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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 27 févr. 2026, n° 23/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
27 Février 2026
N° RG 23/00411 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M55H
Code NAC : 74D
[P] [L] [V]
[F] [Y] [V] née [U]
C/
[T] [Z]
[D] [M]
[S] [G] [K]
[J] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 27 février 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 14 Novembre 2025 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [P], [L] [V], né le 27 Mai 1935 à [Localité 1] (95), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Antonin PIBAULT, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Renaud DEVILLERS, avocat plaidant au barreau de BEAUVAIS
Madame [F], [Y] [V] née [U], née le 07 Juillet 1941 à [Localité 2] (95) et décédée le 12 mai 2023 à [Localité 3] (95), demeurant [Adresse 1]
DÉFENDEURS
Madame [T] [Z], née le 25 Février 1979 à [Localité 4] (92), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [D] [M], né le 12 Janvier 1979 à [Localité 5] (37), demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Sandy CHIN-NIN, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Mathieu CHUDET, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [S], [G] [K], née le 28 Avril 1978 à [Localité 6] (45), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [J] [B], né le 28 Juin 1975 à [Localité 3] (95), demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Marie LAINEE, avocat au barreau de VAL D’OISE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [C], [P] [V], né le 1er novembre 1961 à [Localité 7] (95), demeurant [Adresse 4] [Localité 8] [Adresse 5]
Madame [A], [F] [V] épouse [X], née le 6 mars 1965 à [Localité 7] (95), demeurant [Adresse 6] [Localité 9] [Adresse 7]
Madame [E], [Q] [V] épouse [W], née le 25 avril 1968 à [Localité 7] (95), demeurant [Adresse 8]
Tous trois représentés par Me Antonin PIBAULT, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Renaud DEVILLERS, avocat plaidant au barreau de BEAUVAIS
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 décembre 1960, M. [P] [V] et Mme [F] [U] épouse [V] ont fait l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Adresse 9], implanté sur la parcelle aujourd’hui cadastrée Section AZ n°[Cadastre 1].
Le 22 septembre 2010, M. [D] [M] et Mme [T] [Z], ci-après dénommés les Consorts [Z]/[M], ont fait l’acquisition d’un ensemble immobilier composé de deux immeubles, situé à [Adresse 10], implanté sur les parcelles cadastrées Section AZ n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], et l’acquisition en indivision des parcelles n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6] à usage de cour et de chemin.
Le 28 février 2020, M. [J] [B] et Mme [S] [K], ci-après dénommés les Consorts [K]/[B] , ont fait l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Adresse 11], implanté sur la parcelle cadastrée Section AZ n°[Cadastre 7], et l’acquisition en indivision des parcelles n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6] à usage de cour et de chemin.
Les Consorts [Z]/[M] et les Consorts [K]/[B] se trouvent ainsi propriétaires en indivision des parcelles cadastrées Section AZ n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6] à usage de cour et de passage, précision étant faite que l’unique accès à leurs propriétés respectives, enclavées l’une comme l’autre, se fait par la sente située entre les n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] [Adresse 12], implantée sur la parcelle cadastrée Section AZ n°[Cadastre 10], sur laquelle ils disposent d’une servitude légale de passage du fait de l’enclavement de leurs fonds respectifs.
Les propriétés des Consorts [Z]/[M] et des époux [V] sont contigues entre elles, les propriétés des Consorts [Z]/[M] et des Consorts [K]/[B] sont contigues entre elles, mais la propriété des Consorts [K]/[B] n’est pas contigue avec celle des époux [V].
Considérant qu’ils bénéficient aussi d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée Section AZ n°[Cadastre 6] pour accéder depuis l’arrière de leur domicile à la sente située entre les n°[Adresse 13] et [Adresse 14], implantée sur la parcelle cadastrée Section AZ n°[Cadastre 10], droit contesté par leurs voisins, les époux [V] ont fait assigner les Consorts [Z]/[M] et les Consorts [K]/[B] devant le tribunal judiciaire par exploit introductif d’instance en date du 19 janvier 2023, aux fins de voir reconnaître la servitude de passage dont ils se prévalent et obtenir réparation de leurs préjudices moral et de jouissance par l’allocation de dommages-intérêts compte tenu du contexte de conflit de voisinage existant par ailleurs en lien avec l’usage de ce passage.
