Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 janv. 2026, n° 25/57780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LA BARGE c/ S.A.R.L. IRISH ROSE LIBERATION, MMA IARD, Société RINA France, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. François Rose Expertises |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/57780 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHJK
AS M N° : 1
Assignation du :
14 Novembre 2025
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 janvier 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. LA BARGE
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me James DUPICHOT, avocat au barreau de PARIS – #J0149
DEFENDEURS
Monsieur [M] [L]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non représenté
S.A.R.L. IRISH ROSE LIBERATION
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe HUNKELER, avocat au barreau de PARIS – #J116
S.A.S. François Rose Expertises
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain GIRAUD, avocat au barreau de PARIS – #D1691
MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Me Anaïs GUYOT, avocat au barreau de PARIS – #J042
Société RINA France
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Alexis LEMARIE, avocat au barreau de PARIS – #P0132
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
La société La Barge est propriétaire d’une barge qu’elle exploite sous l’enseigne « Le Café Barge » sur un plan d’eau sis [Adresse 9] à [Localité 7].
Le 22 janvier 2024, un incendie a détruit la superstructure de la barge.
Le 30 octobre 2024, la société Irish rose libération a établi un devis portant sur les calculs structurels du pont supérieur et du pont principal, sur le calcul de stabilité et comportant deux options quant au sondage des tôles de bordage dans le cadre du renouvellement du CEF et au sondage à flot.
Le 20 mai 2025, la société François Rose Expertises a procédé à un “sondage non exhaustif des tôles des œuvres vives par l’extérieur dans le cadre du renouvellement du titre de navigation” par l’intermédiaire de son opérateur M. [L].
Le 22 mai 2025, la société François Rose Expertises a émis une facture pour sa mission en vue du renouvellement du titre de navigation pour le sondage des tôles de bordage au moyen d’un appareil à ultrasons pour un montant de 4.067, 52 euros.
Suivant facture en date du 2 juillet 2025, la société La Barge a fait réaliser par la société Vanpraet Chantiers Navals du Nord des travaux de réparation et de remise en état de la barge.
Le 20 juin 2025, la société Rina France n’a pas émis de contre-indications pour autoriser le ponton à retourner sur son poste à flot pour effectuer la suite des travaux de remise en état et intégration des aménagements.
Suivant procès-verbal signé le 25 juillet 2025, la société Aerma, assistante à la maîtrise d’ouvrage, et la société Vanpraet Chantiers Navals du Nord ont procédé à la réception des travaux de réparation et de remise en état avec réserve tenant à l’humidité dans les fonds après une semaine de pluie.
Exposant qu’un sinistre de venues d’eaux dans la coque est survenu le 13 septembre 2025, la société La Barge a, par actes de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, fait assigner M. [L], la société Irish rose libération, la société François Rose Expertises, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (ci-après, “ les sociétés MMA ”) en leur qualité d’assureurs de M. [L] et des sociétés Irish rose libération et François Rose Expertises et la société Rina France, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert et la condamnation solidaire ou à tout le moins in solidum des défendeurs à l’exception de la société Rina France à lui verser la somme de 120.000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudice ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Cette affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 2 décembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des défendeurs.
A l’audience qui s’est tenue le 16 décembre 2025, la société La Barge a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés et a sollicité le rejet des demandes formulées par les défendeurs. Elle a oralement précisé ne pas s’opposer à la mise hors de cause des sociétés MMA et ne pas maintenir en conséquence les demandes formées à leur encontre. Elle a, en revanche, sollicité la condamnation des sociétés défenderesses à communiquer sous astreinte leurs attestations d’assurance.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Rina France a demandé au juge des référé, au visa des articles L. 721-3 du code de commerce et 145 du code de procédure civile, à titre principal, de constater l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal des activités économique de Paris ou de Nanterre, à titre subsidiaire, de débouter la société La Barge de ses demandes, à titre très subsidiaire de lui donner acte de ses protestations et réserve et, en tout état de cause, de condamner la société La Barge à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Irish rose libération a sollicité, au visa des articles 31, 32, 145 et suivants, 2387 et 835 du code de procédure civile, le débouté de la société La Barge de sa demande d’expertise et sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, le donné acte de ses protestations et réserves et la modification de la mission de l’expert et, en toute hypothèse, le débouté de la société La Barge de sa demande de provision et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle a, oralement, précisé solliciter le rejet de la demande de communication de son attestation d’assurance sous astreinte en l’absence de demande amiable préalable.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société François Rose Expertises a demandé au juge des référés qu’il rejette les demandes d’expertise et de provision de la société La Barge, à titre subsidiaire, qu’il prenne acte de ses protestations et réserve et modifie la mission de l’expert conformément à la demande de la société Irish rose libération et condamne in solidum la société Irish rose libération, les sociétés MMA et la société Rina France à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et, en tout état de cause, qu’il condamne la société La Barge à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Elle a, oralement, précisé solliciter le rejet de la demande de communication de son attestation d’assurance sous astreinte en l’absence de demande amiable préalable.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, les sociétés MMA, en leur qualité d’assureur de M. [L], de la société Irish rose libération et de la société François Rose Expertises, ont demandé au juge des référés de constater que la police MMA a été résiliée à compter du 1er septembre 2023 et qu’elles ne sont pas et n’ont jamais été l’assureur de M. [L] et de la société François Rose Expertises, de, en conséquence, débouter la société La Barge de l’ensemble de ses demandes formées à leur encontre et de les mettre hors de cause et, en tout état de cause, de condamner la société La Barge à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulière assigné à personne, M. [L] n’a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
La société Rina France fait valoir que le litige n’oppose en réalité que des sociétés commerciales dans l’exercice de leur activité commerciale puisqu’il ressort des pièces versées que M. [L] n’est pas intervenu en son nom propre mais uniquement pour le compte des sociétés Irish rose libération et François Rose Expertise.€0,00
Elle conclut, en conséquence, que le litige relève de la compétence du tribunal des affaires économiques.
