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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 19 juin 2024, n° 22/04500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/04500 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWT43
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. ACM IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Romain NORMAND, avocat au barreau de MELUN, vestiaire #M104
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 19 Juin 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/04500 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWT43
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame Lucie LETOMBE, et Monsieur Eric MADRE magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2019, Monsieur [T] [V] a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 7], pour le vol de son véhicule, assuré auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, commis entre le 3 et le 4 mars 2019.
Le 5 mars 2019, le véhicule est devenu la propriété de la société Assurances du Crédit Mutuel – IARD, par application du contrat d’assurance du véhicule.
La procédure a fait l’objet d’un classement sans suite par le procureur de la République de Béthune, le 3 décembre 2019, faute d’identification de l’auteur.
Le 12 septembre 2020, le véhicule, faussement immatriculé, a été identifié par le groupement Argos, organisme professionnel de l’assurance chargé notamment de rechercher, identifier et récupérer les véhicules déclarés volés, puis remisé auprès de la société Dépannage Rollin, à [Localité 6].
Le 22 septembre 2020, un procès-verbal de découverte et de restitution à l’assurance a été rédigé par les services du commissariat de police de [Localité 8], mentionnant une date de découverte du véhicule le 13 mai 2019 et une radiation du Fichier des objets et véhicules signalés (FOVES) le 22 septembre 2020.
Le 30 septembre 2020, la société Assurances du Crédit Mutuel – IARD a récupéré le véhicule auprès du garage Dépannage Rollin contre paiement d’une somme de 16 681,00€ au titre des frais de gardiennage.
Par courrier du 28 octobre 2021, la société Assurances du Crédit Mutuel – IARD a sollicité du parquet du tribunal judiciaire de Béthune le remboursement des frais de gardiennage lequel a, par courrier du 6 janvier 2022, indiquant ne pas comprendre pourquoi la date de découverte ainsi que la radiation au FOVES avaient été si tardives, tout en rejetant la demande de prise en charge les frais de fourrière et en invitant le requérant à saisir la juridiction compétente.
Par acte du 8 avril 2022, la société Assurances du Crédit Mutuel – IARD a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 2 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Assurances du Crédit Mutuel – IARD demande au tribunal de :
— condamner l’Etat à lui verser 15 747,04 € au titre de son préjudice financier ;
— condamner l’Etat à lui verser 3 240,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’État aux entiers dépens.
Elle estime qu’une série de faits traduisent l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, et plus précisément que l’Etat est responsable des fautes commises par les services de police et le parquet, dans le cadre de son contrôle de l’enquête.
D’une part elle soutient que dans l’hypothèse où le véhicule aurait identifié immédiatement, le procès-verbal de découverte aurait également dû être rédigé consécutivement, et la mention « vol » rapidement radiée du FOVES, ce qui n’est intervenu que le 22 septembre 2020, expliquant que dès qu’un véhicule volé fait l’objet d’une radiation audit fichier, l’information est automatiquement transmise à l’organisme Argos, de sorte que ce dernier l’aurait alors rapidement contactée.
Elle soutient que, dans l’autre cas, si le véhicule n’a pas été identifié immédiatement, sa gestion relevait des articles L. 325-7 et suivants et R. 325-14 et suivants du code de la route, de sorte que la décision de mise en fourrière relevait d’un officier de police judiciaire agissant sous le contrôle du parquet, dans le cadre d’une procédure prévoyant de stricts délais.
Elle conclut qu’en tout état de cause, la police a commis une faute ayant engendré un gardiennage excessivement long et un tarif non règlementé.
D’autre part et s’agissant de la faute imputable au Parquet, elle affirme que la procédure était soumise aux dispositions de l’article R. 325-14 II du code de la route et aux articles 12, 39-3 et 41 du code de procédure pénale, de sorte que le Procureur de la République, qui n’a pas contrôlé les actes des officiers de police judiciaire de son ressort, a commis une faute engageant la responsabilité de l’Etat.
Elle sollicite la réparation de son préjudice à hauteur de 15 747,04 €, laquelle somme correspond aux frais de gardiennage de 16 681,00 €, après déduction des frais de remorquage d’un montant de 681,00 € et des frais gardiennage durant la période de 8 jours qui s’est écoulée entre la rédaction du procès-verbal de découverte-restitution et l’enlèvement effectif du véhicule, soit la somme de 252,96 €.