Par décision en date du 7 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné aux parties de rencontrer un médiateur. Les parties ne sont pas entrées en médiation et aucune solution amiable n’a été apportée au litige.
Mme [F] [U] épouse [V] est décédée le 12 mai 2023, et par conclusions d’intervention volontaire, ses trois enfants, M. [C] [V], Mme [A] [V] épouse [X] et Mme [E] [V] épouse [W] se sont joints à la procédure.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 9 décembre 2024, M. [P] [V], M. [C] [V], Mme [A] [V] épouse [X] et Mme [E] [V] épouse [W], ci-après dénommés les Consorts [V], demandent au tribunal, au visa notamment de leur titre de propriété et du descriptif de division [O]/[M] :
* de constater qu’il a été procédé aux formalités de propriété,
* de juger que les Consorts [V] sont bénéficiaires par convention d’une servitude de passage sur la sente commune desservant les propriétés des Consorts [Z]/[M] et des Consorts [K]/[B] sise [Adresse 15] à [Localité 10],
* d’ordonner que cette servitude est opposable aux Consorts [Z]/[M] et aux Consorts [K]/[B] , de sorte que M. [D] [M] et Mme [T] [Z], M. [J] [B] et Mme [S] [K], doivent désormais permettre un accès libre et sans condition ni contrainte aux Consorts [V] sur cette sente sise au [Adresse 15] à [Localité 10], cadastrée Section AZ n°[Cadastre 6],
* de faire injonction à M. [D] [M] et Mme [T] [Z], M. [J] [B] et Mme [S] [K] de cesser tout fait ou manoeuvre visant à empêcher les Consorts [V] de pouvoir jouir de l’usage de leur servitude, sous peine de leur payer solidairement une somme de 500 € par infraction constatée et dénoncée aux voisins par lettre recommandée avec accusé de réception,
* de condamner solidairement les Consorts [Z]/[M] et les Consorts [K]/[B] à payer aux Consorts [V] la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance ressentis,
* d’ordonner que la condamnation porte intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
* de juger que M. [D] [M] et Mme [T] [Z], M. [J] [B] et Mme [S] [K] ne démontrent aucune attitude fautive des Consorts [V],
* de débouter M. [D] [M] et Mme [T] [Z], M. [J] [B] et Mme [S] [K] de toutes prétentions contraires,
* de maintenir le bénéfice de l’exécution provisoire,
* de condamner solidairement les Consorts [Z]/[M] et les Consorts [K]/[B] au paiement d’une indemnité de procédure de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les Consorts [V] font notamment valoir :
— que leur titre de propriété contient la preuve indiscutable de la servitude de passage dont ils se prévalent,
— qu’ils ont financé leur raccordement au tout à l’égout situé dans la sente litigieuse et pris à leur charge financière l’enrobé de la sente,
— que cette servitude de passage est opposable à tous les propriétaires successifs,
— que l’attitude de leurs voisins à leur égard n’est pas qu’injurieuse et insultante, mais provoque également un trouble de jouissance justifiant leur condamnation au paiement de dommages-intérêts.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 19 mars 2025, les Consorts [Z]/[M] demandent au tribunal :
1°) Sur les demandes principales et accessoires des Consorts [V] de :
* Juger qu’il n’existe aucune servitude de passage, conventionnelle ou d’usage, ni aucun titre, au bénéfice du fonds des Consorts [V] et grevant la propriété indivise des Consorts [Z]/[M] et Consorts [K]/[B] ,
* Juger que les Consorts [Z]/[M] et Consorts [K]/[B] n’ont commis aucune faute à l’endroit des Consorts [V] ,