La société La Barge soutient que le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur ses demandes, dès lors que M. [L] a été assigné en son nom personnel, en sa qualité d’architecte, dans la mesure où il est difficile de comprendre sous quelle forme il exerce.
Aux termes de l’article 74, alinéa 1, du code de procédure civile, « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
L’article 75 du même code dispose que « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
L’article 81 du même code précise que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article 33 du même code, « la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières. »
Suivant l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
L’article L 721-3 du code du commerce dispose : " les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. "
L’article L. 210-1, alinéa 2, du même code précise que sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
Le juge des référés peut ordonner une mesure d’instruction avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient.
En l’espèce, l’ensemble des sociétés qui sont parties au litige sont des sociétés commerciales par la forme puisque les sociétés Irish rose libération et Rina France sont des sociétés à responsabilité limitée et les sociétés La Barge et François Rose Expertises sont des sociétés par actions simplifiées.
Si M. [L] a été assigné par la société La Barge en son nom personnel, il ressort des pièces versées aux débats qu’il n’est pas intervenu en son nom personnel mais en sa qualité d’opérateur de la société François Rose Expertises suivant le rapport de sondage du 20 mai 2025 et en sa qualité de gérant des sociétés François Rose Expertises et Irish rose libération suivant la facture en date du 22 mai 2025 établie au nom de la société François Rose Expertises et le devis en date du 30 octobre 2024 établi au nom de la société Irish rose libération.
Contrairement à ce que soutient la société La Barge, il n’est versé aucune pièce qui établirait que M. [L] soit intervenu en son nom personnel.
En outre, il convient de relever que, lors de l’audience, la société La Barge ne s’est pas opposée à l’audience à la mise hors de cause des sociétés MMA et n’a pas maintenu ses demandes formées à leur encontre, dès lors qu’elles ont justifié ne pas être l’assureur de M. [L] et de la société François Rose Expertises et ne plus être l’assureur de la société Irish rose libération.
Dans ces conditions, le litige porte sur une contestation relative à des sociétés commerciales au sens de l’article L. 721-3 2° du code de commerce et relève, dès lors, de la compétence du tribunal des activités économiques.
Il convient, en conséquence, de nous déclarer matériellement incompétent au profit du juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, qui est territorialement compétente compte tenu du lieu du siège social de la société Rina France et de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Déclarons le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé matériellement incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société La Barge ;
Renvoyons l’affaire et les parties devant le président du tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les demandes et les dépens.
Fait à Paris le 13 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vacances ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Conjoint ·
- Domicile ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Au fond ·
- Siège
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Meubles ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Mine ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Mesure de protection ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Recours ·
- Participation financière ·
- Délibéré
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience ·
- Fond ·
- Siège social ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Associé ·
- Gestion ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Lettre simple
- Ville ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Location ·
- Amende civile ·
- Construction ·
- Procédure accélérée ·
- Logement ·
- Autorisation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Comités ·
- Victime ·
- Service ·
- Reconnaissance ·
- Avis motivé ·
- Employeur ·
- Professionnel ·
- Tableau
- Facture ·
- Ouvrage ·
- Pièces ·
- Banque centrale européenne ·
- Marches ·
- Entrepreneur ·
- Intérêt ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Inexecution
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprétation ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.