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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 27 mai 2026, n° 25/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
2 Expéditions délivrées par LS à Maître LEFEBVRE et Maître [P] le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 25/00870 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 1]
N° MINUTE :
26/00010
Requête du :
24 Janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2026
DEMANDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Amy TABOURÉ, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non-comparante, représentée par Maître Agathe GENTILHOMME, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002106 du 18/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Décision du 27 Mai 2026
[Adresse 3]
N° RG 25/00870 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Monsieur DELUGE, Assesseur salarié
Madame TAILLOIS, Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
en présence de Madame Eve-Bérénice FERRON, magistrate, présidant les débats sous la responsabilité de la présidente de la formation de jugement.
DÉBATS
À l’audience du 01 Avril 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 8 novembre 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après « la CPAM » ou « la Caisse ») a informé Madame [S] [G] qu’elle ne pouvait pas bénéficier de l’indemnisation de son congé maternité du 15 mai 2019.
Le 13 novembre 2019, Madame [S] [G] a contesté la décision de la CPAM.
En parallèle, par courrier du 9 novembre 2019, la CPAM de [Localité 1] a notifié à Madame [S] [G] un indu de 3.529,38 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort au titre de son congé maternité pour la période du 15 mai 2019 au 9 septembre 2019.
En sa séance du 15 janvier 2020, la Commission de recours amiable a décidé de confirmer le refus d’indemnisation du congé maternité litigieux au motif que Madame [S] [G] ne justifiait pas de 10 mois d’affiliation à la date présumée de son accouchement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 mars 2020, reçue le 05 mars 2020, au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Madame [S] [G] a formé une requête en contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Après deux radiations, l’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 25/03142.
En l’absence de paiement de l’indu, par courrier recommandé du 6 novembre 2020 notifié le 15 novembre 2020, la CPAM de [Localité 1] a mis en demeure Madame [S] [G] de lui payer la somme de 3.499,38 euros au titre de l’indemnisation du congé maternité versée à tort pour la période du 15 mai 2019 au 9 septembre 2019.
A défaut de règlement de l’entier montant réclamé, la CPAM de [Localité 1] a émis une contrainte le 15 juillet 2024 à l’encontre de Madame [S] [G] pour un montant de 3.180,67 euros au titre de l’indemnisation du congé maternité versée à tort pour la période du 15 mai 2019 au 9 septembre 2019, après déduction de la somme de 318,71 euros déjà payée.
Cette contrainte a été signifiée par huissier de justice le 15 janvier 2025.
Par requête déposée le 24 janvier 2024, Madame [S] [G], par le biais de son conseil, a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00870.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 novembre 2025 dans le cadre de l’affaire RG 25/00870, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 1er avril 2026.
A l’audience du 1er avril 2026, Madame [G] était assistée de son conseil et la Caisse représentée.
Soutenant oralement et partiellement ses conclusions déposées à l’audience, la CPAM de Paris, représentée, demande au tribunal de débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes, de valider la contrainte signifiée le 15 janvier 2025 et de la condamner aux frais de signification.
Sur les irrégularités soulevées par la partie adverse, elle défend que la procédure relative à la signification de la contrainte a été respectée. Elle explique que la somme de 2.064,08 euros inscrite sur l’acte de signification de la contrainte correspond au restant dû de la contrainte initiale après déduction de récupérations sur les prestations de l’assurée d’un montant total de 1.116,59 euros entre l’émission de la contrainte le 15 juillet 2024 et la signification de la contrainte par l’huissier le 15 janvier 2025.
Elle ajoute qu’en raison de nouvelles retenues sur prestations postérieures à la signification de la contrainte, la créance s’élève aujourd’hui à la somme de 1.663,13 euros.
Sur le bienfondé de la créance, la Caisse soutient que Madame [G] ne remplissait pas la condition d’affiliation de dix mois en tant qu’assurée sociale à la date présumée d’accouchement fixée au 26 juin 2019, cette dernière étant immatriculée en tant qu’assurée sociale à compter du 20 septembre 2018, soit une durée de moins de huit mois à la date du 26 juin 2019.
La CPAM expose que l’assuré n’exerçait aucune activité lui permettant de calculer la durée de rattachement à un régime obligatoire de sécurité sociale au titre d’une activité professionnelle lorsqu’elle était étudiante, l’affiliation étant liée à une notion de travail, de rémunération ou de cotisations, il n’était pas possible de lui conférer la qualité d’assurée sociale durant la période où elle était étudiante.
Elle estime que par conséquent l’assurée ne pouvait pas bénéficier de prestations au titre de son congé maternité, et que l’indu d’un montant total de 3.529,38 euros était justifié, les indemnités journalières du 15 mai 2019 au 17 septembre 2019 ayant été versées à Madame [G] indument.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions n° 1 déposées à l’audience, Madame [S] [G], assistée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée l’opposition qu’elle a formée à l’encontre de la contrainte signifiée le 15 janvier 2025 ;
— faire droit à l’opposition à contrainte ;
— déclarer la signification irrégulière ;
En conséquence,
— annuler la contrainte en date du 15 janvier 2025 ;
— condamner la CPAM de [Localité 1] à verser à Maitre [E] [P], désignée au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Premièrement, Madame [G] affirme que la procédure de signification de la contrainte est irrégulière dès lors que le montant de l’indu figurant sur celle-ci est différent de celui figurant sur l’acte de signification.
