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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 24 avr. 2026, n° 25/03109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Olivier DE BOISSIEU
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cédric VANDERZANDEN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03109 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAPE
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier DE BOISSIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0099
DÉFENDERESSE
Madame [P] [L], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Cédric VANDERZANDEN, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 février 2026
Délibéré initialement prévu au 22 avril 2026, prorogé au 24 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 avril 2026 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 24 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03109 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAPE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025 M. [E] [C] a assigné Mme [P] [L] devant le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— La déclarer recevable et bien fondée dans sa demande,
— Lui octroyer à titre de réparation du préjudice moral la somme de 7 000 euros de dommages et intérêts,
— Condamner la partie adverse à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi par la défenderesse afin de pouvoir se mettre en état.
A l’audience du 16 février 2026, M. [E] [C], représenté par son conseil, maintenait l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses demandes de réparation, il se fonde sur l’article 1240 du code civil et soutient avoir subi des violences de la part de Mme [P] [L] le 9 septembre 2021 à 12h00, se retrouvant déséquilibré par celle-ci, que Mme [P] [L] a été condamnée par le tribunal de police pour violences n’ayant entrainé aucune incapacité de travail, que la défenderesse a été déclarée coupable des faits reprochés, qu’une dispense de peine a été prononcée à son égard. Il ajoute qu’il a été fait appel de la décision et qu’au final la cour d’appel a jugé qu’il y avait prescriptions sur les poursuites. Il ajoute que la défenderesse continue depuis à le harceler, qu’il a ainsi subi un préjudice physiologique de dégradation qui n’est pas réparé. Il précise que Mme [Z], dont il verse le témoignage, a assisté à l’intégralité des faits. Il ajoute que si le tribunal de police n’a condamné la défenderesse qu’à une somme de 100 euros de réparations, c’est uniquement en raison de l’absence de justificatifs, dont il dispose aujourd’hui. Il soutient que Mme [P] [L] est de mauvaise foi, verse des attestations de complaisance et que le dommage est d’autant plus grave qu’il est atteint d’une lourde maladie.
En défense, Mme [P] [L] était assistée de son conseil. Elle a sollicité du juge le rejet de l’ensemble des demandes de la requérante.
A titre de demandes reconventionnelles elle sollicite de condamner la requérante à lui verser les sommes suivantes :
— 1 000 euros pour trouble anormal de voisinage,
— 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite enfin qu’une amende civile soit prononcée à l’encontre de la demanderesse pour procédure abusive.
Elle soutient que le requérant ne dispose d’aucune preuve des faits qu’il allègue, que son épouse Mme [Z] l’instrumentalise dans le cadre de cette présente procédure, notamment afin d’éviterleur expulsion, que celle-ci est insultante et violente, ce dont attestent plusieurs voisins et qu’elle moleste l’ensemble du voisinage. Elle précise que la procédure pénale a été annulée en appel et qu’elle résidait à l’étranger lors des faits qui sont dénoncés et n’aurait ainsi pu être à l’origine des faits de harcèlement reprochés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réparation de M. [E] [C]
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce il ressort du jugement au fond du tribunal de police de Paris en date du 16 décembre 2022 (pièce 1, demandeur) que Mme [P] [L] a été reconnue coupable des faits de violence n’ayant entrainé aucune incapacité de travail au préjudice de M. [E] [C], faits commis le 9 septembre 2021, qu’en répression, une dispense de peine a été prononcée à l’encontre de Mme [P] [L]. La constitution de partie civile de M. [E] [C] a été accueillie. Si celui-ci avait à l’époque sollicité le paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et psychologique, la somme de 100 euros au titre de son préjudice moral lui a été alloué en raison de l’absence de justificatifs produits concernant le préjudice subi le jour des faits.
