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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 22 juil. 2025, n° 24/01767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 17 ], S.A. [ 23 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 24/01767 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E7DW
NAC :48A
Minute :
Délibéré
du :
22 Juillet 2025
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 22 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de AUBRY Eléonore, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de DOMITILE Julie, greffier lors des débats et SUPRIN Aurélie, greffier lors du prononcé ;
ENTRE DÉBITRICE :
[H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
ET CRÉANCIERS :
S.A. [23]
[Adresse 25]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [24]
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [17]
Chez [18]
[Adresse 22]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[13]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [21]
Chez [19]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[Y] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [F] a déposé le 27 mars 2024 un dossier devant la [15] (ci-après « la commission ») afin de voir traiter sa situation.
Lors de sa séance du 28 mai 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 03 juin 2024, la décision de recevabilité a été notifiée à Monsieur [Y] [Z], créancier.
Par lettre adressée le 20 juin 2024 à la commission, ce dernier a contesté cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cette audience, Monsieur [Y] [Z] comparaît et indique maintenir son recours.
Au soutien de ce dernier, il soulève la mauvaise foi de la débitrice au motif qu’elle n’a pas réglé la dette de loyer à laquelle elle a été condamnée en référé par ordonnance du 06 septembre 2024 et qu’elle n’a pas payé les loyers d’avril et mai 2025. Il fait par ailleurs valoir que celle-ci devrait trouver un logement plus adapté et moins onéreux, dans la mesure où elle doit notamment entretenir quatre chiens. Enfin, il produit un nouveau décompte dans le but d’actualiser sa créance.
Madame [H] [F] comparaît en personne et sollicite la possibilité de bénéficier de la procédure de surendettement.
Elle indique avoir été déclarée complètement inapte au travail en juillet 2024 et percevoir uniquement des sommes versées par la [20]. Elle précise que ces versements avaient été stoppés au cours de l’année 2023. Elle confirme ne pas avoir pu payer les loyers d’avril et mai 2025 et précise avoir l’intention de quitter le logement dès que possible. Elle explique ne pas vouloir se séparer de ses chiens et indique débourser environ 100 euros par mois pour les nourrir.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
Le 12 juin 2025, les parties ont été invitées à produire leurs observations sur la recevabilité du recours de Monsieur [Y] [Z].
Par courrier reçu au greffe le 23 juin 2025, Madame [H] [F] a maintenu solliciter le bénéfice de la procédure de surendettement et a contesté le montant de la créance déclarée par Monsieur [Y] [Z].
Par courrier reçu au greffe le 26 juin 2025, la [14] a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit notamment que la lettre de notification de la décision statuant sur la recevabilité indique qu’elle peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la décision de recevabilité litigieuse a été notifiée le 03 juin 2024 à Monsieur [Y] [Z] qui a adressé son recours le 20 juin 2024.
Il en résulte que ce recours, adressé au-delà du délai de 15 jours prévu au texte précité, doit être déclaré irrecevable.
La décision de recevabilité du 28 mai 2024 conserve donc toute sa force. Le dossier sera renvoyé à la commission pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé le 20 juin 2024 par Monsieur [Y] [Z] à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 28 mai 2024 au profit de Madame [H] [F],
RAPPELLE que cette décision conserve en conséquence tous ses effets,
DIT que le dossier sera renvoyé à la Commission pour poursuite de la procédure,
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens exposés ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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