En conséquence :
* Débouter les Consorts [V] de l’intégralité de leurs moyens, fins et prétentions,
2°) Sur les demandes reconventionnelles des Consorts [Z]/[M] :
* Sur l’absence de servitude ou ‘‘droit'' de passage et les conséquences :
— Juger que le fonds des Consorts [V] cadastré section AZ n°[Cadastre 1] n’est pas enclavé,
— Juger qu’il n’existe aucune servitude ou ‘‘simple droit'' de passage ayant pour fonds dominant la parcelle cadastrée AZ n°[Cadastre 1] appartenant aux Consorts [V] et pour fonds servant les parcelles cadastrées AZ n°[Cadastre 6] et AZ n°[Cadastre 5] appartenant indivisément aux Consorts [Z]/[M] et Consorts [K]/[B] ,
— Juger que les Consorts [V] ne disposent d’aucun titre les autorisant à emprunter le passage constitué par les parcelles cadastrées AZ n°[Cadastre 6] et AZ n°[Cadastre 5],
En conséquence :
— Ordonner aux Consorts [V] de :
— Cesser définitivement, immédiatement et irrévocablement de pénétrer sur les parcelles cadastrées AZ n°[Cadastre 6] et AZ n°[Cadastre 5]
— Obstruer et condamner définitivement et irrévocablement, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, la porte de service de leur habitation, ouvrant sur les parcelles cadastrées AZ n°[Cadastre 6] et AZ n°[Cadastre 5],
— Remplacer définitivement et irrévocablement sur toutes les fenêtres (ouvrantes et fixes) ayant vue sur les parcelles constituant la propriété des concluants, les vitrages par des vitres occultantes, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— Déposer et retirer définitivement et irrévocablement la boîte aux lettres, la sonnette et le tapis métallique rivé au sol, qu’ils ont installés, sans droit, ni titre ou autorisation, sur la parcelle AZ n° [Cadastre 6] sans droit, ni titre ou autorisation, sur la parcelle AZ n°[Cadastre 6] appartenant aux concluants, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— Enlever définitivement et irrévocablement tous objets meubles ou immeubles par destination, installés par leurs soins sans droit, ni titre ou autorisation, sur les parcelles cadastrées AZ n°[Cadastre 6] et AZ n°[Cadastre 5], dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— Assortir ces injonctions d’une astreinte provisoire, d’un montant de 300 € par infraction (s’agissant de la première) ou par jour de retard (s’agissant des quatre autres), à compter du 31 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
En outre,
— Ordonner la suppression de la mention « ayant accès à ladite rue par un passage commun » du titre de propriété des Consorts [V] en date du 21 décembre 1960,
— Ordonner la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière, en marge du titre de propriété des Consorts [V] en date du 21 décembre 1960 relatif à la parcelle aujourd’hui cadastrée section AZ n°[Cadastre 1].
* Sur la réparation du préjudice moral et des tracas subis par les Consorts [Z]/[M]:
— Condamner in solidum les Consorts [V] à payer une somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral, du trouble de jouissance, et de l’abus de voisinage infligé aux Consorts [Z]/[M] et leurs enfants,
3°) En toute hypothèse, frais irrépétibles et dépens :
— Débouter les Consorts [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner in solidum les Consorts [V] à payer une somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles que les Consorts [Z]/[M] n’ont d’autre solution que de supporter,
— Condamner in solidum les Consorts [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Sandy Chin-Nin.
