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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 18 mars 2025, n° 24/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SERRURERIE MOSELLANE immatriculée au RCS de METZ sous le c/ la S.A. MAGNUM IMMOBILIERE société anonyme de droit luxembourgeois immatriculé au Luxembourg sous le numéro B 99420, ès qualité d'assureur de la Société SERRURERIE MOSELLANE, la S.A. AXA FRANCE IARD immatriculé au RCS de NANTERRE sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/00367 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KV7C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE
la S.A.R.L. SERRURERIE MOSELLANE immatriculée au RCS de METZ sous le n° 428 936 827, dont le siège social est sis 6 rue du Chemin de fer – 57385 TETING-SUR-NIED
représentée par Me Hervé RENOUX, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C301
DÉFENDERESSES
la S.A. MAGNUM IMMOBILIERE société anonyme de droit luxembourgeois immatriculé au Luxembourg sous le numéro B 99420, dont le siège social est sis 13 rue du chemin de fer – L- 8057 BERTRANGE – LUXEMBOURG
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
la S.A. AXA FRANCE IARD immatriculé au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 ès qualité d’assureur de la Société SERRURERIE MOSELLANE, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
non comparant
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL SERRURERIE MOSELLANE a pour activités principales la fabrication, la pose et tous travaux de serrurerie, métallerie et ferronnerie.
La SA MAGNUM IMMOBILIERE est une société de droit luxembourgeois ayant pour activités toutes opérations d’achat, vente, location de biens immobiliers et toutes opérations de construction, promotion immobilière et lotissement.
La SA MAGNUM IMMOBILIERE a confié à la SARL SERRURERIE MOSELLANE les lots serrurerie afférents à la construction de plusieurs ensemble immobiliers nommées « Le Grandiose », « Le Premium », « Le Clos de l’Emotion » et « Le Clos Evann », situés à Scy-Chazelles (MOSELLE).
Les travaux ont fait l’objet de « procès-verbaux de réception » en date du 26 septembre 2023 pour « Le Premium », du 12 octobre 2023 pour « Le Clos de l’Emotion », du 15 janvier 2024 pour « Le Grandiose » et du 30 novembre 2023 pour « Le Clos Evann », lesquels sont assortis de réserves.
La SARL SERRURERIE MOSELLANE se prévalant de factures impayées depuis le 20 juillet 2022, cette société a adressé à la SA MAGMUM IMMOBILIERE diverses relances par mails à compter du 29 mars 2023, puis l’a mise en demeure de lui régler ses factures de manière réitérée par courriers recommandés à compter du 8 janvier 2024.
En réponse, par courrier recommandé du 11 janvier 2024, la SA MAGNUM IMMOBILIERE a fait valoir la non-conformité des travaux réalisés, ce qui a été contesté par la SARL SERRURERIE MOSELLANE.
Par courrier du 13 février 2024, le maître d’œuvre, la société I2C, a mis en demeure la société SERRURERIE MOSELLANE de procéder aux travaux permettant de remédier aux réserves, mise en demeure réitérée par lettre du 29 mars 2024.
En l’absence de règlement de ses factures, la SARL SERRURERIE MOSELLANE a intenté une action en justice devant la présente juridiction des référés aux fins d’obtenir le recouvrement de sa créance.
*
Par acte d’huissier en date du 25 avril 2024, la SARL SERRURERIE MOSELLANE a assigné la SA MAGNUM IMMOBILIERE, société de droit luxembourgeois, au visa des articles 873 et 700 du Code de procédure civile, des articles 1343-10, 1343-2 et 1799-1 du Code civil ainsi que des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du Code de commerce, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DECLARER la société SERRURERIE MOSELLANE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions,
Y faisant droit,
— CONDAMNER la société MAGNUM IMMOBILIERE SA, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, à payer par provision à la société SERRURERIE MOSELLANE les sommes suivantes :
• Facture n°10852 du 20/07/2022 pour un solde de 36 000,00 € TTC (51 909,17 – 15 909,17) avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 07 aout 2022,
• Facture n°10877 du 19/08/2022 pour un solde de 5 617,51 € TTC avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 septembre 2022,
• Facture n°11193 du 26/06/2023 pour un solde de 16 707,28 € TTC avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 juillet 2023,
• Facture n°11195 du 26/06/2023 pour un solde de 8 786,81 € TTC avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 juillet 2023,
• Facture n°11268 du 23/08/2023 pour un solde de 2 414,71 € TTC (48 294,35 – 45 879,64) avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 06 septembre 2023,
• Facture complémentaire n°10877 du 29/09/2023 pour un solde de 708,19 € TTC avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 13 octobre 2023,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts par le jeu de l’anatocisme judiciaire,
— CONDAMNER la société MAGNUM IMMOBILIERE SA, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, à payer par provision à la société SERRURERIE MOSELLANE la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement fixée à 40 € par facture,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société MAGNUM IMMOBILIERE SA, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, à délivrer une garantie financière à la société SERRURERIE MOSELLANE d’un montant de 691 000,00 € TTC conformément aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil, ce sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER la société MAGNUM IMMOBILIERE SA, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, à payer à la société SERRURERIE MOSELLANE la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société MAGNUM IMMOBILIERE SA, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège aux entiers frais et dépens de l’instance,
— RAPPELER que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter le bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit pour quelque motif que ce soit.
