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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 mars 2026, n° 26/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00245 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UV3I
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00245 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UV3I
NAC: 54C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL COTEG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE
EURL CAUJOLLE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme BOUYSSOU-SAVART de la SELARL COTEG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 2] pris en la personne de son mandataire, la SAS DOMICIMM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 10 février 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°23CD0419, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndic CABINET L’IMMEUBLE, a confié des travaux à la société CAUJOLLE CONSTRUCTION.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, la société CAUJOLLE CONSTRUCTION a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndic la société DOMICIMM, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 10 février 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société CAUJOLLE CONSTRUCTION demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure, de :
constater que la créance d’un montant de 7.568 euros détenue par la société CAUJOLLE CONSTRUCTION sur le fondement du devis du 24 juillet 2023 signé par le syndic et de la facture émise le 21 décembre 2023 n’est pas sérieusement contestable ;ordonner au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] de verser une provision de 7.568 euros à la société CAUJOLLE CONSTRUCTION ;condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 2] à payer à la société CAUJOLLE CONSTRUCTION la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
De son côté, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic la société DOMICIMM, bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La société CAUJOLLE CONSTRUCTION verse aux débats :
— le devis en date du 19 avril 2023 signé et revêtu de la mention« bon pour accord » et du tampon de L’IMMEUBLE SYNDIC ;
— une facture en date du 21décembre 2023 pour un montant total de 7.568 euros établie pour le cabinet DOMICIMM ;
— un courriel de DOMICIMM en date du 20 février 2024 indiquant ne pas avoir la trésorerie à ce jour ;
— un courrier de mise en demeure en date du 26 septembre 2025 d’avoir à régler la somme de 7.568 euros.
Au regard des pièces produites et de l’absence de contestation de la partie défenderesse, qui ne comparaît pas, il convient de constater que la demande provisionnelle de la partie demanderesse ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic la société DOMICIMM, de verser une provision de 7.568 euros à la société CAUJOLLE CONSTRUCTION.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndic la société DOMICIMM, sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 2], représenté par son syndic la société DOMICIMM, à payer la somme de 1.000 euros à la société CAUJOLLE CONSTRUCTION.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic la société DOMICIMM, à verser à la société CAUJOLLE CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 7.568 euros (SEPT MILLE CINQ CENT SOIXANTE HUIT EUROS) au titre de la facture impayée ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 2], représenté par son syndic la société DOMICIMM, à verser à la société CAUJOLLE CONSTRUCTION une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 2], représenté par son syndic la société DOMICIMM, aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 mars 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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