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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 24/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00565 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5X7
AFFAIRE : [S] [I] / [7]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDERESSE
Madame [S] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Denis BENAYOUN de la SELAS BENAYOUN & DEWAS, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [C] [O] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par déclaration d’accident du travail daté du 10 février 2022, madame [S] [I], médecin psychiatre, a informé la [2] ([6]) de la Haute-Garonne avoir « ressenti des douleurs au niveau du cœur. Elle a quitté son poste et se serait rendue aux urgences », le certificat médical initial produit à l’appui de sa démarche rédigé le jour des faits par le docteur [L] [V] mentionne « péricardite post vaccinale ».
Par courrier du 23 octobre 2023, la [8] a refusé la prise en charge de la lésion de madame [S] [I] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 27 octobre 2023, l’assurée a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([4]).
Suite au rejet de ladite contestation par décision du 12 février 2024, madame [S] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de trancher le litige l’opposant à l’organisme de sécurité sociale par une requête de son conseil expédiée le 04 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
À l’audience, madame [S] [I] représentée par son conseil qui procède au dépôt de ses conclusions lesquelles demandent à la juridiction de céans de lui accorder la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels en versant aux débats les rapports du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable ([4]).
En défense, la [3] régulièrement représentée par madame [C] [O], déclare s’en remettre à la décision du tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail :
Selon l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, trois éléments caractérisent l’accident du travail : un événement soudain à une date certaine, une lésion corporelle ou psychique concomitante à l’événement et un fait accidentel lié au travail.
Il est constant, par ailleurs, que l’accident du travail doit se caractériser par une action violente et soudaine d’une cause extérieure.
Pour que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail instituée à l’article susvisé puisse jouer, la victime doit préalablement établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail.
Cette présomption ne peut pas résulter des seules allégations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs.
La charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe au salarié. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, il ressort de l’avis défavorable du médecin conseil daté du 27 novembre 2023 que « Sur la demande d’ALD reçue en mai il est indiqué » Péricardite chronique post vaccinale avec mise en échec des traitements conventionnels traitement de seconde intention envisage « . Une pathologie chronique n’est par définition pas un accident au travail et l’origine semble être un vaccin ».
De même, le rapport de la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 06 février 2024, également produit, reprend les motivations de madame [S] [I] contenues dans son courrier de saisine de ladite commission à savoir " En effet la législation en vigueur (arrêt de la cour de cassation du 2 avril 2003 ( n° 00-21768) a admis que Ia maladie consécutive à une vaccination pouvait être prise en charge au titre des accidents du travail des lors que cette dernière avait été imposée par l’employeur ce qui est bien mon cas puisqu’il s’agissait d’une vaccination par [Adresse 9] la [5] qui m’a été imposée par mon employeur en tant que médecin.
Le médecin conseil indique que la péricardite est d’évolution chronique ce qui ne correspond pas à la définition même d’un accident et que son origine est un vaccin, sans lien avec le travail.
Aucun document médical n’est joint au recours.
Compte tenu de la réglementation, de la définition d’un accident du travail, avec un certificat médical initial qui impute la péricardite à un vaccin et rien à un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail en l’absence de documents médicaux complémentaires, nous n’avons pas d’éléments permettant d’infirmer l’avis du médecin conseil tel qu’il l’a argumenté ".
Par ailleurs, la juridiction de céans note que la requérante, d’une part, ne verse aucun document nouveau par rapport à ceux qui ont été analysés par la commission médicale de recours amiable et, d’autre part, elle se contente de procéder par allégation tel qu’avoir été vacciné peu de temps avant les faits litigieux à la demande de son employeur.
Au vu de ces éléments il apparait manifeste que madame [S] [I] ne rapporte pas la preuve de l’accident du travail qui lui incombe lequel reposant sur ses seules déclarations.
Par conséquent, il convient de débouter madame [S] [I] de sa demande de prise en charge de sa lésion au titre de la législation relative aux risques professionnels et de confirmer les décisions contestées.
2. Sur les dépens :
Madame [S] [I], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE madame [S] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la [3] de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle l’accident datée du 23 octobre 2023 ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable rejetant la contestation de madame [S] [I] notifiée le 12 février 2024 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [S] [I] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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