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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 janv. 2025, n° 23/05096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emmanuelle [V]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05096 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QBM
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [V] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0293
DÉFENDERESSES
S.A.S. SAFETYHOME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine MOLE-MANONCOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2135
S.A.S. SECURYHOME, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Norbert GRADSZTEJN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0005
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 09 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/05096 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QBM
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 2022, Madame [M] [V] [W] a conclu avec la société SAFETYHOME un contrat portant sur la fourniture d’une porte blindée pour un prix de 6545 € prévoyant le versement d’un acompte de 2000 € libellé à l’ordre de la société SECURYHOME.
La société SECURYHOME possède un établissement portant le nom commercial SAFETYHOME à l’adresse du siège social de la société SAFETYHOME et les deux sociétés ont le même domaine d’activité et le même gérant.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée à la société SAFETYHOME le 9 décembre 2022, Madame [M] [V] [W] a indiqué à la société SAFETYHOME se rétracter de ce contrat et solliciter la restitution du chèque libellé à l’ordre de la société SECURYHOME.
La même demande a été adressée à la société SECURYHOME.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 janvier 2023, elle a mis en demeure la société SAFETYHOME et la société SECURYHOME de lui restituer l’acompte de 2000 € encaissé le 16 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 juillet 2023, Madame [M] [V] [W] a fait assigner la société SECURYHOME devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € en remboursement de l’acompte versé avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023, la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts, et la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles, avec capitalisation des intérêts.
Puis acte de commissaire de justice signifié le 17 avril 2024, Madame [M] [V] [W] a fait assigner la société SAFETYHOME aux fins d’obtenir sa condamnation in solidum avec la société SECURYHOME à lui payer la somme de 2000 € en remboursement de l’acompte versé avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023, la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts, et la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles, avec capitalisation des intérêts.
Les instances ont été jointes le 21 mai 2024.
A l’audience du 22 octobre 2024, Madame [M] [V] [W] a demandé la condamnation in solidum de la société SAFETYHOME et de la société SECURYHOME à lui payer la somme de 2000 € en remboursement de l’acompte versé avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023, la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts, et la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, avec capitalisation des intérêts.
En défense, la société SAFETYHOME a soulevé l’irrecevabilité de l’action et subsidiairement a demandé le rejet des demandes et la condamnation de Madame [M] [V] [W] à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
La société SECURYHOME a demandé le rejet des demandes et la condamnation de Madame [M] [V] [W] à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Il est renvoyé aux conclusions écrites des parties auxquelles elles se sont référées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 janvier 2025.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité des demandes de Madame [M] [V] [W] à l’encontre de la société SECURYHOME
Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile,
La société SECURYHOME fait valoir en l’espèce que seule la société SAFETYHOME a conclu un contrat avec Madame [M] [V] [W] de sorte qu’elle ne peut être tenue à son égard.
Toutefois, Madame [M] [V] [W] établit que le chèque d’acompte encaissé au titre du contrat conclu avec la société SAFETYHOME l’a été par la société SECURYHOME au nom de laquelle la société SAFETYHOME lui a demandé de libeller son chèque.
Ce paiement fait entre les mains de la société SECURYHOME alors que Madame [M] [V] [W] en demande précisément le remboursement établit sa qualité à agir à l’encontre de la société SECURYHOME.
En conséquence, la fin de non recevoir soulevée par la société SECURYHOME est rejetée.
II – Sur la demande en restitution du prix versé
Aux termes de l’article L.221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision, ce délai courant de la conclusion du contrat.
L’article L.221-21 précise que le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Par ailleurs, en application des articles L.221-24 et L.221-27, la rétractation met fin à l’obligation des parties d’exécuter le contrat à distance et le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
En application de l’article L.221-1 du code de la consommation, est considéré comme un contrat hors établissement : « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ; ».
En l’espèce, le contrat conclu entre Madame [M] [V] [W] et la société SAFETYHOME prévoyait un délai de rétractation en se référant à la vente à domicile.