Au soutien de leurs prétentions, les Consorts [Z]/[M] font notamment valoir :
— que tant leur titre de propriété que celui des Consorts [K]/[B] ne contient aucune convention de servitude de passage,
— que le propre acte de propriété des Consorts [V] indique sans ambiguïté que leur fonds ne dispose à son profit d’aucune servitude,
— que la mention d’un “passage commun” dans le titre de propriété des Consorts [V] ne constitue qu’une mention descriptive, qui n’a pas pour effet de constituer un titre,
— qu’au surplus, le fonds des Consorts [V] n’est pas enclavé au sens de l’article 682 du code civil,
— qu’aucune faute ne peut leur être reprochée, susceptible de justifier leur condamnation au paiement de dommages-intérêts,
— qu’en revanche, le comportement des Consorts [V] nuit à leur tranquillité et à leur bien-être et justifie leur condamnation au paiement de dommages-intérêts.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 11 juin 2025, les Consorts [K]/[B] demandent au tribunal :
* de les déclarer recevables et bien fondés en leurs conclusions,
* de rejeter les demandes des Consorts [V] à leur encontre,
* de juger qu’il doit être ordonné la suppression de la mention “ayant accès à ladite rue par un passage commun” du titre de propriété des Consorts [V] en date du 21 décembre 1960,
* de juger qu’il doit être ordonné la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière, en marge du tite de propriété des Consorts [V] en date du 21 décembre 1960 relatif à la parcelle aujourd’hui cadastrée Section AZ n°[Cadastre 1],
* de juger qu’il doit être ordonné aux Consorts [V] d’obstruer et condamner définitivement et irrévocablement, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, la porte de service de leur habitation, ouvrant sur les parcelles cadastrées AZ n°[Cadastre 6] et AZ n°[Cadastre 5],
* de juger que cette obstruction et condamnation définitive et irrévocable dela porte de service de l’habitation des Consorts [V] ouvrant sur les parcelles cadastrées AZ n°[Cadastre 6] et AZ n°[Cadastre 5] soit assortie d’une astreinte de 100 € par jour à compter d’un mois suivant la signification de la décision,
* de juger que le tribunal saisi se réserve le droit de liquider l’astreinte,
* de condamner in solidum le Consorts [V] à leur payer la somme de 10.000 € au titre de leur préjudice moral,
* de condamner in solidum le Consorts [V] à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
* d’ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, les Consorts [K]/[B] font notamment valoir :
— que les Consorts [V] ne disposent d’aucun titre et d’aucun acte recognitif d’une servitude de passage émanant du propriétaire du fonds asservi,
— que le fonds des Consorts [V] n’est pas enclavé,
— qu’en l’absence de servitude de passage au profit du fonds des Consorts [V] , ils sont eux-même en droit de demander que soit imposée aux Consorts [V] , à peine d’astreinte, l’obstruction et la condamnation définitive et irrévocable de la porte de service de l’habitation des Consorts [V] ouvrant sur les parcelles cadastrées AZ n°[Cadastre 6] et AZ n°[Cadastre 5],
— qu’aucune faute ne peut leur être reprochée, susceptible de justifier leur condamnation au paiement de dommages-intérêts,
— qu’en revanche, le comportement des Consorts [V] leur a causé un préjudice moral justifiant que leur soient alloués des dommages-intérêts.
***
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 27 février 2026, date du présent jugement, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [C] [V], Mme [A] [V] épouse [X] et Mme [E] [V] épouse [W]
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, et l’article 329 du même code dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Mme [F] [U] épouse [V] est décédée le 12 mai 2023 et M. [C] [V], Mme [A] [V] épouse [X] et Mme [E] [V] épouse [W] interviennent volontairement à la procédure en qualité d’héritiers de leur mère, justifiant ainsi de leur qualité et de leur intérêt à agir. À l’évidence, leur intervention se rattache aux prétentions de M. [P] [V].
Il convient par conséquent de déclarer recevable leur intervention volontaire à la présente instance.
II – Sur l’existence d’une servitude de passage au profit du fonds des Consorts [V]
Pour rappel, il résulte du code civil :
— en son article 544 que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
— en son article 637 qu’une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire ;
— en son article 639 que la servitude dérive de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires ;
— en ses articles 688 et 691 que les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées, telles que les servitudes de passage, qui ne peuvent, apparentes ou non, s’établir que par titres,étant précisé :
— qu’il appartient au propriétaire du fonds dominant de rapporter la preuve de l’existence et de l’étendue de la servitude de passage dont il se prévaut,
— qu’entre les parties à l’acte établissant l’existence d’une servitude constituée par titre, la preuve est soumise aux règles de droit commun des articles 1341 et suivants, devenus les articles 1359 et suivants du code civil, de sorte que le titre constitutif doit ainsi être en principe, comme tout acte juridique, prouvé par écrit lorsque la valeur excède 1.500€, l’absence d’écrit pouvant être supplée par témoins ou par présomptions s’il existe un commencement de preuve par écrit, ou si l’une des parties se trouvait dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale du titre ou avait perdu le titre par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, les simples indices ou présomptions ne pouvant cependant suppléer au défaut de commencement de preuve par écrit,
— que s’agissant d’une servitude établie par le fait de l’homme ou conventionnelle, le juge, qui apprécie souverainement les conditions d’existence ou de légitimité de la servitude, doit rechercher la commune intention des parties.
