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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 27 janv. 2026, n° 25/03298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 25/03298
N° Portalis DBX4-W-B7J-UQRD
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 27 Janvier 2026
S.A. BNP PARIBAS
C/
[U] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Janvier 2026
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 27 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [U] [E]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [U] [E] afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sur le fondement de la déchéance du terme ou à titre subsidiaire de la résiliation judiciaire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
14.598,92€ majorée des intérêts contractuels depuis l’arrêté de compte du 18 septembre 2025 au titre du prêt personnel destiné au regroupement de crédits souscrit le 13 octobre 2021 d’un montant de 18.000€ au TAEG de 4,43% remboursable en 72 mensualités de 281,61€ hors assurance,500€ à titre de dommages et intérêts,600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 24 novembre 2025.
La SA BNP PARIBAS, valablement représentée, maintient ses demandes.
Madame [U] [E], assignée selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La preuve de l’envoi en recommandée de la lettre prévue à l’article précité a été versée au débat.
La décision était mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme
La SA BNP PARIBAS dans le contrat souscrit prévoit une clause en cas de défaillance de l’emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible après une mise en demeure restée infructueuse. Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créer un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat
Madame [U] [E] n’a plus effectué de paiements depuis le mois d’octobre 2023, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de ses obligations pour justifier la résiliation du contrat avec effet à la date du jugement soit le 27 janvier 2026.
Sur l’offre de prêt personnel du 13 octobre 2021
La SA BNP PARIBAS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre de prêt signée en agence, la liste des crédits à rembourser et la preuve de leur remboursement, la FIPEN, une fiche de dialogue, la notice d’assurance et le contrat, l’historique de compte, des pièces justificatifs de ressources et charges, les mises en demeure des 8 mars, 16 mai 2024 et 18 mars 2025 ainsi que le décompte de sa créance.
Toutefois, les justificatifs des ressources ne sont constituées que de l’avis d’imposition de l’année 2021 sur les revenus 2020, sans qu’il soit établi qu’au moment de la souscription de l’offre de prêt elle disposait encore d’un emploi. Le salaire apparaissant sur le relevé de compte postérieur au crédit permet de constater qu’un versement de 1682€ au titre du salaire et non 1.800€ comme cela figure dans la fiche de dialogue. Or, il apparait que Madame [U] [E] était dans une situaiton financière fragile puisqu’elle avait 4 crédits en cours dont deux dans les livres de la banque requérante. Ainsi, la banque ne justifie pas avoir étudié avec sérieux la solvabilité de l’emprunteur. Elle sera, en conséquence, déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
En conséquence,Madame [U] [E] sera condamnée au paiement de la somme de 10.173,07€ (18.000 – 7.826,93€ de payé) avec intérêts au taux légal plafonnés à 2% à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aucun élément ne vient justifier cette demande, qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur les frais accessoires
La SA BNP PARIBAS a dû engager des frais pour obtenir paiement, il lui sera allouée la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [U] [E], succombant au principal, sera condamnée au dépens.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit depuis le 1er janvier 2020 et aucun élément ne justifie de l’écarter.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Juge abusive la clause de résiliation stipulée au contrat et la déclare non écrite,
Prononce la résiliation du contrat de prêt à la date du 27 janvier 2026,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS,
Condamne Madame [U] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes :
— 10.173,07€ au titre du solde du prêt souscrit le 13 octobre 2021, avec intérêts au taux légal plafonnés à 2% à compter de la signification de la présente décision,
— 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SA BNP PARIBAS de sa demande indemnitaire,
Condamne Madame [U] [E] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge
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