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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 21 janv. 2025, n° 21/01935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 21 Janvier 2025
MINUTE N°25/
N° RG 21/01935 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NPKJ
Affaire : [B] [P]
[M] [J]
[L] [Y]
[X] [F]
C/ [U] [R]
Compagnie d’assurance [34]
Caisse autonome de retraite des médecins de France
Compagnie d’assurance SA [33]
Compagnie d’assurance [28]
S.A.S. [31]
[D] [H]
Société [30]
[35]
Caisse Primaire des Alpes Maritimes
S.C.I. [27]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDEURS À L’INCIDENT ET DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
Me [D] [H]
[Adresse 16]
[Localité 1]
représenté par Maître Pascal KLEIN de la SCP KLEIN, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société [30]
[Adresse 16]
[Localité 1]
représentée par Maître Pascal KLEIN de la SCP KLEIN, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS À L’INCIDENT ET DEMANDEURS AU PRINCIPAL:
M. [B] [P]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Me Liliana NAPPO, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Patricia FOULHOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
M. [M] [J]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Me Liliana NAPPO, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Patricia FOULHOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mme [L] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Liliana NAPPO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Patricia FOULHOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
M. [X] [F]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Me Liliana NAPPO, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Patricia FOULHOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EN PRÉSENCE :
Me [U] [R]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance [34]
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Caisse autonome de retraite des médecins de France
[Adresse 14]
[Localité 21]
N’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance SA [33] au capital social de 5.841.168 €
inscrite au RCS sous le n° [N° SIREN/SIRET 18]
[Adresse 11]
[Localité 20]
N’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance [28] capital social 178.771.908 €
inscrite au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 12]
[Adresse 5]
[Localité 24]
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. [31] capital social 2.000.000 €
n° RCS [N° SIREN/SIRET 23]
[Adresse 7]
[Localité 25]
défaillant
[35] numéro RCS [N° SIREN/SIRET 22]
[Adresse 13]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
Caisse Primaire des Alpes Maritimes
[Adresse 15]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
S.C.I. [27] Immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro [N° SIREN/SIRET 17]
[Adresse 9]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 12 Novembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 21 Janvier 2025 a été rendue le 21 Janvier 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :Me Emmanuel BRANCALEONI
, Me Denis DEL RIO
, Maître Pascal KLEIN de la SCP KLEIN
, Me Liliana NAPPO
Expédition :
Le
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société SAS [29] et la SCI [27] étaient copropriétaires d’un ensemble immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 1].
Le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la SA [29].
Dans ce contexte, la société a souhaité vendre le bien immobilier dont elle était copropriétaire avec la SCI [27].
Elle a obtenu les autorisations requises dans le cadre de la procédure collective dont elle faisait l’objet pour parvenir à une vente amiable. En dépit d’offres présentées pour 1.900.000 euros, le projet n’a pu se réaliser compte tenu de l’opposition de la SCI [27] à un changement d’affectation des locaux. La vente a finalement été réalisée pour un montant de 1.410.000 euros.
La SAS [29] a alors fait assigner la SCI [27] aux fins de la voir condamner à lui payer la différence de prix entre le prix de la vente réalisée et l’offre obtenue de 1.900.000 euros.
L’action a été poursuivie par la SCP [30], liquidateur judiciaire de la société SAS [29], selon jugement du 12 avril 2018 du tribunal de commerce de Nice. La SCP [30] est représentée dans cette procédure par Maître Eric AGNETTI, avocat.
Par actes d’huissier signifiés les 14,15, 16, 19 et 27 avril 2021, Messieurs, [B] [P], [M] [J], [X] [F] et Madame [L] [Y] ont fait assigner Monsieur [D] [H], la SCP [30], Monsieur [U] [R] et son assureur, la compagnie d’assurance [34], la CPAM des Alpes-Maritimes, la CARMF, la SAS [31], la société d’assurances [28], la SA [33], les [35], Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Nice et la SCI [27] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir reconnaître leur préjudice causé par la procédure menée à l’encontre de la SCI [27] dont ils sont associés.