En réponse aux conclusions adverses qui soutiennent que le garage Dépannage Rollin, collaborateur occasionnel du service public (ci-après COSP), a commis une faute engageant sa responsabilité en appliquant un tarif libre en lieu et place du tarif réglementé, la demanderesse explique d’une part que la faute alléguée du garage découle de la faute principale commise par les services de police et le parquet, et d’autre part que, conformément à la jurisprudence du tribunal des conflits, l’application d’un tarif libre par un COSP en lieu et place d’un tarif réglementé est assimilé à une faute de service laquelle doit être réparée par l’administration. Elle rappelle que le cas échéant, l’agent judiciaire de l’Etat qui reconnait le principe de sa responsabilité et reproche une faute à son collaborateur avait la possibilité de mettre ce dernier en cause, et disposera d’une action récursoire à son encontre s’il l’estime opportun.
S’agissant des frais de procédure, la demanderesse verse aux débats deux factures d’un montant total de 2 669,00 € et expose que les nombreuses démarches qu’elle devra exposer à la suite de la décision entraineront pour elle d’autres frais, qui doivent également être pris en charge par le demandeur, à hauteur de 600,00 €.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 13 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— le condamner à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel – IARD la somme de 3 151,29 € au titre du gardiennage du véhicule sur la période comprise entre le 13 mai 2019 et le 22 septembre 2020 ;
— débouter la demanderesse pour le surplus ;
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat admet le principe de sa responsabilité, mais conteste toutefois l’évaluation du préjudice invoqué.
Sur sa responsabilité, il explique que la décision de mettre le véhicule en fourrière, motivée par la constatation d’un stationnement abusif de plus de 7 jours, s’agissant d’un véhicule faussement immatriculé, relève d’une opération de police judiciaire. En conséquence, il admet que le délai excessif entre la découverte du véhicule le 13 mai 2019 et sa restitution à l’assureur le 22 septembre 2020 est imputable à l’Etat.
S’agissant du préjudice, il expose d’une part que seule doit être prise en compte la période entre la date de la découverte du véhicule, le 13 mai 2019, et la date de radiation du fichier FOVES et du procès-verbal de restitution, soit le 22 septembre 2020. Il soutient d’autre part qu’il ne saurait être tenu de payer des frais de fourrières excédant les tarifs expressément fixés aux termes de l’annexe II de l’arrêté du 14 novembre 2001, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée qu’à hauteur de la somme de 3 151,29 € et non 15 747,04 € au titre des frais de gardiennage. L’agent judiciaire de l’Etat ajoute que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation suivant laquelle un collaborateur du service public de la justice est tenu de répondre personnellement de ses fautes, la société Dépannage Rollin est seule responsable de la surfacturation qu’elle a opérée. Elle précise à cet effet qu’en l’absence de contrôle par l’autorité judiciaire sur l’établissement des factures à destination des particuliers, l’application d’un tarif différent de celui réglementé relève d’une faute distincte des missions découlant de la collaboration, s’apparentant à un enrichissement personnel.
Enfin s’agissant des frais irrépétibles, il affirme que la demanderesse ne justifie pas qu’il lui soit allouée une somme de 600,00 € au titre des démarches futures à accomplir pour recouvrer sa créance contre l’Etat, expliquant qu’il produira un formulaire d’exécution pour faciliter ledit paiement.
Par message du 1er juin 2023, le Ministère public indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 11 septembre 2023.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, formulée par l’agent judiciaire de l’Etat le 14 septembre 2023.
A l’issue de l’audience du 22 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.
MOTIFS :
Sur la demande principale à l’encontre de l’État, représenté par l’agent judiciaire de l’État :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde s’entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Par ailleurs, l’article L. 325-1 du code de la route dispose que : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.
Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d’éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.
L’immobilisation des véhicules se trouvant dans l’une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d’entraîner une telle mesure. »
Aux termes du I de l’article R. 325-12 du même code, « la mise en fourrière est le transfert d’un véhicule en un lieu désigné par l’autorité administrative ou judiciaire en vue d’y être retenu jusqu’à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule. »
Selon l’article R. 325-14 II du même code, lorsque le véhicule a été volé, que son propriétaire n’a pu être identifié ou lorsqu’il est muni de fausses plaques d’immatriculation, sa mise en fourrière ne peut être prescrite que par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, ou avec son accord préalable exprès.
La mise en fourrière d’un véhicule en application de ces dispositions a le caractère d’une opération de police judiciaire, de sorte que l’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière.
L’article R. 325-13 du code de la route précise que toute prescription de mise en fourrière est précédée d’une vérification tendant à déterminer s’il s’agit d’un véhicule volé et que lorsque le résultat de cette vérification est positif, le propriétaire et son assureur sont immédiatement informés de la découverte du véhicule, le véhicule étant alors confié au gardien de fourrière à titre conservatoire en attendant que le propriétaire ou l’assureur se manifeste.