La SA MAGNUM IMMOBILIERE a constitué avocat.
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SA MAGNUM IMMOBILIERE demande au tribunal de débouter la société SERRURERIE MOSELLANE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et reconventionnellement d’ordonner une expertise aux fins notamment d’examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, réserves à la réception, malfaçons ou non façons allégués par elle.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00367.
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Par acte d’huissier en date du 8 janvier 2025, la SA MAGNUM IMMOBILIERE a assigné en intervention forcée la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL SERRURERIE MOSELLANE, au visa des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— JUGER la présente demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance principale RG 24/00367,
— JUGER que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir seront communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD,
— STATUER ce que de droit quant aux dépens.
La SA AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/00031.
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Par ordonnance du 4 février 2025, l’affaire inscrite sous le n° RG n° 25/00031 a été jointe à celle enregistrée sous le n° RG 24/00367.
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Par conclusions n° 2, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SARL SERRURERIE MOSELLANE a réitéré les termes de sa demande initiale, y ajoutant :
— de débouter la société MAGNUM IMMOBILIERE de ses demandes,
— quant à sa demande de provision :
• la facture n° 11699 du 17 octobre 2024 pour un solde de 5 283,00 € avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 27 octobre 2024,
• la facture n° 11700 du 17 octobre 2024 pour un solde de 32 473,97 € avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 27 octobre 2024,
— de modifier le montant de sa demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement fixée à 40 € par facture à la somme de 320 €,
— s’agissant de la demande reconventionnelle, de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire et de mettre à la charge de la société MAGNUM IMMOBILIERE la consignation des frais d’expertise.
Par conclusions récapitulatives n° 2, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SA MAGNUM IMMOBILIERE a réitéré les termes de sa demande initiale de voir débouter la SAS SERRURERIE MOSELLANE de sa demande de provision et que soit ordonnée reconventionnellement une expertise judiciaire, y ajoutant de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’appel en intervention forcée diligenté à l’encontre de l’assureur de la société SERRURERIE MOSELLANE, la société AXA FRANCE IARD,
— rejeter les demandes tendant au paiement d’une provision d’un montant de 107 991,47 et à la délivrance d’une garantie financière de paiement sous astreinte,
— subsidiairement, au titre de la garantie financière de paiement, consentir à la société MAGNUM IMMOBILIERE un délai supérieur aux huit jours proposés dans l’assignation (un mois) et réduire en tout état de cause le montant de la garantie au solde de la créance revendiqué par la société SERRURERIE MOSELLANE, soit la somme de 96 789,95 €.
A l’audience du 25 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de jonction
La jonction avec la présente instance principale n° RG 24/00367 de l’affaire inscrite sous le n° RG 25/00031 concernant l’appel en intervention forcée à l’encontre de l’assureur de la SARL SERRURERIE MOSELLANE, la SA AXA FRANCE IARD, ayant d’ores et déjà été prononcée par ordonnance du 4 février 2025, il n’y a pas lieu de l’ordonner à nouveau.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SARL SERRURERIE MOSELLANE se prévaut de plusieurs factures impayées, de pénalités de retard et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont elle sollicite le paiement à titre provisionnel et réclame la délivrance par la SA MAGNUM IMMOBILIERE d’une garantie financière.
a) Sur les factures impayées
En l’espèce, à l’appui de sa demande de provision, la SARL SERRURERIE MOSELLANE produit les marchés litigieux, à savoir :
— le marché concernant le lot n° 9 « Serrurerie » afférent à l’ensemble immobilier « Le Clos Evann », en particulier la DPGF (Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire) établie pour un montant total de 40 292,79 € HT, soit 48 351,35 € TTC, et le CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières), signés le 5 mars 2021, ainsi que le CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulières) (pièce en demande n° 2),
— le marché concernant le lot n° 8 « Serrurerie » afférent à l’ensemble immobilier « Le Premium », en particulier la DPGF établie pour un montant total de 264 543,16 € HT, soit 317 451,79 € TTC, et le CCTP, signés le 5 mars 2021 (pièce en demande n° 3),
— le marché concernant le lot n° 6 « Serrurerie » afférent à l’ensemble immobilier « Le Grandiose », en particulier la DPGF établie pour un montant total de 201 546,41 € HT, soit 241 855,69 € TTC, et le CCTP, signés le 5 mars 2021 (pièce en demande n° 4),
— le marché concernant le lot n° 7 « Serrurerie » afférent à l’ensemble immobilier « Le Clos de l’Emotion », en particulier la DPGF établie pour un montant total de 68 617,64 € HT, soit 82 341,17 € TTC, et le CCTP, signés le 5 mars 2021 (pièce en demande n° 5).