A l’appui de leurs prétentions ils soutenaient en substance que la procédure abusive, et « probablement frauduleuse » menée contre la SCI [27] , dont ils sont les associés, leur cause un préjudice corporel, ce qui justifie l’appel en cause des différents organismes sociaux. Ils se prévalent en ce sens d’un préjudice moral et d’un préjudice d’anxiété, et pour ce qui est des docteurs [P] et [F] des suites de maladies coronariennes qu’ils estiment imputables aux manquements des défendeurs. Ils invoquaient également un préjudice matériel propre à chacun, résultant du trouble causé à une négociation en cours pour la prise de contrôle de la société [32].
Par conclusions d’incident notifiée par voie électronique le 7 janvier 2022 la SCP [30] et Maître [D] [H] ont saisi le Juge de la mise en état afin de voir déclarer l’assignation nulle, et subsidiairement l’action irrecevable pour défaut de qualité à agir des associés. Ils ont également sollicité le rejet de la demande de jonction que présentaient les demandeurs au principal.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice, a fait droit à l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Maître [D] [H] et la SCP [30] et a annulé les assignations délivrées le 16 avril 2021 à leur encontre.
Messieurs, [B] [P], [M] [J], [X] [F] et Madame [L] [Y] ont interjeté appel de cette ordonnance suivant déclaration du 23 décembre 2022.
Par décision du 14 décembre 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance rendue le 8 décembre 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice et les assignations délivrées à la requête de Messieurs, [B] [P], [M] [J], [X] [F] et Madame [L] [Y], le 16 avril 2021 à la SCP [30] et à Maître [D] [H] sont rétablies dans leurs pleins effets.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, la SCP [30] et Maitre [D] [H] demandent au Juge de la mise en état de :
— Rejeter comme irrecevables pour défaut de qualité à agir l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Messieurs [P], [J], [F] et Madame [Y]; – Condamner les requérants à verser à la SCP [30] et à Maître [H] à titre personnel,
à chacun, une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Les condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, [26] anciennement [28] demande au Juge de la mise en état de :
— Donner acte à [26] de ce qu’elle vient aux droits d'[28] (sans changement
de personnalité morale);
— Condamner, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, Maître [D] [H] ès qualités de liquidateur de la SAS [29] et/ou à titre personnel, la SCP [30], et Maître [U] [R], au paiement de la somme de 174. 087, 99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021date de la signification des premières conclusions;
— Condamner, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, Maître [D] [H] ès qualités de liquidateur de la SAS [29] et/ou à titre personnel, la SCP [30], et Maître [U] [R], au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner, Maître [D] [H] ès qualités de liquidateur de la SAS [29] et/ou à titre personnel, la SCP [30], et Maître [U] [R], Monsieur [B] [P], Monsieur [M] [J], Madame [L] [Y] et Monsieur [X] [F], in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître [D] [T], dans les formes prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la SCP [30] et Maître [D] [H] demandent au Juge de la mise en état de :
— Rejeter comme irrecevables pour défaut de qualité à agir l’ensemble des demandes, fins et
conclusions de Messieurs [P], [J], [F] et Madame [Y];
— Condamner les requérants à verser à la SCP [30] et à Maître [H] à titre personnel,
à chacun, une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Les condamner aux entiers dépens.
Ils exposent que Messieurs, [B] [P], [M] [J], [X] [F] et Madame [L] [Y] n’ont aucune qualité à solliciter la réparation d’un préjudice matériel qui aurait été subi par un tiers, à savoir la SCI [27]. Ils précisent en outre que la SCI [27] a régularisé une déclaration de créance d’un montant de 455.000 euros au passif de la liquidation de la SAS [29].