Mme [P] [L] a formé appel de cette décision le 22 décembre 2022, le ministère public formant un appel incident contre M. [L] (pièce 2, demandeur). Toutefois si la cour d’appel de Paris a jugé par décision du 4 octobre 2024 les appels de la prévenue et du ministère public recevables, et infirmé le jugement frappé d’appel, elle a constaté l’extinction de l’action publique par suite de prescriptions et déclaré la constitution de partie civile de M. [E] [C] irrecevable et par voie de conséquence les demandes formulées par celui-ci.
L’action publique à l’égard de Mme [P] [L] étant éteinte, M. [E] [C] sollicite du présent juge d’analyser la faute civile et sollicite la réparation du préjudice subi.
Si les poursuites pénales contraventionnelles du fait de l’infraction de violence sont prescrites et qu’il n’y a pas lieu pour le juge civil de juger la responsabilité pénale de Mme [P] [L], il peut néanmoins être statué sur la responsabilité civile de Mme [P] [L] en établissant l’éventuelle faute de celle-ci, le lien de causalité et le préjudice subi.
M. [E] [C] soutient qu’au-delà du comportement violent de Mme [P] [L], celle-ci se montre harcelante à son égard.
A cet égard il verse :
— Le procès-verbal du 9 septembre 2021 où il reproche à Mme [P] [L] de l’avoir bousculé à plusieurs reprises pour entrer dans l’ascenceur alors qu’il s’y trouvait et qu’il est handicapé, cette bousculade l’ayant déséquilibré (pièce 7, demandeur),
— Plusieurs compte-rendu de l’APHP du 16 septembre 2021, 16 septembre 2022, 4 novembre 2022, 26 mai 2023, 28 août 2023 et13 mai 2024 sur l’évolution médicale de M. [E] [C] dans un contexte de pathologie lié à des liaisons osseuses (pièces 8 à 12, demandeur), étant décrit une rechute en mai 2021, soit antérieurement aux faits de violence et harcèlement dénoncés,
— Un certificat médical du docteur [W] en date du 27 janvier 2020 corroborant la pathologie cancéreuse de M. [E] [C] (pièce 14, demandeur),
— Les attestations de Mme [H] [Z], conjointe de M. [E] [C] en date du 1er octobre 2024 et du 25 novembre 2025 (pièces 13 et 15, demandeur) s’agissant des faits de violence dénoncés du 9 septembre 2021 corroborant les faits dénoncés dans le procès-verbal de plainte, précisant que cette bousculade est d’autant plus préjudiciable que son conjoint venait de recevoir son traitement la veille,
— Plusieurs courriers du conseil de M. [E] [C] et sa conjointe adressé aux parents de la défenderesse en date du 25 mai 2020 et 8 juin 2020 attestant d’un conflit de voisinage entre eux en raison de nuisances sonores antérieur à la bousculade du 9 septembre 2021 (pièces 16, demandeur) ;
— Un dépôt de plainte du 6 décembre 2019 de Mme [H] [Z] pour des faits de diffamation et dénonciation calomnieuse et non-respect des règles de médiation et menace d’expulsion adressé au procureur de la république (pièce 17, demandeur). Les suites de cette plainte ne sont pas jointes au dossier de sorte que cet élément apparait non probant,
— Diverses photographies de M. [E] [C] non datées sur sa terrasse où l’on peut apercevoir les voisins en arrière plan (pièce 18, demandeur).
Il résulte de l’ensemble des pièces versées au dossier que les relations entre les parents de la défenderesse et M. [E] [C] et sa conjointe sont fortement dégradés depuis avant l’incident allégué de septembre 2021.
La défenderesse verse de son côté plusieurs autres documents attestant de ce que les relations de voisinage sont fortement dégradées au sein de l’immeuble entre M. [E] [C] et sa conjointe et les autres résidants, et notamment une attestation de médiation de [Localité 1] HABITAT en date du 3 décembre 2019 n’ayant pas abouti, et au cours de laquelle, Mme [O] [N], Juriste en contentieux, a rappelé à Mme [Z] que si les troubles dont elle est à l’origine persistent le bailleur se réservait le droit d’engager une procédure à son encontre pour non-respect du règlement intérieur de l’immeuble (pièce adverse 8), attestant que son comportement pose difficulté au sein de l’immeuble .