La société SERRURERIE MOSELLANE verse également aux débats plusieurs factures fondant sa demande de provision :
— concernant l’ensemble immobilier « Le Grandiose », une facture n° 10852 du 20 juillet 2022 au titre de la situation n° 6, d’un montant de 51 909,17 € TTC (pièce en demande n° 19), pour laquelle il demeure un solde impayé de 36 000 € TTC en raison d’un règlement effectué par virement par la SA MAGNUM IMMOBILIERE en date du 3 août 2022 d’un montant de 15 909,17 € (pièce en demande n° 18),
— concernant l’ensemble immobilier « Le Premium » :
• une facture n° 10877 du 19 août 2022 au titre de la situation n° 10, d’un montant de 5 617,51 € TTC (pièce en demande n° 20),
• une facture n° 11193 du 26 juin 2023 au titre du décompte général définitif (DGD), d’un montant de 16 707,28 € TTC (pièce en demande n° 21),
• une facture complémentaire n° 10877 du 19 août 2022 au titre de la situation n° 10, d’un montant de 6 325,70 € TTC (pièce en demande n° 24), pour laquelle il demeure un solde impayé de 708,19 € TTC correspondant au reliquat de la facture n° 10877 pris en compte à la date du 29 septembre 2023 et non comptabilisé au titre de la facture originaire (6 325,70 € – 5 617,51 €) (pièce en demande n° 18),
— concernant l’ensemble immobilier « Le Clos de l’Emotion », une facture n° 11195 du 26 juin 2023 au titre de la situation n° 6 « DGD », d’un montant de 8 786,81 € TTC (pièce en demande n° 22),
— concernant l’ensemble immobilier « Le Clos Evann », une facture n° 11268 du 23 août 2023 au titre de la situation n° 1, d’un montant de 48 294,35 € TTC (pièce en demande n° 23), au titre de laquelle il demeure un solde impayé de 2 414,71 € TTC en raison d’un règlement effectué par virement par la SA MAGNUM IMMOBILIERE en date du 9 novembre 2023 d’un montant de 45 879,64 € (pièce en demande n° 18).
A l’appui de ces factures et suivant un extrait du Grand Livre Comptable afférent à la SA MAGMUM IMMOBILIERE, la SARL SERRURERIE MOSELLANE se prévaut donc d’une créance d’un montant total de 70 234,50 € en principal (pièce en demande n° 18).
La SARL SERRURERIE MOSELLANE produit en outre deux factures supplémentaires dont elle réclame le règlement :
• une facture n° 11699 du 17 octobre 2024 à titre de DGD concernant l’ensemble immobilier « Le Clos Evann », d’un montant de 5 283 € TTC (pièce en demande n° 32),
• une facture n° 11700 du 17 octobre 2024 à titre de DGD concernant l’ensemble immobilier « Le Grandiose », d’un montant de 32 473,97 € TTC (pièce en demande n° 33).
La SARL SERRURERIE MOSELLANE invoque donc une créance d’un montant total de 107 991,47 € TTC.
Il y a lieu de relever que la SA MAGNUM IMMOBILIERE ne conteste ni la réalité des travaux effectués, ni le solde restant à payer sur les factures de l’entrepreneur, mais entend précisément se prévaloir d’une contestation sérieuse tirée du fait que la SARL SERRURERIE MOSELLANE n’a pas respecté ses propres obligations contractuelles aux fins de justifier le non-paiement des factures litigieuses en vertu de l’exception d’inexécution.
A cet égard, la SA MAGNUM IMMOBILIERE conteste le bien-fondé de la demande présentée par la SARL SERRURERIE MOSELLANE dès lors que les procès-verbaux de réception comportent des réserves, lesquelles sont incomplètes et en attente de complétude demandée par la maîtrise d’ouvrage à la maîtrise d’œuvre, à la charge de la société SERRURERIE MOSELLANE.
Ainsi, la SA MAGNUM IMMOBILIERE fait valoir que les travaux réalisés par la SARL SERRURERIE MOSELLANE ne sont pas conformes aux prescriptions du marché en matière de protection anti-corrosion par galvanisation à chaud et thermolaquage, alors que l’entrepreneur a opéré « un traitement par polyzinc ».