De même, ils exposent qu’il est de jurisprudence constante que la Cour ne peut aggraver le sort de l’appelant sur son unique appel et en l’absence d’appel incident de l’intimé. Ils exposent qu’en l’espèce, ils n’avaient pas intérêt à interjeter appel d’une décision qui leur était favorable et dont ils sollicitaient confirmation et d’autre part que l’ordonnance n’avait pas statué sur la fin de non recevoir et n’a donc pas pu la rejeter, et qu’il n’était dès lors pas possible de demander l’infirmation de l’ordonnance sur ce point.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, Messieurs, [B] [P], [M] [J], [X] [F] et Madame [L] [Y] demandent au Juge de la mise en état de :
— Rejeter l’incident comme irrecevable;
A titre subsidiaire,
— Déclarer les demandes personnelles des médecins distinctes, par nature, de celles de la SCI et donc recevables ;
— Condamner Maître [H] et la SCP [30] à régler in solidum, la somme de 2.000 euros à chacun des demandeurs, [B] [P], [M] [J], [L] [Y], [X] [F], sur le fondement de l’article 700 du Code de
procédure civile ;
— Condamner tout autre opposant éventuel à la même somme in solidum ;
— Condamner Maître [H] et la SCP [30] aux entiers dépens.
Ils exposent que Maître [H], comme la SCP [30] ont soulevé cette fin de non-recevoir dans le cadre de l’instance ayant abouti à l’ordonnance du 8 décembre 2022, sans réitérer cette demande à titre subsidiaire devant la Cour d’Appel, et que ce faisant, elle aurait ainsi été abandonnée, en ce qu’en application de l’article 562 du Code de procédure civile, une demande non réitérée en appel est abandonnée du fait de l’effet dévolutif de l’appel.
Ils précisent en outre qu’aux termes de l’article 566 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire et que ce faisant il incombait aux demandeurs à l’incident de soumettre toutes leurs objections de première instance à la Cour d’appel, même à titre subsidiaire, sous peine de les voir irrémédiablement abandonnées et soumises à l’autorité de la chose jugée ainsi qu’à la règle non bis in idem.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, Maître [U] [R] et la société d’assurances [34] demandent au Juge de la mise en état de :
— Donner acte aux concluants de leurs protestations et réserves et qu’ils s’en remettent à la sagesse de la juridiction sur les mérites de la fin de non-recevoir.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 12 novembre 2024 mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 794 du code de procédure civile, « les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions de l’article 789 alinéa 6 ».
En outre, l’article 480 du code de procédure civile dispose que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche».
Aux termes de l’article 562 du Code de procédure civile, l’appel défère à la Cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il ressort des éléments produits au débat par les parties que par actes d’huissier signifiés les 14,15, 16, 19 et 27 avril 2021, Messieurs, [B] [P], [M] [J], [X] [F] et Madame [L] [Y], ont fait assigner Monsieur [D] [H], la SCP [30], Monsieur [U] [R] et son assureur, la compagnie d’assurance [34], la CPAM des Alpes-Maritimes, la CARMF, la SAS [31], la société d’assurances [28], la SA [33], les [35], Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Nice et la SCI [27] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir reconnaître leur préjudices corporels et matériels causés par la procédure menée à l’encontre de la SCI [27] dont ils sont associés.
Il ressort également des éléments versés au débat que par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022 la SCP [30] et Maître [D] [H] ont saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer l’assignation nulle, et subsidiairement l’action irrecevable pour défaut de qualité à agir des associés de la SCI [27].
De même, il ressort des éléments versés que par ordonnance du 8 décembre 2022, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice, a fait droit à l’exception de nullité de l’assignation soulevée et a annulé les assignations délivrées le 16 avril 2021 à l’encontre de la SCP [30] et de Monsieur [D] [H].
Il ressort des éléments produits que Messieurs, [B] [P], [M] [J], [X] [F] et Madame [L] [Y] ont interjeté appel de cette ordonnance suivant déclaration du 23 décembre 2022.
