [T] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] à payer à Monsieur [H] [D] et Madame [U] [N] épouse [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par Madame BOUGNOUX, Vice-Présidente et par Madame BORDERIE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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