Or, selon la SA MAGNUM IMMOBILIERE, ces défauts de conformité concernent une grande partie des ouvrages réalisés par la SARL SERRURERIE MOSELLANE (garde-corps et séparatifs des balcons et terrasses) et vont nécessiter la dépose de l’ensemble de ceux-ci ainsi que leur reprise et une nouvelle exécution de sorte que le coût de remise en état s’avère substantiel, notamment en raison de l’occupation des logements devant entraîner des précautions de sécurité importantes.
La SA MAGNUM IMMOBILIERE se prévaut également d’un procès-verbal de constat par commissaire de justice relevant que les ouvrages réalisés par la SARL SERRURERIE MOSELLANE sont affectés de désordres (rouille et oxydation notamment).
Par ailleurs, la SA MAGNUM IMMOBILIERE invoque des pénalités de retard à l’encontre de la SARL SERRURERIE MOSELLANE à compter de la mise en demeure adressée à l’entrepreneur de procéder à la mise en conformité, conformément aux marchés de travaux.
Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, il y a contestation sérieuse dès que le juge des référés doit résoudre un problème complexe, relevant du juge du fond, le juge des référés devant prendre en considération tous les éléments nécessaires pour arriver à la conclusion qu’objectivement, le droit en cause n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il est constant que l’exception d’inexécution suppose que l’inexécution reprochée au cocontractant soit avérée et suffisamment grave pour justifier l’absence d’exécution, par celui qui s’en prévaut, de sa propre obligation. Il convient également de rappeler que la mise en œuvre de l’exception d’inexécution par une partie au contrat doit être légitime au regard de l’importance du manquement avéré, ce qui suppose que sa mise en œuvre ne doit pas être abusive et que la riposte soit proportionnée à l’inexécution reprochée.
A cet égard, force est de constater que les factures litigieuses dont la SARL SERRURERIE MOSELLANE demande le règlement à titre provisionnel sont datées du :
— 20 juillet 2022 concernant la facture n° 10852, demeurée impayée à hauteur de 36 000 € à l’échéance du 7 août 2022 (pièces en demande n° 18 et 19),
— 19 août 2022 concernant la facture n° 10877, demeurée impayée à hauteur de 5 617,51 € TTC à l’échéance du 10 septembre 2022 (pièce en demande n° 20),
— 26 juin 2023 concernant la facture n° 11193, demeurée impayée à hauteur de 16 707,28 € TTC à l’échéance du 10 juillet 2023 (pièce en demande n° 21),
— 26 juin 2023 concernant la facture n° 11195, demeurée impayée à hauteur de 8 786,81 € TTC à l’échéance du 10 juillet 2023 (pièce en demande n° 22),
— 29 septembre 2023 concernant la facture complémentaire n° 10877, demeurée impayée à hauteur de 708,19 € à l’échéance du 13 octobre 2023 (pièces en demande n° 18 et 24),
— 23 août 2023 concernant la facture n° 11268, demeurée impayée à hauteur de 2 414,71 € TTC à l’échéance du 6 septembre 2023 (pièces en demande n° 18 et 23),
— 17 octobre 2024 concernant la facture n° 11699, demeurée impayée à hauteur de 5 283 € TTC à l’échéance du 27 octobre 2024 (pièce en demande n° 32),
— 17 octobre 2024 concernant la facture n° 11700, demeurée impayée à hauteur de 32 473,97 € TTC à l’échéance du 27 octobre 2024 (pièce en demande n° 33).
Or il ressort des éléments du dossier que les réserves dont se prévaut la SA MAGNUM IMMOBILIERE pour refuser le règlement des factures de la SARL SERRURERIE MOSELLANE résultent des procès-verbaux de réception établis entre le 26 septembre 2023 et le 15 janvier 2024 (pièces en défense n° 3 à 6) de sorte qu’elles ne sauraient justifier le non-paiement des factures antérieures (n° 10852 du 20 juillet 2022, n° 10877 du 19 août 2022, n° 11193 et n° 11195 du 26 juin 2023), la SA MAGNUM IMMOBILIERE ne démontrant pas avoir notifié la SARL SERRURERIE MOSELLANE du non-paiement de ses factures en raison d’une inexécution de ses obligations contractuelles ni que les manquements reprochés à l’entrepreneur étaient avérés avant l’établissement de ces procès-verbaux.
Ainsi, il convient de considérer que l’existence de réserves, lesquelles sont d’ailleurs contestées par la SARL SERRURERIE MOSELLANE, ne saurait justifier l’absence de paiement des différentes factures liées à des situations de chantier parfois bien antérieures à la réception des travaux et ne saurait en conséquence fonder l’exception d’inexécution invoquée avant cette date.