Par ailleurs, chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
Enfin, selon l’article R. 325-41 du code de la route, le gardien de la fourrière restitue le véhicule à son propriétaire ou à son conducteur dès que ce dernier produit l’autorisation définitive de sortie de fourrière et s’est acquitté des frais de mise en fourrière, d’enlèvement, de garde et d’expertise, dans le cas où ces derniers sont à la charge du propriétaire.
En l’espèce, il est constant qu’alors que le véhicule avait été déclaré volé dès le 4 mars 2019, l’agent judiciaire de l’État ne démontre pas que le service de police ait procédé à la vérification tendant à déterminer s’il s’agissait d’un véhicule volé, ni que son propriétaire et son assureur en aient été informés en application des dispositions susvisées avant le 14 septembre 2020, ni que la mise en fourrière ait été notifiée par l’auteur de la mesure au propriétaire du véhicule, dans les cinq jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, en application de l’article R. 325-32 du code de la route.
Ces manquements traduisent l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il était investi et caractérisent ainsi une faute lourde commise au détriment de la société Assurances du Crédit Mutuel – IARD, propriétaire du véhicule par l’effet de l’acte de cession produit aux débats.
Pour établir son préjudice, la demanderesse produit une facture émise par la société Dépannage Rollin en date du 30 septembre 2020 et portant sur les frais de remorquage et de gardiennage du 13 mai 2019 au 30 septembre 2020.
A cet égard, il est constant, et fondé, que demeurent à la charge du propriétaire les frais de remorquage et les frais de gardiennage afférents à la période postérieure à la décision de restitution, intervenue le 22 septembre 2020.
Par ailleurs, l’État, représenté par l’agent judiciaire de l’État, soutient que ne lui sont pas imputables les frais de gardiennage facturés par la société Dépannage Rollin en ce qu’ils dépassent les montants maximums prévus par arrêté du 14 novembre 2001, au motif que cette surfacturation ne relève que des agissements de ladite société, collaborateur occasionnel du service public.
L’article R. 325-29 du code de la route prévoit notamment que le propriétaire du véhicule est tenu de rembourser les frais d’enlèvement ainsi que, le cas échéant, les frais de garde en fourrière et de vente ou de destruction du véhicule. Il précise que les taux maximaux des frais d’opérations préalables à la mise en fourrière, des frais d’enlèvement, de garde en fourrière, et de destruction des véhicules sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’économie et des finances, compte tenu des catégories de véhicules.
A cet égard, l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles, dans ses versions successives applicables aux faits, prévoit que les frais de garde journalière pour une voiture particulière s’élèvent à 6,31 € du 31 décembre 2018 au 1er septembre 2019, 6,36 € du 1er septembre 2019 au 14 août 2020, puis 6,42 € à compter du 14 août 2020.
Toutefois, alors que la mission de gardiennage litigieuse a été confiée à la société Dépannage Rollin par l’autorité judiciaire et que le propriétaire du véhicule n’avait d’autre choix pour en obtenir la restitution que de payer la somme demandée, il appartient à l’État, en application des principes susvisés et de la réparation intégrale du préjudice, de supporter l’ensemble des coûts supportés par le demandeur qui résultent directement de sa faute, indépendamment d’une éventuelle responsabilité personnelle de la société Dépannage Rollin – qui n’a été mis en cause par aucune des parties – pour avoir fait un usage abusif de son droit de rétention résultant de l’article R. 325-41 du code de la route et avoir facturé des frais de garde d’un montant journalier excédant les montants fixés par l’arrêté du 14 novembre 2001, dans ses versions applicables à la période litigieuse, s’agissant d’une voiture particulière.
En conséquence, il convient de condamner l’État, représenté par l’agent judiciaire de l’État, à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel – IARD à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel la somme TTC de 15 747,04 €, correspondant aux frais de gardiennage supportés au titre de la période écoulée du 13 mai 2019 au 22 septembre 2020 inclus.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
L’État, représenté par l’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, sur la base des factures acquittées, l’État, représenté par l’agent judiciaire de l’État, est condamné à verser à la société Assurances du Crédit Mutuel – IARD la somme de 2 669,00 € TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le surplus de la demande formée à ce titre étant rejetée, s’agissant d’un préjudice incertain.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne l’État, représenté par l’agent judiciaire de l’État, à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel – IARD, à titre de dommages et intérêts, la somme de 15 747,04 €, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne l’État, représenté par l’agent judiciaire de l’État, aux dépens ;
Condamne l’État, représenté par l’agent judiciaire de l’État, à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel – IARD la somme de 2 669,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 19 Juin 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD
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