En l’espèce, les Consorts [V] prétendent détenir un titre consacrant la servitude de passage dont ils se prévalent et produisent aux débats leur titre de propriété en date du 21 décembre 1960, lequel précise au paragraphe “désignation” que le bien objet de l’acte de vente est “une maison d’habitation sise à [Localité 10] (Seine et Oise) [Adresse 16], ayant accès à la dite rue par un passage commun” .
Cependant, le même titre de propriété stipule au paragraphe “charges et conditions” :
“ l’acquéreur s’oblige à souffrir les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, qui peuvent grever l’immeuble vendu, et sauf à s’en défendre et à profiter de celles actives, s’il en existe, le tout à ses risques et périls sans recours contre le vendeur, et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu’il n’en aurait en vertu de titres réguliers, non prescrits, ou de la loi, comme aussi sans qu’elle puisse nuire aux droits résultant en faveur de l’acquéreur de la loi du 23 mars 1855, précision étant faite qu’à cet égard le vendeur déclare que personnellement il n’a créé ni laissé acquérir aucune servitude sur l’immeuble vendu, et qu’à sa connaissance il n’en existe pas d’autre que celles pouvant résulter des titres de propriété antérieurs, de la situation naturelle ou de la loi.”
Il ne résulte ainsi du titre de propriété des Consorts [V] aucune servitude de passage en faveur de leur fonds et pesant sur les parcelles cadastrées AZ n°[Cadastre 6] et AZ n°[Cadastre 5], propriétés indivises des Consorts [Z]/[M] et des Consorts [K]/[B], pour accéder à la sente implantée sur la parcelle cadastrée Section AZ n°[Cadastre 10], étant précisé que l’expression “passage commun” ne correspond à aucune définition juridique et que pouvant recouvrir des situations très différentes ( indivision, servitude de passage, simple tolérance), son emploi dans l’acte produit par les Consorts [V] n’emporte aucune présomption de servitude.
Les Consorts [V] ne produisent aucun titre de propriété antérieur qui contiendrait une quelconque servitude au profit de leur fonds.
Par ailleurs, les Consorts [Z]/[M] produisent leur acte de propriété en date du 22 septembre 2010, précisant :
“ Aux termes de l’acte de vente du 16 février 2005, il a été indiqué la servitude suivante littéralement retranscrite :
il est ici fait observé que les biens vendus n’ont aucune issue sur la voie publique mais que conformément à la loi en raison de son état non contestable d’enclave, il existe un passage desservant ceux-ci.
L’entretien de la parcelle se fait à frais communs entre les différents propriétaires riverains dont les propriétés débouchent sur ce passage.
À ce sujet, le vendeur déclare que la propriété vendue a été récemment raccordée au tout à l’égout et qu’à cette occasion il a réglé sa quote part de travaux ainsi que la remise en état du bitume de passage.
Il semblerait également que le propriétaire de la parcelle de la parcelle cadastrée AZ192 ait l’entrée de sa propriété sur la parcelle [Cadastre 11] présentement vendue. Néanmoins, aucune convention de servitude n’a été régularisée concernant ce passage, ce dont l’acquéreur a parfaitement connaissance.”
Cette mention figurait en effet dans l’acte de vente régularisé le 16 février 2005 que produisent aux débats les Consorts [K]/[B] , portant sur le bien vendu par M. [H] à M. [R], qui l’a lui-même vendu à M. [N] et Mme [I] le 10 juillet 2015, lesquels l’ont à leur tour vendu aux Consorts [K]/[B] , le 28 février 2020.