Deuxièmement, elle expose avoir été affiliée à la sécurité sociale, via la sécurité sociale étudiante, depuis le 1er septembre 2017, avant de basculer au régime de sécurité sociale général en septembre 2018. Elle estime ainsi que c’est à tort que la CPAM a refusé l’indemnisation de son congé maternité car elle ne justifiait pas de 10 mois d’affiliation à la sécurité sociale à la date présumée de son accouchement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité de l’opposition n’est pas contestée.
Sur la régularité de l’acte de signification de la contrainte
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En outre, il est constant que lorsqu’il existe une différence de sommes entre la contrainte et la signification, l’acte de signification doit comporter un décompte permettant de la justifier (2e Civ., 15 juin 2017, n° 16-10.788).
En l’espèce, Madame [G] soutient que la signification de la contrainte est irrégulière dès lors qu’elle porte sur un montant de 2.064,08 euros alors que la contrainte établie par la Caisse porterait quant à elle sur la somme de 3.499,38 euros compensé à hauteur de 318,71 euros soit une somme restant due d’un montant de 3.180,67 euros.
Or, s’il est constant que l’acte de signification de la contrainte enjoint Madame [S] [G] de payer la somme de 2.064,08 euros alors que la contrainte émise mentionne un montant restant dû de 3.180,67 euros, soit le montant total de l’indu de 3.499,38 euros après déduction d’une compensation de 318,71 euros déjà réglée par la débitrice, il convient de relever que l’acte de signification précise dans son libellé « restant dû Indu contrainte n°1921128007 61 » pour un montant de 2.064,08 euros.
Ce montant est inférieur au montant figurant sur la contrainte et résulte exclusivement des retenues sur prestations effectuées par l’organisme en application de l’article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale, dont la Caisse justifie l’entièreté des montants en produisant l’historique des opérations comptables sur le compte de l’assurée (Pièce n°12) et aucunement d’un recalcul effectué soit en faveur soit en défaveur de l’assurée, de sorte qu’il aurait appartenue à l’organisme de lui notifier une décision différente.
Dans ces conditions, la signification de la contrainte informe bien l’assurée de la somme qui lui reste à payer au titre de la créance jointe, de sorte qu’elle est régulière.
En conséquence, la demande de nullité de l’acte de signification sera rejetée.
Sur la validation de la contrainte
La contrainte décernée afin d’obtenir la récupération d’une prestation indûment versée est régie par les dispositions des articles L.161-1-5 et R.133-3 et suivants du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, par jugement du même jour, soit en date du 27 mai 2026 enregistré sous le n° RG 25/03142, le Pôle social du Tribunal judicaire de Paris a estimé que c’était à bon droit que la Caisse avait considéré que Madame [S] [G] ne pouvait bénéficier d’indemnités journalières pour son congé maternité pour la période du 15 mai au 9 septembre 2019 en application des articles L. 313-1, R. 313-1 et R. 313-3 du Code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, la présente juridiction a d’ores et déjà estimé que l’indu réclamé par la Caisse était bien fondé.
En outre, la CPAM de [Localité 1] verse aux débats une mise en demeure en date du 6 novembre 2020, adressée par courrier recommandée reçu le 15 novembre pour un montant de 3.499,38 euros au titre des indemnités journalières litigieuses réglées à tort.
En l’absence de règlement de l’entier montant de la mise en demeure dans le délai d’un mois, l’organisme a décerné une contrainte en application de l’article R.133-3 du code de sécurité sociale.
Cette contrainte vise bien le même indu que celui visé dans la mise en demeure du 6 novembre 2020, mentionne cette dernière et précise « veuillez-vous reporter au courrier du 15/01/2020 dans lequel nous vous indiquons que votre congé maternité du 15/05/2019 ay 09/09/2019 vous a été réglé à tort du 16/05/2019 au 24/09/2019 ». Elle indique le montant initial de l’indu soit 3.499,38 euros, les retenues sur prestations déjà effectuées soit à hauteur de 318,71 euros ainsi que le total restant dû soit la somme de 3.180,67 euros. La contrainte précise en outre les voies de recours et leurs modalités d’exercice.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant et de la valider.
Sur les frais de signification
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition étant mal fondée, il convient donc de condamner Madame [S] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame [S] [G], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Madame [S] [G], partie perdante et condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’opposition à contrainte formée par Madame [S] [G] est recevable ;
La déclare mal fondée ;
Déclare régulière la signification faite le 15 janvier 2025 à Madame [S] [G] de la contrainte émise par la Caisse Primaire d’Assurance maladie de [Localité 1] le 15 juillet 2024 et portant le n°1921128007 61 ;
Valide la contrainte n°1921128007 61 émise par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] le 15 juillet 2024 et signifiée le 15 janvier 2025 à l’encontre de Madame [S] [G] pour un montant de 3.180,67 euros au titre de l’indemnisation du congé maternité versée à tort pour la période du 15 mai 2019 au 9 septembre 2019, après déduction de la somme de 318,71 euros déjà payée ;
Déboute Madame [S] [G] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Décision du 27 Mai 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 25/00870 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 1]
Condamne Madame [S] [G] aux dépens et aux frais de signification ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Mai 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 25/00870 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 1]
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE
Défendeur : Mme [S] [G]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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