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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 20/02457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 26 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Mai 2025 par le même magistrat
Société [13] C/ [5]
N° RG 20/02457 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VNQ5
DEMANDERESSE
Société [13],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL TESSARES [2], substituée par Me Federico COMIGNANI, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[5],
dont le siège social est sis [Adresse 16]
comparante en la personne de Mme [B] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [13]
[5]
la SELARL [17], vestiaire : 588
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [13]
la SELARL [17], vestiaire : 588
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 9 mai 2011, [M] [L] a été embauchée au sein de la SA [11], en qualité de cadre assurance qualité.
Madame [L] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relative à une souffrance au travail, en date du 7 mars 2019.
Le certificat médical initial de maladie professionnelle, établi le 27 février 2019, fait état d’un « burn out syndrome réaction dépressive ». Le médecin a également prescrit un arrêt de travail à la salariée jusqu’au 31 mars 2019.
La [5] a diligenté une enquête administrative pour une maladie professionnelle hors tableau : un syndrome anxieux dépressif. La caisse a envoyé un questionnaire à l’employeur et à la salariée auxquels ils ont répondu.
Dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 13 août 2019, le médecin-conseil a déclaré être en accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial. La fiche du colloque indique une orientation vers une transmission au [3] ([7]).
Le 18 juin 2020, le [8] [Localité 14] a rendu un avis selon lequel des conditions habituelles de travail délétères peuvent expliquer la genèse de la maladie. Il a conclu à un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée et le travail habituel de la victime et rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier du 2 juillet 2020, la [5] a informé la SA [11] avoir été destinataire de l’avis du [9] reconnaissant la maladie déclarée par Madame [L] d’origine professionnelle et, en conséquence, de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er septembre 2020, la SA [11] a saisi la commission de recours amiable (la [6]) de la [5] afin de contester l’opposabilité à son encontre de la maladie déclarée par Madame [L].
Lors de sa réunion du 12 janvier 2022, la [6] a rendu une décision confirmant l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection de Madame [L] et a rejeté la demande de la SA [11].
* * * *
Par jugement du 16 août 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a, avant dire droit, désigné le [10] pour qu’il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par [M] [L] le 7 mars 2019, sur la base de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis et a réservé les frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Le [10] a rendu son avis en date du 26 novembre 2024 retenant le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de l’assurée. Le comité a ainsi rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la société [13] demande au tribunal de :
à titre principal,
— déclarer que la condition préalable de la saisine d’un [7], tenant à la stabilisation de l’état de santé de l’assurée afin que son dossier soit examiné par le médecin conseil pour la fixation d’un taux d’IPP au moins égal à 25 % n’est pas démontrée par la caisse, ni celle tenant à ce que la maladie soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime,
— constater que l’avis du [7] ne lui pas été transmis ce qui la fait demeurer dans l’ignorance de la motivation retenue,
en conséquence, déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame [L],
à titre subsidiaire,
— constater que le [10] n’a pas consulté l’avis du médecin du travail,
en conséquence, déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame [L],
à tout le moins,
— désigner un nouveau [7], afin de donner un avis motivé et circonstancié concernant la maladie de Madame [L],
en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [13] fait valoir, d’une part, qu’un taux d’IPP « prévisible » ne saurait être opposé à l’employeur, dans la mesure où la consolidation et la fixation du taux d’IPP constituent un préalable obligatoire à la transmission du dossier au [7] par la caisse et qu’elle ne saurait se voir opposer des pratiques internes s’inscrivant en totale contradiction avec les exigences de l’article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, qui est d’interprétation stricte.
L’employeur ajoute, d’autre part, que la [4] ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité matérielle pour elle d’obtenir l’avis du médecin du travail et que le [7] a pris en considération les seules déclarations de l’assurée.