Mme [P] [L] conteste pour sa part avoir commis des violences ou une bousculade à l’encontre de M. [E] [C].
Il ressort ainsi qu’au regard du contexte particulièrement dégradé entre M. [E] [C] et sa conjointe et une partie des résidents de l’immeuble et en particulier les aprents de Mme [P] [L], et alors que la faute alléguée de Mme [P] [L] repose uniquement sur les accusations de violence sur M. [E] [C] par le couple lesquelles sont contestées par la défenderesse, il apparait que la faute reprochée à Mme [P] [L] n’est pas suffisamment établie, qu’au demeurant il n’appartient pas au juge civil de contourner une action prescrite afin de rejuger des faits de nature pénale aux fins d’indemnisation, alors qu’au demeurant la demande de réparation apparait très disproportionnée au regard des faits de bousculade reprochés et non établis en l’espèce.
Ainsi la faute civile de Mme [P] [L] n’est pas établie.
Au demeurant le préjudice de M. [E] [C] n’est pas davantage établi, ressortant des pièces du dossier que ses problèmes de santé sont antérieurs aux faits reprochés et qu’il n’est nullement démontré que son état de santé se soit dégradé en raison de l’incident allégué et non établi du 9 septembre 2021.
Ainsi M. [E] [C] se verra débouté de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de démonstration d’un préjudice établi en lié avec les faits reprochés, et alors que la faute civile de Mme [P] [L] n’est pas démontrée.
M. [E] [C] se verra par ailleurs débouté de ses demandes subséquentes.
Sur les demandes reconventionnelles de la défenderesse
Mme [P] [L] sollicite à titre de demande reconventionnelle que M. [E] [C] soit condamné à la somme de 1 000 euros pour trouble anormal de voisinage et résistance abusive. Elle se verra déboutée de ces demandes, l’ensemble des pièces qu’elle verse au dossier tendant à démontrer qu’un trouble du voisinage serait reproché à Mme [Z] et non à M. [E] [C] et qu’elle ne démontre pas davantage que M. [E] [C] aurait agi par résistance abusive. Il appartient à la requérante de mieux se pourvoir en mettant en cause la responsabilité de la personne dont elle reproche le comportement.
Sur la demande au titre de l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il convient de rappeler que l’amende civile constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d’office par le juge, et que ce pouvoir est laissé à la discrétion du juge qui n’est pas astreint aux exigences d’une procédure contradictoire lorsque la partie condamnée a été appelée ou entendue à l’audience.
La condamnation à une amende civile ne peut être prononcée qu’au profit du Trésor public et ne saurait être versée à la partie qui se plaint de l’abus de droit, laquelle peut obtenir du juge la condamnation de l’auteur de l’abus de droit au paiement de dommage et intérêts.
En l’espèce, Mme [P] [L] demande que soit prononcée une amende civile, dont elle laisse soin au tribunal de se prononcer sur le montant.
Il s’ensuit que si la responsabilité de la défenderesse n’a pas été retenue, il n’est pas démontré par celle-ci que la présente procédure constituait un abus de droit.
La demande de voir prononcée une amende civile sera par conséquent rejetée.
Sur les mesures accessoires
M. [E] [C], succombant, devra supporter les dépens de la présente instance.
Il sera également condamné à payer à Mme [P] [L] la somme de 500 euros au titre des frais exposés par eux en marge des dépens pour assurer la défense de leurs droits et intérêts en justice.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [E] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Mme [P] [L] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE M. [E] [C] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [E] [C] à verser à Mme Mme [P] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 22 avril 2026, prorogée au 24 avril 2026, et signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière,
La greffière La juge
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