Il résulte de ce qui précède que les Consorts [V] échouent à démontrer l’existence d’un titre consacrant la servitude de passage au profit de leur fonds dont ils se prévalent, et par suite échouent à démontrer l’existence d’une servitude de passage au profit de leur fonds.
En outre, le titre de propriété des Consorts [V] , en l’absence d’ambiguité de la mention selon laquelle “aucune convention de servitude n’a été régularisée” , ne saurait valoir comme commencement de preuve par écrit, étant précisé à titre surabondant que le fait d’avoir financé le raccordement au tout à l’égout et d’avoir financé l’enrobé de la sente implantée sur la parcelle litigieuse n’auraient pu constituer des présomptions suffisantes pour caractériser l’existence d’une servitude de passage, alors que le bien immobilier des Consorts [V] n’est pas enclavé, contrairement aux fonds appartenant aux Consorts [Z]/[M] et aux Consorts [K]/[B] .
Il résulte en effet du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 23 novembre 2022 à la demande des Consorts [V] eux mêmes que leur maison est non seulement accessible depuis la voirie publique par l’Ouest et un portail ouvrant sur les parcelles cadastrées AZ [Cadastre 12] et [Cadastre 13], mais également depuis la voirie publique par l’Est et une sente (la sente litigieuse) cadastrée sur les parcelles AZ196 et [Cadastre 6]. L’absence d’enclave de leur maison démontre l’absence d’utilité qu’il y aurait eu à conclure une convention de servitude de passage au profit du fonds des Consorts [V] , peu important que l’accès à la maison par l’Est soit plus aisé pour M. [PT] [V] que l’accès par l’Ouest, et explique que la volonté des parties n’a pu être de créer une servitude de passage au profit du fonds des Consorts [V] .
L’usage par les Consorts [V] de la sente litigieuse “depuis des années” ne permet pas davantage de suppléer l’absence de titre.
Il convient dès lors de débouter les Consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes relatives à la mise en oeuvre de la servitude de passage dont ils se prévalent à tort.
III – Sur les demandes reconventionnelles des Consorts [Z]/[M] et des Consorts [K]/[B] consécutives à l’absence de servitude de passage au profit du fonds des Consorts [V]
En l’absence de servitude de passage établie au profit du fonds des Consorts [V], les Consorts [Z]/[M] et les Consorts [K]/[B] sont bien fondés à demander au tribunal d’ordonner aux Consorts [V] de :
— Cesser définitivement, immédiatement et irrévocablement de pénétrer sur les parcelles cadastrées AZ n°[Cadastre 6] et AZ n°[Cadastre 5],
— Obstruer et condamner définitivement et irrévocablement la porte de service de leur habitation, ouvrant sur les parcelles cadastrées AZ n°[Cadastre 6] et AZ n°[Cadastre 5],
— Déposer et retirer définitivement et irrévocablement la boîte aux lettres, la sonnette et le tapis métallique rivé au sol, qu’ils ont installés, sans droit, ni titre ou autorisation, sur la parcelle AZ n°[Cadastre 6],
— Enlever définitivement et irrévocablement tous objets meubles ou immeubles par destination, installés par leurs soins sans droit, ni titre ou autorisation, sur les parcelles cadastrées AZ n°[Cadastre 6] et AZ n°[Cadastre 5], et ce dans le délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé le délai précité et ce pendant une durée de 3 mois, précision étant faite que la liquidation de cette astreinte relèvera de la compétence du juge de l’exécution.
La cohérence commande par ailleurs d’ordonner la suppression de la mention « ayant accès à ladite rue par un passage commun » du titre de propriété des Consorts [V] en date du 21 décembre 1960, dès lors que la porte d’accès sur ce passage est définitivement obstruée.
Il convient en outre d’ordonner la publication de la présente décision au service de la publicité foncière, en marge du titre de propriété des Consorts [V] en date du 21 décembre 1960 relatif à la parcelle aujourd’hui cadastrée section AZ n°[Cadastre 1].