Il ressort des éléments versés que par décision du 14 décembre 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence est venue infirmer l’ordonnance rendue le 8 décembre 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice et dire que les assignations délivrées à la requête de Messieurs, [B] [P], [M] [J], [X] [F] et Madame [L] [Y], le 16 avril 2021 à la SCP [30] et à Maître [D] [H] sont rétablies dans leurs pleins effets.
Il ressort enfin des éléments produits que par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, la SCP [30] et Maitre [D] [H] demandent au Juge de la mise en état de rejeter comme irrecevables pour défaut de qualité à agir l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Messieurs [P], [J], [F] et Madame [Y].
En l’espèce, l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice n’a autorité de la chose jugée que pour l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Maître [D] [H] et la SCP [30] et a annulé les assignations délivrées le 16 avril 2021 à leur encontre.
De même, l’arrêt du 14 décembre 2023, n’est passé en force de chose jugée que pour les seuls chefs qui ont été déférés à la Cour, conformément à l’article 562 du Code de procédure civile, à savoir , l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 16 avril 2021 à la SCP [30] et à Maître [D] [H] par Messieurs, [B] [P], [M] [J], [X] [F] et Madame [L] [Y] en leur qualité d’associés au sein de la SCI [27].
En conséquence, en application de l’effet dévolutif de l’appel, la demande formulée à titre subsidiaire par la SCP [30] et Maître [D] [H] en premier instance n’a pas été soumise à la Cour d’appel et la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir ne saurait se voir opposer l’autorité de la chose jugée.
Il ne saurait non plus être reproché à la SCP [30] et Maître [D] [H] une violation du principe de concentration des moyens alors que leur défense était également limitée par l’effet dévolutif de l’appel, ils n’avaient pas à reprendre les autres chefs d’incident.
Par voie de conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la SCP [30] et Maître [D] [H] est recevable.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Le juge de la mise en état est compétent pour apprécier l’intérêt à agir d’une partie à engager une action, y compris lorsque pour pouvoir être tranchée, elle implique qu’il soit préalablement statué sur une question de fond.
Il résulte de la combinaison des article 1240 du Code civil et 31 du Code de procédure civile que la recevabilité de l’action en responsabilité engagée par un associé contre un tiers est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même, c’est à dire un préjudice qui ne puisse être effacé par la réparation du préjudice social.
Il ressort des éléments produits au débat par les parties qu’une instance enregistrée sous le numéro RG 18/607 portant sur l’action introduite par la SAS [29] contre la SCI [27] est actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Nice.
En l’espèce, bien que ces deux procédures opposent des parties différentes et portent sur la réparation de préjudices parfaitement distincts, il est certain que la décision à intervenir sur le bien fondé des prétentions de la SAS [29] contre la SCI [27] aura un impact sur la présente instance, de sorte qu’en l’absence d’élements au fond, Messieurs, [B] [P], [M] [J], [X] [F] et Madame [L] [Y] ne rapportant pas, à ce stade, la preuve d’un préjudice distinct de celui de la SCI [27], ils n’ont pas qualité à agir.
Dès lors, il doit être fait droit à la demande de la SCP [30] et Maître [D] [H] tendant à déclarer irrecevables les demandes pour défaut de qualité à agir de Messieurs [B] [P], [M] [J], [X] [F] et Madame [L] [Y].
Il n’est pas inéquitable de condamner solidairement Messieurs [B] [P], [M] [J], [X] [F] et Madame [L] [Y] à payer à la SCP [30] et Maître [D] [H], à chacun la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chacune des parties conservera ses dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Déclarons que Messieurs [B] [P], [M] [J], [X] [F] et Madame [L] [Y] sont irrecevables en leur action,
Disons que chacune des parties conservera ses dépens de l’instance,
Condamnons solidairement Messieurs [B] [P], [M] [J], [X] [F] et Madame [L] [Y] à payer à la SCP [30] et Maître [D] [H], à chacun la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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