Au demeurant, il y a lieu de rappeler qu’en principe, la garantie de parfait achèvement ainsi que la retenue de garantie ou la caution délivrée en remplacement de cette retenue ont précisément pour objectif de venir pallier les travaux de reprise dans le cadre de la levée des réserves selon les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil, de sorte que ce moyen ne saurait constituer à lui seul une contestation sérieuse.
S’agissant en outre des pénalités de retard invoquées à l’encontre de la SARL SERRURERIE MOSELLANE au titre de la reprise des travaux aux fins de lever les réserves, il y a également lieu de relever qu’elles ne sont pas de nature à justifier l’inexécution par la SA MAGNUM IMMOBILIERE de son obligation de paiement des factures de l’entrepreneur avant l’établissement des procès-verbaux de réception, le premier étant daté du 26 septembre 2023 alors que la première facture impayée est datée du 20 juillet 2022 et n’a été que partiellement soldée par le maître de l’ouvrage avant son échéance au 7 août 2022.
S’agissant des défauts de conformité, il convient de constater que les CCTP des marchés litigieux prévoyaient en effet, à titre de finition, une galvanisation à chaud avec thermolaquage (pièces en demande n° 2 à 5, pièce en défense n° 16), que la SA MAGNUM IMMOBILIERE a fait état de la non-conformité du traitement réalisé et de traces d’oxydation sur l’ouvrage par mail du 5 octobre 2023 et que, par retour de mail du même jour, la SARL SERRURERIE MOSELLANE a admis, sur certains ouvrages (garde-corps et ventelles), avoir opéré un traitement par polyzinc, cette finition étant apparue plus opportune à l’entrepreneur pour éviter des désordres (déformation des ouvrages) (pièces en défense n° 10 et 10 bis).
Ces éléments ne permettent cependant pas de justifier l’inexécution par la SA MAGNUM IMMOBILIERE de son obligation de paiement des factures antérieures à la réception des ouvrages dès lors qu’elle ne démontre pas que cette inexécution était justifiée par les manquements reprochés à la SARL SERRURERIE MOSELLANE, ni que la défaillance de l’entrepreneur était avérée au moment de l’échéance pour le règlement desdites factures, et qu’elle ne justifie pas plus avoir notifié à l’entrepreneur les raisons de son refus de les payer, notamment à l’occasion des diverses relances par mail dont a été destinataire le maître de l’ouvrage entre le 29 mars et le 3 mai 2023 (pièces en demande n° 6 à 10).
Par ailleurs, il y a lieu de relever qu’il ressort des mails produits par la SARL SERRURERIE MOSELLANE en date des 9 février et 16 avril 2024, provenant de professionnels du même secteur d’activité, qu’en dépit de la non-conformité contractuelle avérée, le traitement utilisé par la SARL SERRURERIE MOSELLANE n’est pas inopportun ni contre-indiqué, voire qu’il est préconisé pour éviter une déformation (pièces en demande n° 26 et 27). De même, le maître d’œuvre I2C, dans un mail du 1er décembre 2023, indique qu’il n’existe aucune « contre-indication concernant le traitement par galvanisation ou un autre procédé », que « la qualité des ouvrages réalisés est néanmoins bonne », que « les arguments [de l’entrepreneur] ne sont pas dénués de sens » et que « la [galvanisation], le polyzinc ou la métallisation ont tous le même but, protéger l’ouvrage de la corrosion et que celle-ci ne se propage pas en cas d’impact » (pièce en demande n° 25).
Par conséquent, il résulte des éléments qui précèdent que l’exception d’inexécution dont se prévaut la SA MAGNUM IMMOBILIERE pour justifier le non-règlement des factures de la SARL SERRURERIE MOSELLANE a été opposée tardivement et de manière abusive, le maître de l’ouvrage ne pouvant légitimement soulever a posteriori une telle exception pour excuser un manquement antérieur et préalable à ses obligations, alors que l’inexécution reprochée à l’entrepreneur n’était pas avérée au moment de la défaillance au paiement du maître de l’ouvrage.
En outre, en dépit des traces d’oxydation et de corrosion sur un certain nombre d’ouvrages réalisés par la SARL SERRURERIE MOSELLANE (ventelles, garde-corps et séparatifs de terrasse) relevées par le commissaire de justice par procès-verbal de constat en date du 13 septembre 2024 (pièce en défense n° 17), il ressort des éléments ci-avant développés que la riposte de la SA MAGNUM IMMOBILIERE apparaît disproportionnée par rapport à la non-conformité contractuelle du traitement opéré.
