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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 7 oct. 2025, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD ( SA ), MMA IARD ASSURANCES, S.A.S. LAFI ENGINEERING c/ S.A.R.L. [ H ] [ V ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00797 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V7NV
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A.S. LAFI ENGINEERING, MMA IARD (SA), MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ S.A.R.L. [H] [V], EUROMAF ès qualité d’assureur de [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. LAFI ENGINEERING, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 349 607 754, dont le siège social est sis 13 T Boulevard Berthier – 75017 PARIS
MMA IARD (SA), immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9
et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9
représentées par Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [H] [V], inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 502 152 925, dont le siège social est sis 17 Avenue du Maréchal Joffre – 92000 NANTERRE
représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
EUROMAF ès qualité d’assureur de [J], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 429 599 509, dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 09 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 13 mai 2025 par la S.A.S. LAFI ENGINEERING, la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la S.A.R.L. [H] [V], par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 17 avril 2023 (RG n° 22/00653) soit rendue commune et opposable à celles-ci, soutenue à l’audience du 9 septembre 2025 ;
Vu les protestations et réserves, formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 9 septembre 2025, par la S.A.R.L. [H] [V];
En l’absence de constitution de la S.A. EUROMAF ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l’avis de l’expert, formulé dans son courrier circulaire n°13, du 26 août 2025, dont il ressort qu’il apparaît nécessaire d’appeler dans la cause la S.A.R.L. [H] [V], ès sa qualité de sous- traitant de la S.A.S. LAFI ENGINEERING ainsi que son assureur, la S.A. EUROMAF.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Il sera mis à la charge de la S.A.S. LAFI ENGINEERING, la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune et opposable aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 17 avril 2023 (RG n° 22/00653) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la S.A.S. LAFI ENGINEERING, la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par la S.A.S. LAFI ENGINEERING, la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 7 octobre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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