En revanche, les Consorts [Z]/[M] ne justifient pas du bien fondé de leur demande visant à remplacer définitivement et irrévocablement sur toutes les fenêtres (ouvrantes et fixes) ayant vue sur les parcelles constituant la propriété des concluants, les vitrages par des vitres occultantes, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, et doivent en être déboutés.
IV – Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts
Pour rappel, il résulte des articles 1240 et 1241 du Code Civil, dans leur rédaction en vigueur après le 1er octobre 2016 applicable en l’espèce, d’une part que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et d’autre part que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence, étant précisé d’une part que la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle suppose l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage, et d’autre part que la charge de la preuve incombe au demandeur.
A/ Sur les demandes des Consorts [V]
Les Consorts [V] allèguent, au soutien de leur demande indemnitaire, que les Consorts [Z]/[M] manifestent à leur égard une attitude injurieuse et produisent aux débats plusieurs attestations dont celle de Madame [ZO], rédigée en ces termes :
“J’atteste que Madame [T] [Z] et Monsieur [D] [M] ont toujours nui à Monsieur et Madame [P] et [F] [V] par des insultes verbales et manuscrites (vieux con vivement que tu crèves – j’emmerde les vieux trucs puants), et autres faits divers (en déplaçant un gros pot en pierre devant leur porte d’entrée, en déposant leurs poubelles près de la fenêtre de la cuisine)” ;
Ils produisent également la copie du courrier relatif à une fuite d’eau qu’ils avaient adressé aux Consorts [Z]/[M] le 5 avril 2017 , retourné en recommandé avec accusé de réception par les soins des Consorts [Z]/[M] , corrigé en rouge comme un travail d’écolier (étant rappelé que Madame [T] [Z] est professeur de français, histoire et géographie), comportant la note de 6,5/20 précédée des mentions suivantes (toujours en rouge) :
— 10 fautes en 3 lignes !
— Syntaxe approximative
— mise en page courriers types à revoir
— absence de cohérence et de structure du paragraphe
— travail entièrement à revoir
— copie qui ne vaut pas le prix du recommandé.
Le comportement injurieux et volontairement blessant imputable aux Consorts [Z]/[M] est ainsi établi. Adressés à des personnes âgées pour être nées le 27 mai 1935 et le 7 juillet 1941, les insultes précitées et manquements aux règles élémentaires de courtoisie et de relations de bon voisinage, constitutifs d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil précité, ont nécessairement causé aux époux [V] un préjudice moral qu’il convient de réparer par la condamnation in solidum des Consorts [Z]/[M] à payer aux Consorts [V] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement. Les Consorts [V] seront déboutés du surplus de leur demande de ce chef.
Les Consorts [V] , qui ne rapportent la preuve d’aucune faute imputable aux Consorts [K]/[B] , seront également déboutés de leur demande indemnitaire à l’encontre de ces derniers.
B/ Sur les demandes des Consorts [Z]/[M]
Les Consorts [Z]/[M] allèguent à l’appui de leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts que depuis qu’ils ont emménagé, ils subissent avec leurs enfants les allées et venues intempestives des époux [V] sur leur propriété, ainsi que les multiples invectives, grimaces et insultes de ces derniers.
Pour autant, les Consorts [Z]/[M] ne procèdent que par voie d’allégations, et ne rapportant pas la preuve des griefs dont ils se prévalent, doivent être déclarés mal fondés en leur demande indemnitaire et en être déboutés.
C/ Sur les demandes des Consorts [K]/[B]
Les Consorts [K]/[B] allèguent à l’appui de leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts que Monsieur [PT] [V] a hurlé sur leur enfant et a insulté Monsieur [B] à de nombreuses reprises.
Ils produisent une attestation de Monsieur [BC] [XT], rédigée en ces termes :
“ J’étais en train de déjeuner chez mes amis, les Consorts [K]/[B]. Les enfants jouaient dans la cour, et tout à coup, nous avons entendu le voisin hurler sur les enfants. Les enfants sont revenus vers nous en courant, mon ami [J] s’est levé pour aller voir ce qui se passait et s’est fait insulter.
