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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 2 juin 2026, n° 26/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/01149 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VGGR Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 26/01149 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VGGR
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN en date du 15 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [E] [D], né le 29 Mars 2003 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [E] [D] né le 29 Mars 2003 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE) de nationalité Ivoirienne prise le 29 mai 2026 par M. LE PREFET DU TARN notifiée le 29 mai 2026 à 12 heures 00 ;
Vu la requête de M. [E] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 29 Mai 2026 à 15 heures 18 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 1er juin 2026 reçue et enregistrée le 1er juin 2026 à 09 heures 53 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Clément RENÉ, avocat de M. [E] [D], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[E] [D], né le 29 mars 2003 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, non documenté, est arrivé mineur en France, en 2020. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) en qualité de mineur non accompagné. Il s’est inséré en obtenant un CAP en bijouterie, puis il a bénéficié d’un titre de séjour comme travailleur temporaire. Il a été en situation régulière jusqu’en 2023. Il est hébergé par l’association Le Colibri à [Localité 2] depuis 3 ans.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/01149 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VGGR Page
A l’issue d’une mesure de retenue, [E] [D] a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, datée du 15 avril 2026, prise par le préfet du Tarn, régulièrement notifiée le jour même à 14h30, après une première OQTF (non produite) du 16 mai 2023. Le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’interdiction de retour de 3 ans, mais a validé l’OQTF.
A la suite de l’OQTF, un arrêté portant assignation à résidence pour 45 jours a été pris par le préfet du Tarn en date du 15 avril 2026 qui lui faisait obligation de se présenter tous les jours de la semaine sauf les week-ends et les jours fériés au commissariat de police d'[Localité 2] afin de faire constater qu’il respecte bien la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet. Alors qu’il se présentait au commissariat, il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du Tarn daté du 29 mai 2026, notifié le jour même à 12h00.
Par requête datée du 29 mai 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 15h18, [E] [D] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte, défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation et erreur manifeste d’appréciation.
Par requête datée du 1er juin 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h53, le préfet du Tarn a demandé la prolongation de la rétention de [E] [D] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 2 juin 2026, le conseil de [E] [D] soulève une exception de nullité in limine litis relative à l’interpellation irrégulière de son client dans des conditions déloyales : il s’est présenté spontanément au commissariat dans le cadre de son obligation de pointage. Puis, il soulève une fin de non-recevoir pour défaut de pièces justificatives utiles (rien sur les conditions du contrôle d’identité le 14 avril 2026, la juridiction ne peut pas opérer son contrôle). Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus. A titre subsidiaire, il est sollicité une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier, son passeport est chez lui au Colibri.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exception de nullité in limine litis relative à la procédure préalable
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi du 11 août 2025: « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
L’article L731-1 du même code auquel il est renvoyé prévoit en effet que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans un nombre limité de 8 cas (dont OQTF, ITF, arrêté d’expulsion par exemple).
Enfin, l’article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, « après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ».
A l’audience, le conseil du retenu soulève la nullité de la procédure en faisant valoir que son client était assigné à résidence et que c’est à l’occasion de sa venue au commissariat, dans le respect de son obligation de pointage qui ne posait pourtant pas difficulté, que [E] [D] a fait l’objet d’un placement en rétention. Or le seul PV de carence au dossier concerne son absence à son domicile lors de la visite domiciliaire à 8h27, qui s’explique par sa venue au commissariat pour 9h, afin de se soumettre au pointage, il n’y a aucune carence concernant l’assignation à résidence, de sorte que son interpellation est déloyale.
Sur cette question de la loyauté en matière de droit des étrangers, la CEDH dans un arrêt Conka c/ Belgique du 5 février 2002 s’est prononcée dans une espèce où plusieurs étrangers en situation irrégulière s’étaient rendus de leur plein gré dans un commissariat pour répondre à une convocation, laquelle indiquait que cette mesure avait pour but de compléter leur dossier relatif à leur demande d’asile. Cette pratique a été jugée contraire aux exigences de l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la CEDH a condamné la Belgique en énonçant que : « la Convention exige la conformité de toute mesure privative de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire. S’il n’est certes pas exclu que la police puisse légitimement user de stratagèmes afin, par exemple, de mieux déjouer des activités criminelles, en revanche le comportement de l’administration qui cherche à donner confiance à des demandeurs d’asile en vue de les arrêter, puis de les expulser, n’est pas à l’abri de la critique au regard des principes généraux énoncés par la Convention ou impliqués par elle. »
En revanche, la Cour de cassation a jugé de longue date (1è Civ., 31 mars 2010, pourvoi n°09-12.753 et 1è Civ., 23 juin 2010, pourvoi n°09-13.363) que n’est pas déloyale l’interpellation pour séjour irrégulier dans les locaux d’une préfecture d’un étranger qui y a été convoqué pour l’exécution de la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet.