La [5] demande au tribunal de :
— dire et juger que l’avis rendu par le [10] est régulier,
— homologuer en conséquence l’avis du [10],
— dire et juger que la pathologie de Madame [L] désignée par certificat médical du 27 février 2019 est directement liée à son activité professionnelle,
— déclarer opposable à la société [13] la décision de prise en charge de ladite affection,
— débouter en conséquence la société [13] de l’intégralité de son recours.
La [5] indique qu’il s’agit d’une maladie hors tableau.
La caisse précise que le taux d’IPP doit être au moins égal à 25 % mais qu’il s’agit d’un taux prévisible et non permanent le dossier n’étant pas plus au stade de l’instruction dans le cadre d’un premier [7].
L’organisme souligne que deux [7] se sont prononcés en faveur d’une prise en charge justifiée sur le fond et la forme.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur la communication de l’avis du second [7]
La SA [11] argue ne pas avoir eu connaissance de l’avis du second [7] saisi.
A cet égard, contrairement aux dires de la SA [11], le tribunal constate que l’avis du second [7] figure dans les pièces jointes à ses dernières conclusions ce qui atteste de sa réception dudit document.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Sur la réunion des conditions préalables à la saisine du [7]
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionelles
et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée
par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Selon l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.
En l’espèce, la société [13] soutient que la [5] a transmis le dossier au [7] alors que l’état de santé de l’assurée n’était pas consolidé et que le taux d’incapacité permanente n’avait pas été arrêté.
L’employeur ajoute que la caisse ne justifie pas des éléments permettant de fixer un taux d’incapacité prévisible (IP) de 25 %.
La [5] rappelle sur ce point que le préalable à la fixation d’un taux d’incapacité et d’une consolidation est la reconnaissance définitive du caractère professionnel d’une maladie. La caisse précise que lorsque le caractère professionnel n’a pas été ou encore été reconnu le législateur parle de stabilisation et d’invalidité.
La [4] fait valoir que lorsqu’un assuré sollicite la reconnaissance du caractère professionnel d’une affection hors tableau, comme c’est le cas en l’espèce, il appartient au service médical de fixer un taux d’incapacité prévisible pour apprécier l’opportunité d’une saisine du [7].
A cet égard, dès lors que la reconnaissance du caractère professionnel d’une affection dépend de l’avis du comité dont la saisine dépend elle-même de la fixation d’un taux hypothétique qui ne pourra être définitif qu’une fois le caractère professionnel de l’affection reconnu, le médecin conseil ne peut que fixer un taux prévisible avant même consolidation.
Ainsi, compte tenu de l’avis du service du contrôle médical sur un taux d’IPP prévisible supérieur à 25 %, c’est à bon droit que la [5] a saisi le [9].
De plus, compte tenu de deux avis favorables successivement rendus par le [9] et celui de [Localité 15], la caisse a valablement reconnu l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par Madame [L].
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
Sur la régularité de l’avis rendu par le second [7]
Selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, l’avis du comité doit être motivé.
En tout état de cause, l’avis rendu par le [7] s’impose à la caisse en vertu de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale
En l’espèce, la société [13] soutient que le [7] a rendu son avis sans disposer de l’analyse du médecin du travail ce qui apparaît effectif au vu du rapport de celui-ci où la case n’est pas cochée.
L’employeur ajoute que rien n’atteste que le mail transmis le 27 août 2024 par la [4] au service médical, où elle sollicitait l’avis du médecin du travail, a été envoyé et reçu par les destinataires.
La [5] fait valoir sur ce point que si ses services demandent l’avis du médecin du travail qui est soumis au secret médical, l’avis est adressé sous pli confidentiel à l’attention du service médical.
La caisse précise qu’elle a bien sollicité le médecin du travail dans le cadre de l’instruction du dossier et que, dans le cadre de la procédure d’instruction, l’accès à cet élément est encadré et répond à une procédure spécifique afin de respecter le secret médical.