Ainsi, il n’est établi, à ce stade, ni un manquement aux règles de l’art, ni que les prestations réalisées sont à l’origine des désordres invoqués, ni donc un préjudice subi par la SA MAGNUM IMMOBILIERE du fait de la non-conformité du traitement anti-corrosion reprochée à la SARL SERRURERIE.
Par conséquent, le défaut de conformité contractuelle susvisé ne saurait constituer un manquement suffisamment grave au sens de l’article 1219 du Code civil justifiant l’exception d’inexécution mise en œuvre par la SA MAGNUM IMMOBILIERE, laquelle apparaît disproportionnée, en particulier dès lors que les finitions litigieuses ont toutes deux pour objet de protéger les ouvrages de la corrosion et alors que la garantie de parfait achèvement et les retenues de garantie ou caution délivrées en remplacement de celles-ci ont vocation à couvrir de tels défauts.
L’exception d’inexécution invoquée par la SA MAGNUM IMMOBILIERE doit donc être rejetée en ce qu’elle a été mise en œuvre de manière illégitime, étant tardive et abusive, et qu’elle apparaît disproportionnée en l’absence de manquement suffisamment grave.
En conséquence, l’obligation au paiement de la SA MAGNUM IMMOBILIERE n’apparaît pas sérieusement contestable et celle-ci doit donc être condamnée à titre provisionnel à payer à la SARL SERRURERIE MOSELLANE la somme de 107 991,47 €.
b) Sur les intérêts de retard et la capitalisation des intérêts
Il résulte de l’article L. 441-10 II du Code de commerce que la SARL SERRURERIE MOSELLANE est en droit de solliciter, à titre de clause pénale, une somme calculée sur la base du taux d’intérêt légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Selon l’article L. 441-9 du Code de commerce les mentions relatives aux pénalités de retard, ainsi que celles relatives au montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement doivent figurer sur la facture.
En l’espèce, les factures dues à la SARL SERRURERIE MOSELLANE prévoient, en cas de retard de paiement, l’application d’une pénalité équivalant à « trois fois le taux d’intérêt légal ».
En conséquence, la SA MAGNUM IMMOBILIERE sera condamnée à titre provisionnel au paiement d’intérêts de retard au taux correspondant à trois fois celui de l’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée, soit le :
— 7 août 2022, date d’échéance de la facture n° 10852 du 20 juillet 2022, sur la somme de 36 000 €,
— 10 septembre 2022, date d’échéance de la facture n° 10877 du 19 août 2022, sur la somme de 5 617,51 €,
— 10 juillet 2023, date d’échéance de la facture n° 11193 du 26 juin 2023, sur la somme de 16 707,28 €,
— 10 juillet 2023, date d’échéance de la facture n° 11195 du 26 juin 2023, sur la somme de 8 786,81 €,
— 13 octobre 2023, date d’échéance de la facture complémentaire n° 10877 du 29 septembre 2023, sur la somme de 708,19 €,
— 6 septembre 2023, date d’échéance de la facture n° 11268 du 23 août 2023, sur la somme de 2 414,71 €,
— 27 octobre 2024, date d’échéance de la facture n° 11699 du 17 octobre 2024, sur la somme de 5 283 €,
— 27 octobre 2024, date d’échéance de la facture n° 11700 du 17 octobre 2024, sur la somme de 32 473,97 €.
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, lequel dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
c) Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
En application des dispositions prévues à l’article L. 441-10 du Code de commerce, les conditions générales du contrat doivent préciser le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement, dont le montant est fixé par décret à la somme de 40 euros, sauf à justifier de frais de recouvrement exposés supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire de nature à fonder une indemnisation complémentaire.
Selon l’article L. 441-9 du Code de commerce les mentions relatives au montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement doivent figurer sur la facture.
En l’espèce, les factures produites par la SARL SERRURERIE MOSELLANE mentionnent, en cas de retard de paiement, « l’application d’une indemnité forfaitaire pour le recouvrement de 40 € ».
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL SERRURERIE MOSELLANE et de condamner à titre provisionnel la SA MAGNUM IMMOBILIERE au paiement de la somme de 40 € pour chaque facture impayée, soit la somme de 320 € au titre de 8 factures.
Sur la délivrance d’une garantie financière
La SARL SERRURERIE MOSELLANE demande la délivrance par la SA MAGNUM IMMOBILIERE d’une garantie financière à hauteur de 691 000 € sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Aux termes de l’article 1799-1 du Code civil, dont les dispositions sont d’ordre public, « le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3o de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque [le montant des travaux excède le seuil de 12 000 € HT]. (…)
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché ».
