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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 mars 2026, n° 26/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00481 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7HI Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 26/00481 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7HI
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’AVEYRON en date du 16 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [K] [U] [H], né le 10 Août 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [K] [U] [H] né le 10 Août 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 5 mars 2026 par M. LE PREFET DE L’AVEYRON notifiée le 05 mars 2026 à 08h30 ;
Vu la requête de M. [K] [U] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 07 Mars 2026 à 11h15 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 9 mars 2026 reçue et enregistrée le 9 mars 2026 à 09h44 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [U] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [R] [T] [B], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00481 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7HI Page
Me Maïdou SICRE, avocat de M. [K] [U] [H], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [K] [U] [H], né le 10 août 1995 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, prononcé par le préfet de l’Aveyron le 16 septembre 2025 et notifié à l’intéressé le même jour. Il a immédiatement été assigné à résidence par le préfet, par arrêté de la même date.
[K] [U] [H], alors placé en garde à vue, a fait l’objet, le 5 mars 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de l’Aveyron et notifiée à l’intéressé le jour même à 08h30.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 09 mars 2026 à 9h44, le préfet de l’Aveyron a demandé la prolongation de la rétention de [K] [U] [H] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 7 mars 2026 à 11h15, [K] [U] [H] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
[K] [U] [H] indique que tout sa famille et sa vie est à [Localité 2]. Il dit avoir emprunté de l’argent à [Localité 2] et qu’il doit le rembourser. Il expose ne pas pouvoir quitter le territoire français comme ça. Il dit être en France depuis seulement un an. Il ajoute être entré en France par l’Espagne, sans visa. Il dit ajoute avoir « des problèmes avec des gens » en Algérie. Il dit avoir sa « copine » à [Localité 2], tout comme son frère et sa belle-sœur. Questionné sur le respect de l’assignation à résidence du préfet de l’Aveyron, il dit l’avoir respecté « au départ », quand il habitait à [Localité 3], mais plus à compter de son déménagement sur [Localité 2]. Questionné sur un éventuel recours contre son OQTF, il dit l’avoir fait, son avocat ajoutant que son client est convoqué devant le tribunal administratif de Toulouse le 12 mars 2026. Il dit enfin qu’il partira de France au besoin, mais pas vers l’Alégrie.
Le conseil de [K] [U] [H] soulève in limine litis l’irrégularité tirée du contrôle d’identité fondé sur « un litige commercial », qui ne permet pas justifier son contrôle. Par ailleurs, il ajoute que son client a été placé deux fois en garde à vue, la première fois le 4 mars 2026. Pour la seconde garde à vue, l’interprétariat a été directement fait par téléphone, sans motif (803-5 CPP). Il soutient encore l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu’elle est tardive : rétention le 5 mars 2026 à 8H30 et saisine le 9 mars à 9h44. Enfin, il allègue de l’absence de l’insuffisance des diligences de l’administration, qui a présenté l’intéressé pour prendre l’avion, sans avoir sollicité de laissez-passer consulaire immédiatement, et celui-ci n’a été sollicité que tardivement. Enfin, concernant le recours écrit de son client, il le maintient, à l’exception du moyen d’incompétence.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de l’Aveyron. Il expose que les deux gardes à vue successives sont justifiées par l’interpellation par un service de police, mais que le service requérant au FPR était la gendarmerie, qui a donc repris la mesure de garde à vue. Il s’en remet quant à la tardiveté de la requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [K] [U] [H] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de l’Aveyron aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
L’article L. 742-1 du même code dispose que « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
L’article R. 742-1 du même code dispose que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1. »
Le conseil de [K] [U] [H] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle est tardive, ayant été adressée au greffe du magistrat du siège compétent pour statuer plus de 96 heures après la notification du placement en rétention administrative à son client.
En l’espèce, il convient de relever que le placement en rétention administrative de [K] [U] [H] est intervenu le 5 mars 2026 à 8h30, heure de sa notification à l’étranger. Conformément aux prescriptions impérative et d’ordre public de l’article R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège compétent pour statuer devait être saisi par requête de l’autorité administrative devait intervenir, s’agissant d’une première prolongation de rétention, avant l’expiration de la période de quatre-vingt-seize heures, soit au plus tard le 9 mars 2026 à 8h30.
Au cas présent, la requête n’ayant été transmise au greffe du tribunal compétent qu’à 9h44 le 9 mars 2026, il y a lieu de considérer que celle-ci est tardive et donc être déclarée irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens et demandes présentés par les parties.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [K] [U] [H] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de l’Aveyron aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention présentée par le préfet de l’Aveyron;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de [K] [U] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
INFORMONS [K] [U] [H] qu’il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin a sa rétention ou lors d’une assignation à résidence,
INFORMONS [K] [U] [H] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter,
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 10 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00481 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7HI Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 10 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [K] [U] [H]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4]-[Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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