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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 24/01762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DU BAS-RHIN |
|---|
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01762 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUM4
AFFAIRE : Société [1] / CPAM DU BAS-RHIN
NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur [Z] [Q], Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
CPAM DU BAS-RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [I] [L] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 01 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 09 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 9 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a notifié à la société [1] un indu d’un montant de 905,32 euros au motif que suite à l’examen de son dossier il apparait que des indemnités journalières ont été versées à tort à la suite de l’arrêt de son salarié, [G] [V].
Par courrier du 14 octobre 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par courrier du 8 novembre 2024, la commission de recours amiable a notifié à la société [1] l’irrecevabilité de sa contestation pour cause de forclusion, faisant valoir que le délai pour la saisir expirait le 17 juin 2024.
Par requête du 5 décembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 1er décembre 2025.
La société [1], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Aux termes d’un courriel adressé au tribunal le 23 juin 2025, l’employeur a indiqué : " Suite à la reprise reprise des éléments du dossier de Mr [V] nous opposant à la CPAM du bas Rhin il apparait que la somme de 905,32 € était bien due par note société [1] à la CPAM. Nous avons procédé au règlement de la somme par virement (preuve ci-jointe). Nous avons également informé la CPAM pour demander la cloôture du dossier. Nous vous prions donc de prendre en compte notre désistement pour l’audience du 03/07/2025 le dossier étant clos. "
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, indique à l’audience maintenir sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à savoir la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 1500 euros à ce titre.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire est mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS
I. Sur le désistement
Au cas particulier, il résulte des éléments produits aux débats que la société [1] se désiste de son recours et a indiqué au tribunal le 23 juin 2025 : " Suite à la reprise des éléments du dossier de Mr [V] nous opposant à la CPAM du bas Rhin il apparait que la somme de 905,32 € était bien due par note société [1] à la CPAM. Nous avons procédé au règlement de la somme par virement (preuve ci-jointe). Nous avons également informé la CPAM pour demande rla cloôture du dossier. Nous vous prions donc de prendre en compte notre désistement pour l’audience du 03/07/2025 le dossier étant clos. "
À l’audience, la CPAM de la Haute-Garonne ne s’oppose pas à ce désistement.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du même code précise : " Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. "
*
Au regard des éléments produits aux débats, il convient de constater le désistement parfait et par suite l’extinction de l’instance.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
Les dépens seront ainsi laissés à la charge de la société [1].
À l’audience, la CPAM de la Haute-Garonne maintient sa demande la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la CPAM de la Haute-Garonne.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par décision publique et contradictoire, rendue en dernier ressort,
CONSTATE le désistement parfait de l’instance initiée par la société [1] et ainsi l’extinction du présent recours ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la CPAM de la Haute-Garonne ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge de la société [1].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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