La SA MAGMUM IMMOBILIERE conteste devoir délivrer une telle garantie à la SARL SERRURERIE MOSELLANE dès lors que l’absence de cautionnement ne peut faire l’objet d’une demande judiciaire que si les travaux sont effectivement impayés. Or, selon la SA MAGNUM IMMOBILIERE, aucune somme ne peut être réclamée par la SARL SERRURERIE MOSELLANE à l’occasion de la présente instance en raison des réserves et des pénalités de retard dont est redevable cette dernière, de sorte que l’entrepreneur ne peut se prévaloir d’un impayé par le maître de l’ouvrage.
Il convient cependant de rappeler que la possibilité d’une compensation future avec une créance du maître de l’ouvrage, même certaine en son principe, ne dispense pas celui-ci de l’obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché.
Or en l’espèce, il y a lieu de rappeler que la réalité des travaux exécutés par la SARL SERRURERIE MOSELLANE n’est pas contestée, que la SA MAGNUM IMMOBILIERE n’a pas réglé les factures litigieuses au titre des travaux réalisés et que l’obligation au paiement de la SA MAGNUM IMMOBILIERE au titre de ces travaux n’est pas sérieusement contestable.
Ainsi, il existe bien une dette dont est redevable la SA MAGNUM IMMOBILIERE à l’égard de la SARL SERRURERIE MOSELLANE au titre des travaux que cette dernière a exécutés et justifiant la délivrance par le maître de l’ouvrage d’une garantie financière de paiement.
La SA MAGNUM IMMOBILIERE conteste en outre devoir une telle garantie de paiement à la SARL SERRURERIE MOSELLANE au motif qu’elle a conclu un marché de travaux pour son propre compte, en qualité de maître d’ouvrage.
En effet, il résulte des dispositions de l’article 1799-1, alinéa 4, du Code civil que « lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché », il n’est pas tenu de délivrer une garantie de paiement à l’entrepreneur sous la forme d’un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit ou assimilé.
En l’espèce toutefois, la SA MAGUM IMMOBILIERE ne saurait se prévaloir des dispositions de cet alinéa dès lors que s’il résulte de deux attestations de M. [C] [T], directeur de travaux, en date du 12 juin 2024 que la société a conservé la propriété des ouvrages au titre des marchés « Le Clos de l’Emotion » et « Le Clos Evann », ce dont il convient de déduire que les marchés de travaux ont été conclus pour son propre compte, il en ressort également que les biens sont destinés à la location (pièce en défense n° 11), de sorte que les marché de travaux avaient pour objet de satisfaire des besoins ressortissant à son activité professionnelle, la SA MAGNUM IMMOBILIERE tirant ses revenus notamment de la location d’immeubles (pièces en demande n° 28, 29 et 30).
Ainsi, la SA MAGNUM IMMOBILIERE est tenu de délivrer une garantie de paiement à la SARL SERRURERIE MOSELLANE pour l’ensemble des marchés de travaux.
S’agissant du montant de cette garantie, il doit être rappelé que la garantie peut être exigée même lorsque le contrat a déjà été conclu, voire exécuté, et que la caution garantit les sommes dues en exécution du marché et que le maître de l’ouvrage n’a pas encore payées.
A cet égard, il a été précédemment établi que la SA MAGNUM IMMOBILIERE demeure redevable envers l’entrepreneur d’une somme de 107 991,47 € au titre des travaux exécutés et facturés par cette dernière demeurant impayés, de sorte que la SARL SERRURERIE MOSELLANE ne saurait réclamer la délivrance d’une garantie financière à hauteur de 691 000 € au titre du montant total des marchés de travaux.
En conséquence, la SA MAGNUM IMMOBILIERE sera condamnée à délivrer une garantie financière à la SRL SERRURERIE MOSELLANE d’un montant de 107 991,47 €, correspondant au montant des travaux demeurant impayés, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard commençant à courir à compter d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire
A titre reconventionnel, la SA MAGNUM IMMOBILIERE sollicite une expertise judiciaire de nature à permettre au maître de l’ouvrage d’établir, outre les non-conformités, les désordres ainsi que leur origine et pour lui permettre, le cas échéant, d’engager ses recours au fond au titre de la garantie des constructeurs et de la responsabilité civile.
La SARL SERRURERIE MOSELLANE ne s’oppose pas à la mesure d’instruction réclamée.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des éléments ci-avant développés que la SA MAGNUM IMMOBILIERE justifie d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’établir notamment si la SARL SERRURERIE MOSELLANE a manqué aux règles de l’art ainsi que l’existence, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire dans les termes du dispositif, pour laquelle la SA MAGNUM IMMOBILIERE sera condamnée à consigner l’avance des frais, la mesure étant ordonnée à sa demande et à son avantage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En effet, le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi.
