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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00244 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NX5Y
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Avril 2026
N° RG 26/00244 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NX5Y
Président : Benoit BERTERO, Vice-Président Placé
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [X] [D], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A. GROUPAMA [Localité 2] VIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 340 427 616, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Mathieu D’ACQUI, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28-04-2026
à : Me Mathieu D’ACQUI – 1011
Me Christophe LOPEZ – 326
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 mars 2021, madame [X] [D] a souscrit, auprès de la société GROUPAMA [Localité 2] VIE, un contrat [Localité 2] Prévoyance Sécurité Professionnel (GPSP), n°3N160440196X, avec effet à compter du 1er mai 2021, comportant une garantie d’invalidité permanente professionnelle.
Madame [X] [D] qui exerce la profession d’infirmière libérale est en arrêt de travail depuis le 11 février 2023 pour une gastroparésie sévère.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée et confiée au docteur [U] [I].
Un rapport a été établi le 31 janvier 2025.
Par actes de commissaires de justice du 23 février 2026, madame [X] [D] a fait assigner la société GROUPAMA [Localité 2] VIE en référé aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise judiciaire pour déterminer le taux combiné d’invalidité permanente tel que défini au contrat d’assurance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par le RPVA, madame [X] [D] demande, au visa des articles 145 du code de procédure civile ainsi que de L. 113-5 et L. 114-1 du code des assurances :
« de désigner un expert judiciaire spécialisé en gastro-entérologie ou en médecine interne ou autre spécialiste approprié pour évaluer l’invalidité permanente ;
« que la mission d’expertise s’effectue aux frais avancés par madame [X] [D] ;
« de dire que les demandes au titre des frais irrépétibles seront examinés par le juge du fond ;
« de réserver les dépens pour qu’il soit statué sur leur charge par les juges du fond.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de madame [X] [D], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
Dans ses conclusions récapitulatives, la société GROUPAMA [Localité 2] VIE formule les protestations et réserves d’usage et sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile:
« de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;
« que la mission d’expertise soit définie conformément aux dispositions contractuelles ;
« de laisser les frais d’expertise et les dépens à la charge de madame [X] [D].
Il y a lieu de se référer aux écritures de la société GROUPAMA [Localité 2] VIE pour un plus ample rappel des demandes et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est constant en droit que l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que madame [X] [D] a souscrit auprès de la société GROUPAMA [Localité 2] VIE un contrat [Localité 2] Prévoyance Sécurité Professionnel (GPSP) n°3N160440196X prévoyant une garantie d’invalidité permanente professionnelle.
Madame [X] [D] qui exerce la profession d’infirmière libérale est en arrêt de travail depuis le 11 février 2023 pour une gastroparésie sévère.
Madame [X] [D] sollicite que soit ordonnée une expertise afin que puissent être déterminées sont taux d’incapacité fonctionnelle permanente au sens du contrat GPSP souscrit ouvrant droit au versement d’un pourcentage de rente et/ou du capital.
Il s’ensuit qu’il existe un motif légitime de voir ordonner une mesure d’instruction.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande d’expertise.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Ayant succombé à l’instance, madame [X] [D] sera condamnée aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise médicale de madame [X] [D] ;
COMMETTONS pour y procéder : docteur [W] [A], [Adresse 3], Tel : [XXXXXXXX01] ; Port : 06.11.53.58.51 ; Mail : [Courriel 1], expert inscrit auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— déterminer l’état de santé de madame [X] [D] ;
— consigner les doléances de madame [X] [D] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l’examen clinique de madame [X] [D], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales, et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime,
— indiquer les soins et traitements appliqués,
— déterminer le taux combiné d’invalidité permanente tel que défini au contrat d’assurance liant les parties ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 900 euros la provision à consigner par madame [X] [D] à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS, toutefois, que, dans l’hypothèse où madame [X] [D] venait à bénéficier de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de madame [X] [D] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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