La [4] ajoute que les services du contentieux général ont informé par mail daté du 27 août 2024, d’une part, les services administratifs et d’autre part le service du contrôle médical, de la désignation par la juridiction de céans du [10] pour nouvel avis.
La caisse allègue enfin avoir explicitement demandé au service du contrôle médical de transmettre l’avis du médecin du travail au [7].
Cependant, l’email du 27 août 2024 est adressé par le service du contentieux général de la [4] aux autres services de la caisse, soit aux services administratifs et ceux du service médical, sollicitant ceux-ci afin qu’ils le tiennent informé par réponse au mail de la date à laquelle les éléments ont été envoyés au [7] pour en justifier devant la juridiction.
En l’absence de tout autre élément matériel produit sur la sollicitation du médecin du travail, le seul email du 27 août 2024 ne suffit pas à établir que ce médecin a bien été sollicité, ni de l’impossibilité matérielle dans laquelle les services de la [4] concernés ont été de produire cet avis tel que prévue pas les textes.
Par conséquent, ce moyen sera donc accueilli et la maladie professionnelle de Madame [L] sera déclarée inopposable.
De ce fait, il y a lieu d’écarter les autres moyens.
Sur le lien entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée
Il résulte des dispositions des articles L. 461-1, alinéas 4 et 5, dans leur rédaction applicable à la date de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [3] ([7]).
Les avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas aux juges du fond qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
En l’espèce, la société [13] soutient que l’avis du [7] repose exclusivement sur les déclarations de l’assurée.
L’employeur fait valoir que le lien de causalité entre les conditions de travail de [M] [L] et la maladie déclarée n’est pas établi tandis que la [5] rappelle que les deux avis des [8] [Localité 14] et [Localité 15] ont relevé qu’il existait un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail de la salariée.
A cet égard, en plus de l’avis du [9] et de celui de [Localité 15] retenant un lien direct et essentiel entre l’affection présumée et l’exposition professionnelle de [M] [L], compte tenu des éléments produits par les parties, il existe un faisceau d’éléments graves, précis et concordants prouvant le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par la salariée et l’activité professionnelle de l’assurée.
En effet, les éléments ci-après confortent les avis des deux [7] saisis :
— la teneur de la déclaration de maladie professionnelle en date du 7 mars 2019 dans laquelle était notée une souffrance au travail ;
— le certificat médical initial établi le 27 février 2019 constatant un « burn out syndrome réaction dépressive » ;
— le fait que le médecin a prescrit un arrêt de travail d’un mois à la salariée lors de l’établissement du certificat médical initial,
— l’enquête administrative de la caisse et notamment la synthèse mentionnant que la direction de la salariée lui a imposé un changement de poste forcé en la nommant au poste de responsable en septembre 2018 suite au départ depuis 8 mois du précédent responsable ; que que l’assurée a expliqué que la hiérarchie avait installé un climat de peur et d’inquiétude au sein de l’équipe au cours des derniers mois ; que l’assurée dit avoir subi une forte dégradation de ses conditions de travail à compter de septembre 2018 suite à son changement de poste forcé avec un manque de moyens et de soutien de la part de sa hiérarchie ; que l’assurée évoque une surcharge de travail liée aux conditions dégradées de prise de poste et aux délais courts entre la prise de poste et les premières échéances d’audits ; que l’assurée mentionne un périmètre d’intervention limité à compter de janvier 2019 et une perte d’autonomie et des contrôles excessifs exercés par sa hiérarchie ; que l’assurée évoque également un mode de management insidieux et de nombreux départs de collègues ayant entraîné une désorganisation au sein du service et du stress.
Dès lors, contrairement à ce que soutient l’employeur, la maladie déclarée par la salariée a un lien direct et essentiel avec le travail exercé au sein de la société [13].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Fait droit à la demande de la société [12] ;
Déclare inopposable à la société [13] la décision de prise en charge par la [5] en date du 2 juillet 2020 de la maladie professionnelle déclarée par [M] [L] ;
Condamne la [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mai 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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