En l’espèce, la chronologie suivante est constante : [E] [D] est arrivé en France en 2020, alors qu’il était mineur et a été pris en charge à ce titre par l’ASE jusqu’à sa majorité. Il a été en situation régulière jusqu’à ses 20 ans pour avoir été bénéficiaire d’un titre de séjour comme travailleur temporaire du fait de l’obtention de son CAP en bijouterie, puis pris en charge par l’association Le Colibri à [Localité 2] à compter de 2023, date à laquelle son titre de séjour a pris fin, sans démarche pour le renouveler. C’est ainsi qu’une première OQTF a été rendue en mars 2023, puis une seconde en avril 2026, notifiée le 15 avril 2026, et immédiatement après une assignation à résidence à compter du 17 avril 2026 : il s’agit du premier arrêté portant assignation à résidence dont [E] [D] a fait l’objet.
A la lecture attentive de cet arrêté portant assignation à résidence en date du 15 avril 2026 notifié à 14h30, il prévoyait une assignation à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable au domicile de [E] [D] sis [Adresse 1], avec une obligation de pointage au commissariat de police d'[Localité 2] tous les jours de la semaine sauf les week-ends et les jours fériés. Il n’est fait nulle part mention ni dans ses motifs ni dans son dispositif de l’éventualité de placer l’intéressé en centre de rétention administrative, au contraire puisque l’arrêté précise expressément l’objet des convocations quotidiennes dans le dispositif : « afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet » et non de lui notifier le cas échéant un placement en rétention.
L’imprimé notifié à l’étranger le même jour à la même heure, annexé à l’arrêté, mentionne certes que cette mesure d’assignation a vocation à exécuter l’OQTF, mais stipule également que c’est seulement « tout manquement » à l’une des obligations liées à l’assignation à résidence qui pourrait l’exposer à des sanctions pénales et à un placement en rétention administrative, de telle manière que [E] [D] ne pouvait, au vu du respect de l’ensemble de ses obligations et alors qu’il est assigné à résidence pour la première fois et placé en CRA également pour la première fois, s’attendre à son placement en rétention.
Il se déduit de ce qui précède que [E] [D] avait certes connaissance de l’OQTF prise le 15 avril 2026 mais qu’il n’avait en revanche pas connaissance de la possibilité d’être placé en rétention administrative alors même qu’il se conformait à son assignation à résidence en venant signer régulièrement au commissariat, ce qui peut se déduire du PV intitulé « notification placement en rétention administrative » qui mentionne : « suite à la présentation volontaire au commissariat de police d'[Localité 2] ce jour à 9h45 du nommé [E] [D] […] lui notifions qu’il est placé en retenue dans nos locaux à compter du 29 mai 2026 à 9h45 » : il s’en déduit que [E] [D] respectait les obligations mises à sa charge et ne tentait pas de se soustraire à l’autorité administrative, contrairement à ce qui pourrait se déduire du PV de carence pour la visite domiciliaire : la visite a eu lieu à 8h27, alors que le pointage était à 9h.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, [E] [D] s’est conformé à ce qui était attendu de lui, ce qui fait qu’il ne pouvait pas se douter – en l’absence de mention sur l’arrêté d’assignation à résidence et vu les mentions sur l’imprimé annexé – du risque d’être placé puis retenu en CRA en se rendant de son plein gré au commissariat, de sorte que l’interpellation de [E] [D] présente un caractère déloyal. Or le principe de loyauté étant un principe général du droit, il convient de faire droit au moyen soulevé et de déclarer irrégulière la procédure et par conséquent de l’ensemble des mesures subséquentes prises à son encontre sur la base de celle-ci.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la requête sera rejetée et la remise en liberté de [E] [D] sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
FAISONS DROIT à l’exception de nullité soulevée par [E] [D].
En conséquence,
DECLARONS irrégulière la procédure.
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention [E] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
ORDONNONS la mise en liberté de [E] [D].
INFORMONS [E] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS [E] [D] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que [E] [D] a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 02 Juin 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 02 Juin 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [E] [D]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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