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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 3 mars 2025, n° 24/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 24/00056 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HY73
JUGEMENT DU LUNDI 03 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN lors des débats et Adeline BAUX lors de la mise à disposition
PARTIES
Créancier poursuivant :
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ARIEGE
[Adresse 13]
[Localité 1]
représenté par Me Christine LEBEL, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me BEAUHAIRE
Débiteur saisi :
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 11]
non comparant, ni représenté
Créancier inscrit :
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 02 décembre 2024
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement valant saisie immobilière délivré le 10 avril 2024 à l’autorité compétente étrangère (Edifici Administratu de l’Obac – ANDORRE) conformément à la convention de la Haye du 15 novembre 1965, et publié le 27 mai 2024 au Service de la Publicité foncière d'[Localité 9] Volume 2024 S numéro 42, le Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de l’Ariège a fait saisir des biens immobiliers appartenant à Monsieur [M] [W] et situés sur la commune de [Adresse 12], cadastrés section D [Cadastre 4] lot n°[Cadastre 8].
Conformément aux dispositions de l’article 686 du code de procédure civile, la copie dudit commandement a été adressée à la même date à M. [W] par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé. »
Par acte d’huissier du 17 juillet 2024 délivré selon la modalité susvisée, le PRS de l’Ariège a assigné M. [W] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater que le créancier poursuivant est titulaire d’une créance liquide et exigible, qu’il agit en vertu d’un titre exécutoire,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie.
Conformément aux dispositions de l’article 686 du code de procédure civile, la copie certifiée conforme dudit acte a été adressée à la même date à M. [W] par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 19 Juillet 2024.
Par acte d’huissier du 19 juillet 2024, le PRS de l’Ariège a dénoncé le commandement susvisé au Trésor Public (Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 9]), en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication dudit commandement.
L’affaire appelée, pour la première fois, à l’audience d’orientation du 7 octobre 2024 a fait l’objet d’un unique renvoi avant d’être retenue à l’audience du 2 décembre 2024.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté aux termes de son assignation en procédant au dépôt de son dossier tandis que le défendeur n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025, puis prorogée au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant fonde les présentes poursuites sur deux avis de mise en recouvrement des 15 et 30 juin 2022.
Conformément aux dispositions des articles L. 256 et L. 257 A du livre des procédures fiscales, lesdits avis ont été rendus exécutoires par le comptable public.
Ainsi, le créancier poursuivant justifie d’une créance liquide et exigible.
Sur le caractère certain de la créance, si le bordereau de situation produit porte sur un montant total de 45.646,44 euros, force est de constater que les avis précités fondant les présentes poursuites portent respectivement sur les sommes de 1878 euros et 33.995 euros de sorte que la somme de 9.773,44 euros n’est, en l’espèce, pas justifiée par un titre exécutoire et ne pourra, ainsi, être utilement retenue au profit du créancier poursuivant.
A la faveur de ces observations, il convient de mentionner que la créance du PRS de l’Ariège à l’encontre de M. [W] s’élève, selon bordereau de situation du 11 janvier 2024, à la somme totale de 35.873 euros.
Sur la demande de vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le relevé des formalités publiées versé aux débats justifie des droits de M. [W] sur les biens saisis.
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée desdits biens sera ordonnée dans les termes du dispositif.
En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite la désignation de Maître [H] [X] pour procéder à la visite desdits biens et il convient de faire droit à cette demande.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Il est constant que les modalités de ces publications sont librement choisies par le créancier poursuivant. Il sera, néanmoins, rappelé que toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE que le PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’ARIEGE, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par le PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’ARIEGE, porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’ARIEGE à l’encontre de Monsieur [M] [W] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 11 janvier 2024 à la somme de 35.873 euros ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 avril 2024, publié le 27 mai 2024 au Service de la Publicité foncière d'[Localité 9] Volume 2024 S numéro [Cadastre 7] et situés sur la commune de [Adresse 12], cadastrés section D [Cadastre 4] lot n°[Cadastre 8].
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 6], le :
Lundi 2 juin 2025 à 10H30,
DIT qu’en vue de cette vente, Maître [H] [X] pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’huissier commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente.
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et ont signé le 3 mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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