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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 26 nov. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00023 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EALQ
N° MINUTE : 25/00362
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Société [5] [Localité 12] [2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédérique BELLET avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Anita LECOMTE avocate au barreau de Laval.
DÉFENDERESSE:
[8]
Service Contentieux
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par [W] [I], responsable du service contentieux de la [10], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 08 Octobre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 26 Novembre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 Novembre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 2 mai 2024 pour Monsieur [V] [D], salarié de la société [5] [Localité 12] (la société) en qualité d’agent de conditionnement, dans le cadre d’un accident survenu le 29 avril 2024 à sept heures dans les circonstances suivantes telles que précisées dans la déclaration :
« Elle était à son poste de travail au lavage des bacs.
Elle ne s’est pas sentie bien, avait du mal à respirer. Il a demandé à avoir un [13], le [13] accompagne la personne à l’infirmerie et téléphone aux 15 ».
Le salarié est décédé le 29 avril 2024 à 10h30.
Un courrier de réserves a été adressé par la société à la [9] (la caisse).
Une nouvelle déclaration d’accident du travail a ainsi été établie le 3 mai 2024 faisant état d’un accident le 29 avril 2024 et précisant :
« Au moment de son décès, Monsieur [D] ne travaillait pas. Il était hospitalisé aux urgences depuis le matin. Amené par son frère à l’hôpital.
Monsieur [D] a précisé à l'[Localité 11] avoir passé une mauvaise nuit et ne pas se sentir bien à son réveil. Il a même essayé de contacter un médecin de son domicile ».
Un courrier de réserves a été joint à cette nouvelle déclaration.
La caisse a diligenté une enquête administrative dans le cadre de laquelle deux personnes ont été entendues par des agents enquêteurs.
Suivant un courrier daté du 29 juillet 2024, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident mortel déclaré pour ce salarié.
La société a alors saisi la commission de recours amiable et, en l’absence de réponse, a saisi la présente juridiction par un recours envoyé en courrier recommandé le 27 janvier 2025.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 8 octobre 2025, la société [5] Lorient demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal,
dire et juger inopposable à son encontre la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident et du décès de Monsieur [D] en raison de l’absence d’un fait accidentel au temps et lieu travail et qui aurait entraîné le décès ;
A titre subsidiaire,
dire et juger inopposable à son encontre la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident et du décès de Monsieur [D] en raison de l’absence de mise à disposition à la société du dossier complet tel que visé par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, aucun certificat médical initial, ni certificat médical de décès, ni aucune pièce médicale préalablement à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 29 avril 2024 et du décès ayant été versé ;
À titre infiniment subsidiaire,
dire et juger inopposable à son encontre la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident et du décès de Monsieur [D] en raison de l’absence de réalisation par la caisse d’une enquête telle qu’exigée par le code de la sécurité sociale, aucune démarche pour connaître les causes médicales du décès et obtenir notamment le certificat médical initial ou le certificat médical de décès ayant été effectuées par la caisse ;
En tout état de cause,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réponse, suivant des conclusions remises également à l’audience du 8 octobre 2025, la caisse prie le tribunal de bien vouloir :
rejeter l’ensemble des prétentions de la société ; dire opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident mortel dont a été victime Monsieur [D] le 29 avril 2024 ; condamner la société aux dépens. .
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la demande tendant à voir déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par le salarié
La société fait valoir que la preuve d’un fait accidentel survenu le 29 avril 2024 au temps et lieu du travail n’est pas rapportée par la caisse dans la mesure où :
le malaise avait commencé au domicile du salarié pendant la nuit du 29 avril 2024 et qu’il avait ainsi tenté de prendre un rendez-vous avec son médecin le matin et que n’y étant pas parvenu, il est parti travailler.
En réponse, la caisse soutient que :
le malaise est survenu au temps et au lieu de travail ; l’état pathologique préexistant allégué n’est pas corroboré et ne peut renverser la présomption suscitée ; le décès survenu dans les suites du malaise est indissociablement lié au malaise.