Après des échanges verbaux animés, mon ami a décidé de mettre un terme à cette agression gratuite et est revenu se mettre à table, tandis que les insultes continuaient de pleuvoir. Nous avons continué de déjeuner ignorant l’agressivité du voisin, Monsieur [V].”
Les Consorts [K]/[B] rapportent ainsi la preuve d’un manquement de Monsieur [PT] [V] aux règles élémentaires de courtoisie et de relations de bon voisinage, constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil précité, mais ne rapportant la preuve que d’un manquement, loin des insultes à répétition alléguées, auquel il a été répliqué (s’agissant d’un échangé animé, nous dit le témoin), et ne rapportant pas la preuve du préjudice moral que ce manquement leur aurait causé, il convient de déclaré les Consorts [K]/[B] mal fondés en leur demande indemnitaire et de les en débouter.
V – Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner les Consorts [V] aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de débouter les Consorts [V] , les Consorts [Z]/[M] et les Consorts [K]/[B] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉCLARE M. [C] [V], Mme [A] [V] épouse [X] et Mme [E] [V] épouse [W] recevables en leur intervention volontaire ;
DIT que les Consorts [V] échouent à démontrer l’existence d’une servitude de passage au profit de leur fonds,
DÉBOUTE les Consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes relatives à la mise en oeuvre de la servitude de passage dont ils se prévalent à tort,
ORDONNE la suppression de la mention « ayant accès à ladite rue par un passage commun » du titre de propriété des Consorts [V] en date du 21 décembre 1960,
ORDONNE la publication de la présente décision au service de la publicité foncière, en marge du titre de propriété des Consorts [V] en date du 21 décembre 1960 relatif à la parcelle aujourd’hui cadastrée section AZ n°[Cadastre 1],
ORDONNE aux Consorts [V] de :
— Cesser définitivement, immédiatement et irrévocablement de pénétrer sur les parcelles cadastrées AZ n°[Cadastre 6] et AZ n°[Cadastre 5]
— Obstruer et condamner définitivement et irrévocablement la porte de service de leur habitation, ouvrant sur les parcelles cadastrées AZ n°[Cadastre 6] et AZ n°[Cadastre 5],
— Déposer et retirer définitivement et irrévocablement la boîte aux lettres, la sonnette et le tapis métallique rivé au sol, qu’ils ont installés, sans droit, ni titre ou autorisation, sur la parcelle AZ n°[Cadastre 6],
— Enlever définitivement et irrévocablement tous objets meubles ou immeubles par destination, installés par leurs soins sans droit, ni titre ou autorisation, sur les parcelles cadastrées AZ n°[Cadastre 6] et AZ n°[Cadastre 5],
et ce dans le délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement, à peine d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai précité et ce pendant une durée de 3 mois, dont la liquidation relèvera, le cas échéant, de la compétence du juge d l’exécution des décisions civiles,
DÉBOUTE les Consorts [Z]/[M] de leur demande visant à remplacer définitivement et irrévocablement sur toutes les fenêtres (ouvrantes et fixes) ayant vue sur les parcelles constituant la propriété des concluants, les vitrages par des vitres occultantes,
CONDAMNE in solidum les Consorts [Z]/[M] à payer aux Consorts [V] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement,
DÉBOUTE les Consorts [V] du surplus de leur demande indemnitaire à l’encontre des Consorts [Z]/[M] ,
DÉBOUTE les Consorts [V] de leur demande indemnitaire à l’encontre des Consorts [K]/[B] ,
DÉBOUTE les Consorts [Z]/[M] de leur demande indemnitaire à l’encontre des Consorts [V],
DÉBOUTE les Consorts [K]/[B] de leur demande indemnitaire à l’encontre des Consorts [V] ,
CONDAMNE les Consorts [V] aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre,
DÉBOUTE les Consorts [V] , les Consorts [Z]/[M] et les Consorts [K]/[B] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Sandy CHIN-NIN
Me Marie LAINEE
Me Antonin PIBAULT
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