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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 24/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00756 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EV4T
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 03 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 30 juin 2025, en présence de [W] DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 12] /
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par [G] [Y], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00756
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 18 décembre 2024, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [5] ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie diagnostiquée le 8 juin 2023 à [W] [I], sa salariée, une tendinite de la coiffe des rotateurs gauche.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 juin 2025.
A cette date, la société [11] n’a pas comparu mais a demandé à en être dispensée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— déclarer le recours de la société [11] recevable et bien-fondé,
A titre principal,
— constater que la caisse primaire a violé les dispositions de l’article R 461-10 à l’égard de la société [11],
— constater que la [8] a manqué à son obligation d’une information complète et loyale à l’égard de la société en ne lui transmettant pas l’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lui faisant grief,
En conséquence,
— dire et juger que ce faisant, la caisse a méconnu le principe du contradictoire,
— enjoindre la caisse primaire à communiquer l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles faisant grief à la société,
— prononcer l’inopposabilité à l’égard de la société de la décision de la [8] de prendre en charge, au titre la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [I],
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses écritures, la société [11] indiquait également contester la prise en charge à titre professionnel de la pathologie déclarée par Mme [I] et se réservait le droit de demander l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En réplique, la [5] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— rejeter l’ensemble des prétentions de la société [11],
— dire opposable à la société [11] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [I],
— condamner la société [11] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de la société [11] d’être dispensée de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
SUR LE MOYEN TIRE DU NON RESPECT DES DELAIS DE CONSULTATION DU DOSSIER EN CAS DE SAISINE D’UN CRRMP
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. "
En l’espèce, la société [11] soutient ne pas avoir bénéficié d’un délai de 30 jours pour consulter et enrichir le dossier de sa salariée et ne pas avoir pu bénéficier du délai global de mise à disposition du dossier pendant 40 jours francs garantis par l’article R 461-10.
Elle sollicite par conséquent l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [I].
La Cour de cassation est venue préciser que " L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure.
Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge ". (Cass. civ. 2ème, 5 juin 2025, n° 23-11.391).
En l’espèce, la [5] a informé l’employeur par courrier du 27 mars 2024 de la transmission du dossier de sa salariée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce courrier précisait que le dossier en question pourrait être enrichi jusqu’au 26 avril 2024 (soit pendant 30 jours à compter du courrier de saisine), puis que l’ensemble des parties pourrait encore le consulter et formuler des observations jusqu’au 7 mai 2024 (soit plus de 10 jours francs).
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes constate que la [5] a respecté les obligations réglementaires qui s’imposaient à elle.
Le moyen tiré du non respect des délais de consultation du dossier est rejeté.
SUR LE MOYEN TIRE DE L’ABSENCE DE TRANSMISSION A L’EMPLOYEUR DE L’AVIS DU [9]
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
En l’espèce, l’employeur soutient que la caisse n’a pas joint à sa décision de prise en charge l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu’ainsi elle ignore les raisons qui ont conduit le comité à donner un avis favorable. Elle indique ne pas non plus avoir été en mesure de vérifier le contenu du dossier transmis au comité, de contrôler la date de transmission de ce dernier au comité et de vérifier que les conditions de prise en charge de l’affection – qui ne remplissait pas les prévisions des tableaux des maladies professionnelles- étaient bien réunies.
Pour autant il est de jurisprudence constante que la caisse a pour seule obligation de notifier immédiatement sa décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie et, dès lors, qu’elle n’est pas tenue de notifier l’avis du comité avant de prendre sa décision (Cass. civ. 2ème, 15 mars 2012, n° 10-27.695).
Ce moyen est rejeté.
SUR LE LIEN DIRECT ET ESSENTIEL ENTRE LA PATHOLOGIE DECLAREE PAR MME [I] ET SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE
En l’espèce, la société [11] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [I].
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
Il convient par conséquent de solliciter l’avis du [7].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement,
par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE le moyen tiré du non respect des délais de consultation du dossier en cas de saisine d’un [9].
REJETTE le moyen tiré de l’absence de transmission à l’employeur de l’avis du [9].
Avant dire droit,
SOLLICITE l’avis du [7] aux fins :
— de prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de l’ensemble des éléments médicaux et administratifs,
— de dire si la pathologie présentée par [W] [I] a directement été causée par son travail habituel,
— de faire toute observation utile.
SURSEOIT à statuer dans l’attente de l’avis du [7].
DIT que le pôle social devra être avisé avant le 12 mai 2026, puis tous les deux mois, sous peine de radiation, de l’avancée de la procédure devant le [10].
ORDONNE l’exécution provisoire.
RESERVE les dépens.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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