***
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Il est de jurisprudence constante qu’est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports à l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un évènement survenu au temps et au lieu de travail étant rappelé que s’agissant d’un fait juridique, la preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
Sur le fond, c’est à bon droit que la caisse a décidé d’une prise en charge, alors en effet que tous les éléments de la présomption d’imputabilité étaient réunis, notamment :
• la survenance d’un événement au temps et au lieu du travail dans la mesure où suivant la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, les horaires de travail du salarié le jour de l’accident étaient de 6h à 13h45 alors qu’il n’est pas contesté que l’accident a eu lieu à 7h tel que précisé dans la première déclaration du travail et tel que relaté suivant les auditons effectuées par la caisse dans le cadre de l’enquête ;
• l’immédiateté de l’information donnée à l’employeur par le salarié ; en effet, il ressort des éléments du dossier que l’employeur a été informé de la survenance de l’accident allégué le jour même;
• la constatation médicale immédiate des lésions invoquées par le blessé puisque le jour même, le salarié a été amené à l’hôpital où il est décédé quelques heures plus tard;
• la compatibilité entre le décès le malaise relaté ;
S’il résulte de l’audition par un agent de la caisse de Madame [Y] [R] qui a déclaré être « responsable du pôle gestion des AT du groupe » que le salarié avait déclaré à ses collègues avoir passé une mauvaise nuit, avoir cherché à voir un médecin sans succès et par conscience professionnelle s’être rendu au travail, il convient en premier lieu de constater qu’il n’est produit aucune attestation ou témoignage en ce sens. En tout état de cause, ces éléments ne permettent pas de renverser la présomption sus-citée dans la mesure où il n’est pas possible de déduire de ces seules allégations que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance du malaise intervenu au temps et au lieu de travail.
Le moyen soulevé à ce titre est ainsi rejeté.
Sur le moyen subsidiaire tiré du défaut allégué de mise à disposition du dossier complet visé par l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale
La société fait valoir que la caisse n’a pas mis à sa disposition :
le certificat médical initial afférant à l’accident du 29 avril 2024, le certificat médical de décès u 29 avril 2024, l’avis motivé du médecin conseil de la caisse sur le caractère professionnel du décès.
Elle souligne que le seul document fourni par la caisse et désignée comme étant le certificat médical initial sur la copie d’écran des pièces consultables correspond à l’acte de décès établi par l’officier d’État civil qui n’est pas un document médical comportant les mentions exigées par les articles L. 441-6 et R. 441-7 du code de la sécurité sociale.
Il est enfin relevé que le salarié n’a pas été pris en charge par le 15 suite à l’appel effectué alors qu’il était sur son lieu de travail et qu’il a été amené par son frère à l’hôpital où il est décédé à 10h30.
La société estime qu’aucune démarche n’a été faite par la caisse pour connaître les causes du décès et obtenir le certificat médical initial ou le certificat médical de décès.
En réponse, la caisse fait valoir qu’aucun texte ne lui impose d’avoir en sa possession le certificat médical exposant les causes du décès en cas d’accident mortel. Elle considère que s’agissant d’un accident mortel, l’acte de décès se substitue au certificat médical visé à l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale.
La caisse considère qu’il ne peut lui être reproché une prétendue insuffisance de l’enquête au motif qu’elle n’aurait pas permis de déterminer les causes précises du décès dès lors que la présomption d’imputabilité s’applique.
Elle indique enfin qu’aucun texte n’existe se livre à des investigations supplémentaires particulières, qu’elle n’est pas tenue de solliciter l’avis du médecin-conseil d’heures de l’instruction du dossier d’accident du travail et que la charte AT/MP citée par l’employeur est dépourvue de valeur normative.
***
Suivant l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale,
« Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat.
Hormis les cas d’urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires. »
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Les dispositions précitées ne font obligation de faire figurer au dossier constitué par la caisse que les divers certificats médicaux détenus par cette dernière, ce qui suppose qu’elle en dispose.
Ainsi, la caisse n’est pas tenue de communiquer à l’employeur une pièce qu’elle ne détient pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire (en ce sens 2e Civ., 10 décembre 2009, pourvoi n°08-20.593, 2e Civ., Bull. 2009, II, n°286 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-17.019), s’agissant d’un accident mortel, l’acte de décès ou le certificat de décès se substitue au certificat médical initial (en ce sens 2ème Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.757).
La caisse n’est nullement tenue de solliciter l’avis de son médecin conseil, de faire procéder à une autopsie (en ce sens 2ème civ. 8 janvier 2009, n°07-20.911) ou de mener toute autre investigation sur les causes du décès étant rappelé que l’employeur peut, s’il estime utile, saisir les autorités judiciaires d’une requête aux fins d’autopsie.
La caisse a donc satisfait à ses obligations légales de sorte que le moyen tiré d’une instruction insuffisante voir irrégulière en raison de l’absence d’investigation sur les causes du malaise mortel est rejeté.
Sur les dépens.
Partie perdante à cette instance, la société est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DEBOUTE la société [6] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société [5] [Localité 12] [2] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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