La SA MAGNUM IMMOBILIERE, qui succombe au moins partiellement et à l’avantage de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise judiciaire sans que le tribunal puisse connaître l’issue de la procédure, sera condamnée à payer à la SARL SERRURERIE MOSELLANE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à jonction des affaires n° RG 24/00367 et n° RG 25/00031, celle-ci ayant été prononcée par ordonnance du 4 février 2025 ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SA MAGNUM IMMOBILIERE à payer à la SARL SERRURERIE MOSELLANE les sommes de :
— 36 000 € au titre de la facture n° 1085220 juillet 2022, avec intérêts au taux correspondant à trois fois celui de l’intérêt légal, à compter du 7 août 2022, date d’échéance de la facture,
— 5 617,51 € au titre de la facture n° 10877 du 19 août 2022, avec intérêts au taux correspondant à trois celui de l’intérêt légal, à compter du 10 septembre 2022, date d’échéance de la facture,
— 16 707,28 € au titre de la facture n° 11193 du 26 juin 2023, avec intérêts au taux correspondant à trois fois celui de l’intérêt légal, à compter du 10 juillet 2023, date d’échéance de la facture,
— 8 786,81 € au titre de la facture n° 11195 du 26 juin 2023, avec intérêts au taux correspondant à trois fois celui de l’intérêt légal, à compter du 10 juillet 2023, date d’échéance de la facture,
— 2 414,71 € au titre de la facture n° 11268 du 23 août 2023, avec intérêts au taux correspondant à trois fois celui de l’intérêt légal, à compter du 6 septembre 2023, date d’échéance de la facture,
— 708,19 € au titre de la facture n° 10877 du 29 septembre 2023, avec intérêts au taux correspondant à trois fois celui de l’intérêt légal, à compter du 13 octobre 2023, date d’échéance de la facture,
— 5 283 € au titre de la facture n° 11699 du 17 octobre 2024, avec intérêts au taux correspondant à trois fois celui de l’intérêt légal, à compter du 27 octobre 2024, date d’échéance de la facture,
— 32 473,97 € au titre de la facture n° 11700 du 17 octobre 2024, avec intérêts au taux correspondant à trois fois celui de l’intérêt légal, à compter du 27 octobre 2024, date d’échéance de la facture ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SA MAGNUM IMMOBILIERE à payer à la SARL SERRURERIE MOSELLANE la somme de 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNONS la SA MAGNUM IMMOBILIERE à délivrer à la SARL SERRURERIE MOSELLANE une garantie financière d’un montant de 107 991,47 €, sous astreinte de 50 € par jour de retard commençant à courir dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS pour y procéder:
Monsieur [K] [U]
7 rue du Nassenwald
57415 MONTBRONN
Expert auprès de la Cour d’Appel de METZ
avec pour mission de :
• se rendre sur place 111 Voie de la Liberté et Chemin des Grandes Vignes à 57160 SCY CHAZELLES après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions,
• établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
— déclaration d’ouverture de chantier,
— achèvement des travaux,
— prise de possession de l’ouvrage,
— réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée,
• dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres,
• dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige,
• énumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants,
• prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants,
• examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, réserves à la réception, malfaçons ou non façons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies,
• en indiquer la nature, l’origine et l’importance,
• indiquer pour chaque désordre et/ou réserves s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage,
• préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
— d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,
— d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,
— d’une exécution défectueuse,
— d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,
— d’une autre cause,
• rechercher la date d’apparition des désordres,
• préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement,
• préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
• indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
• préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage,
• laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder,
• au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée,
• évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,
• évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant • à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
• à la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties,
• répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,
• inviter les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— leurs écritures : assignation et conclusions,
— leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …
INVITONS l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
• dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
• apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
• établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
• établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
• énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
• dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
• établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
• fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
• évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
• apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
• et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autoriser qui de droit à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 10 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD ou USB l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au Greffe accompagné d’un CD ou une clé USB comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format CD ou USB en cas d’accord des parties et, à défaut d’accord des parties, sous format « papier »), l’exemplaire destiné aux conseils étant un Cdou une clé USB comprenant le rapport et les annexes ;
DISONS que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELONS que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
• se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles,
• en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile),
• en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile),
• apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA MAGNUM IMMOBILIERE, avant le18 mai 2025, sous peine de caducité ;
DISONS que la provision devra être versée de manière dématérialisée selon les modalités indiquées sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et Consignations (www.consignations.fr) ;
INVITONS la SA MAGNUM IMMOBILIERE à transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation ;
CONDAMNONS la SA MAGNUM IMMOBILIERE aux dépens ;
CONDAMNONS la SA MAGNUM IMMOBILIERE à payer à la SARL SERRURERIE MOSELLANE la somme 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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