La société SAFETYHOME ne conteste pas l’existence d’un droit de rétractation au titre du contrat conclu entre les parties et son exercice par Madame [M] [V] [W] dans le délai légal, mais soutient qu’il ne s’applique pas en l’espèce dès lors que la preuve n’est pas rapportée que le contrat a été conclu à domicile.
Toutefois, Madame [M] [V] [W] produit une attestation de Madame [B] [R] [V] suivant laquelle celle-ci se trouvait avec elle lors de la signature du bon de commande à son domicile et le lien familial qui existe entre celle-ci et Madame [M] [V] [W] ne justifie pas d’en dénier la valeur probante laquelle relève de l’appréciation du tribunal.
En outre, Madame [M] [V] [W] justifie en produisant une photographie et le retour de la lettre du 9 décembre 2022 adressée à la société SAFETYHOME que l’adresse de l’établissement de la société SAFETYHOME correspond à un local fermé et n’a pu l’accueillir pour la signature d’un devis qui suppose du reste de constater sur place les travaux à organiser.
En conséquence, il y a lieu de retenir que le contrat a été conclu au domicile de Madame [M] [V] [W] qui bénéficiait d’un délai de rétractation dont elle a fait usage dans le délai légal.
Ainsi, la société SAFETYHOME en sa qualité de cocontractante de Madame [M] [V] [W] et initialement créancière de l’obligation en paiement de Madame [M] [V] [W] sera condamnée à restituer à Madame [M] [V] [W] la somme de 2000 € correspondant à l’acompte versé au titre du contrat avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la lettre du 9 janvier 2023 n’ayant été envoyée qu’à la société SECURYHOME et visant indistinctement les deux sociétés.
III – Sur la demande en paiement à l’encontre de la société SECURYHOME
Chacun des responsables d’un même dommage est tenu à l’égard de la victime de le réparer intégralement quelle que soit l’origine légale ou contractuelle de son obligation.
Suivant l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de ce texte, le débiteur qui paie un non créancier peut agir en répétition contre l’accipiens qui n’a pas de créance à son égard.
En l’espèce, la société SECURYHOME n’apporte aucun élément d’explication relatif au paiement fait entre ses mains de l’acompte versé au titre du contrat conclu entre la société SAFETYHOME et Madame [M] [V] [W]. Dès lors, elle ne pouvait recevoir le paiement fait par Madame [M] [V] [W] et est tenue en conséquence de le restituer.
Ainsi, la société SECURYHOME sera condamnée in solidum avec la société SAFETYHOME à payer à Madame [M] [V] [W] la somme de 2000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
IV – Sur la demande de dommages et intérêts complémentaire
En l’espèce, les démarches nécessaires pour recouvrer son acompte caractérise pour Madame [M] [V] [W] un préjudice moral justifiant de condamner in solidum la société SAFETYHOME et la société SECURYHOME à lui payer sur le fondement pour l’une de la responsabilité contractuelle et l’autre de la responsabilité délictuelle la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.
V – Sur les demandes accessoires
La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société SAFETYHOME et la société SECURYHOME qui succombent à titre principal supporteront in solidum les dépens de l’instance. Leurs demandes au titre des frais irrépétibles sont donc rejetées.
L’équité justifie par ailleurs de condamner in solidum la société SAFETYHOME et la société SECURYHOME à payer à Madame [M] [V] [W] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non recevoir soulevé par la société SECURYHOME,
Condamne in solidum la société SAFETYHOME et la société SECURYHOME à payer à Madame [M] [V] [W] la somme de 2000 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamne in solidum la société SAFETYHOME et la société SECURYHOME à payer à Madame [M] [V] [W] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Rejette les autres demandes,
Rejette les demandes de la société SAFETYHOME et de la société SECURYHOME au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum la société SAFETYHOME et la société SECURYHOME à payer à Madame [M] [V] [W] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société SAFETYHOME et La société SECURYHOME aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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