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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 26 nov. 2025, n° 24/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00397 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZJQ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [O] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 02 octobre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 avril 2024, l'[7] a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [O] [U] pour un montant de 25 920 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2023, 3ème trimestre 2023 et 4ème trimestre 2023. Cette contrainte a été signifiée le 20 avril 2024 par acte de commissaire de justice.
Par requête transmise en recommandé avec accusé de réception le 03 mai 2024, Monsieur [U] a formé opposition à cette contrainte en expliquant que, selon lui, les cotisations appelées ne reposaient pas sur un revenu réel mais sur une taxation provisoire.
L’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 02 octobre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L'[7] était régulièrement représentée par son conseil comparant qui a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 12 février 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Valider la contrainte du 18 avril 2024 pour son montant actualisé de 1 239 euros ;
— Condamner Monsieur [U] au paiement de la contrainte et aux frais de signification de 71,97 euros.
De son côté, Monsieur [O] [U] n’a pas comparu pour soutenir son opposition ; il n’a pas sollicité de dispense de comparution et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, Monsieur [U] s’est vu signifier la contrainte, objet du litige, le 20 avril 2024 et il a formé opposition par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 03 mai 2024, soit dans le délai de 15 jours imparti par les textes.
En conséquence, l’opposition déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2ème 19.12.2013 n° 12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, Monsieur [U] n’était ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensé de comparaître. Aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée (Cass.civ.2ème , 26 mai 2016, 14-29.358).
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Le tribunal constate par ailleurs que la caisse produit la mise en demeure préalable du 31 janvier 2024 ainsi que la preuve de sa réception régulière par Monsieur [U] .
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF de Lorraine le 12 février 2025, de la production de la mise en demeure du 31 janvier 2024, de la justification de l’assiette de calcul des cotisations et des montants mis en compte ainsi que la preuve de sa notification à Monsieur [U] le 10 février 2024 et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 18 avril 2024 pour le montant de 1 239 euros comme sollicité par l’URSSAF de Lorraine et de débouter Monsieur [U] de son opposition.
Par conséquent, Monsieur [U] sera condamné à payer la somme de 1 239 euros à l'[7] pour les cotisations dues du 2ème trimestre 2023, 3ème trimestre 2023 et 4ème trimestre 2023 ainsi que pour les majorations de retard afférentes à hauteur de 59 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Concernant les frais de signification de la contrainte de 71,97 euros et des actes qui lui feront suite, ils seront également mis à la charge de Monsieur [U].
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’opposition de Monsieur [O] [U] régulière et recevable ;
VALIDE la contrainte du 18 avril 2024 pour son montant ramené à 1 239 euros, soit 1180 euros de cotisations et 59 euros de majorations de retard, au titre du 2ème trimestre 2023, 3ème trimestre 2023 et 4ème trimestre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer à l'[7] la somme de 1239 euros (mille deux cents trente-neuf euros) ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] aux frais de signification de la contrainte de 71,97 euros (soixante et onze euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) et aux actes qui lui feront suite ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 26 novembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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