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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, jex, 24 nov. 2025, n° 25/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
JEX
N° RG 25/00680 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H43J
JUGEMENT du
24 Novembre 2025
Minute n° 74/2025
[T] [C] et
[S] [Y]
C/
[J] [G]
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d’ANGERS, le 24 Novembre 2025,
après débats à l’audience du 22 Septembre 2025, présidée par Yannick BRISQUET, premier vice-président au tribunal judiciaire d’Angers, juge de l’exécution, assisté de Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application de l’article 450 (2ème alinéa) du code de procédure civile,
qui ont signé la minute ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (Loire-Atlantique)
de nationalité française
[Adresse 6]
Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (Vienne)
de nationalité française
[Adresse 6]
représentés par Maître Paul LAUGERY substitué par Maître Sophie BEUCHER, membres de la SELARL LEXCAP, avocats au Barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8] (Maine-et-Loire)
de nationalité française
[Adresse 5]
représenté par Maître Aline CHARLÈS, avocate au Barreau d’ANGERS,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, parvenu au greffe le 28 octobre 2024, M. [T] [C] et Mme [S] [Y] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers d’une requête aux fins d’autorisation de mise en place, à défaut de conciliation, d’une saisie des rémunérations de M. [J] [G], pour recouvrement de la somme totale de 5 330,02 euros, en exécution d’un jugement du juge des contentieux de la protection d’Angers du 2 mai 2023.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience de conciliation du 4 février 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er avril 2025 lors de laquelle M. [G] a contesté la demande de saisie des rémunérations formulée à son encontre. Suivant procès-verbal du même jour, le juge de l’exécution a constaté l’absence de conciliation entre les parties et l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 12 juin 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du juge de l’exécution du 22 septembre 2025.
En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
*
Dans leurs dernières conclusions du 30 juin 2025, M. [C] et Mme [Y] demandent au juge de l’exécution de déclarer M. [J] [G] et Mme [M] [X] (sic) irrecevables et mal fondés en leurs demandes, et au contraire de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes et, en conséquence, de :
— débouter M. [G] et Mme [X] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner M. [G] et Mme [X] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] et Mme [X] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À titre liminaire, M. [C] et Mme [Y] rappellent qu’ils sont propriétaires d’un logement de type T5 situé [Adresse 4] à [Localité 7] qui avait été donné à bail à Mme [X] pour une durée de trois ans prenant effet le 25 septembre 2012, qu’ils ont fait délivrer à la locataire le 11 décembre 2020 un congé pour vendre à effet du 24 septembre 2021 qui a été contesté par Mme [X] qui a prétendu qu’il aurait dû aussi être délivré à M. [G], son époux, alors qu’eux-même n’avaient aucune connaissance de la situation maritale de Mme [X], celle-ci étant seule mentionnée sur le bail. Ils ajoutent qu’ils ont obtenu la validation du congé par jugement du 2 mai 2023 du juge des contentieux de la protection d’Angers qui a accordé aux locataires un délai pour quitter les lieux jusqu’au 1er avril 2024, en les condamnant au paiement d’une indemnité d’occupation, mais que ce délai n’a pas été respecté par M. [G] et Mme [X] qui ont saisi le juge de l’exécution d’une nouvelle demande de délai, rejetée par jugement du 29 août 2024. Ils précisent que M. [G] et Mme [X] ont toutefois libéré les lieux le 1er avril 2025.
Pour contester les prétentions de M. [G], les demandeurs font valoir qu’ils ont déjà accordé à celui-ci ainsi qu’à son épouse des délais importants pour s’acquitter de leur dette, alors qu’ils n’y étaient pas obligés, de sorte que c’est de mauvaise foi que la partie adverse affirme que la procédure est abusive et qu’elle n’a pas été précédée de démarches amiables. Ils contestent avoir donné leur accord pour renoncer au recouvrement de l’article 700 auquel M. [G] et Mme [X] ont été condamnés. Ils soutiennent que le calcul des intérêts de leur créance est exact et que la majoration du taux des intérêts a été appliquée de manière régulière.
Les demandeurs s’opposent à toute nouvelle demande de délais de paiement en soutenant que les consorts [G] [X] ne démontrent pas l’existence de leurs prétendues difficultés financières ni les problèmes de santé qu’ils invoquent et qu’ils font en revanche preuve d’un comportement dilatoire.
*
Dans ses dernières conclusions (n° 2) du 19 septembre 2025, M. [G] demande au juge de l’exécution, à titre principal, de déclarer la requête abusive et en conséquence de débouter M. [C] et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et de les condamner à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, M. [G] demande à être exonéré de la majoration de 5 points et il sollicite l’annulation des intérêts sur le montant des indemnités d’occupation.
À titre infiniment subsidiaire, M. [G] demande :
— qu’il soit ordonné à M. [C], à Mme [Y] et à l’huissier de justice de recalculer les intérêts de retard au retard en tenant compte cette fois des versements directs effectués;
— à être exonéré de la majoration de 5 points ;
— que lui soit accordé un report de deux ans de sa dette ou à défaut échelonner sa dette après recalcul suite aux demandes précédentes et imputation de la caution sur une durée de deux ans.
En tout état de cause, M. [G] demande que M. [C] et Mme [Y] soient déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [G] rappelle que son épouse et lui-même ont contesté le congé pour vendre avec effet au 24 septembre 2021 qui n’avait été délivré qu’à Mme [G] alors qu’il aurait dû l’être aux deux époux en application de l’article 1751 du code civil. Il soutient qu’en assignant les deux époux devant le juge des contentieux de la protection, les bailleurs ont implicitement reconnu que son épouse et lui étaient cotitulaires du bail et qu’ils avaient connaissance que lui-même demeurait dans le bien. Il affirme avoir accepté avec son épouse, et après un échange avec le conseil des bailleurs, de renoncer à toute contestation du congé en contrepartie de la possibilité d’un maintien dans les lieux jusqu’au 1er avril 2024, ce qui a été entériné par le jugement du juge des contentieux de la protection du 2 mai 2023 qui a toutefois mis à leur charge une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le coût du congé et des assignations.
Au soutien du caractère abusif de la saisie, M. [G] fait valoir, au visa des articles L. 111-7, L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution et L. 221-8 du code de l’organisation judiciaire, que les bailleurs n’ont pas respecté leur engagement de renoncer au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile, alors que son épouse et lui-même voulaient trouver un accord afin qu’il soit tenu compte des frais, notamment de déménagement, engendrés par cette situation. Il affirme que M. [C] avait pourtant donné son accord pour surseoir aux mesures d’exécution tant que son épouse et lui-même s’acquittaient du paiement de l’indemnité d’occupation.
Au soutien de sa demande subsidiaire, M. [G] fait valoir que l’huissier n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier dans la mesure où il a appliqué chaque mois des intérêts de retard alors que les indemnités d’occupation étaient payées. Il explique également que si les paiements ne sont pas intervenus à date fixe, c’est parce que son épouse et lui-même n’ont pas reçu de quittances, de sorte que les intérêts de retard sont imputables à l’agence.
Le défendeur souligne que son épouse connaît de graves problèmes de santé en lien avec la présente affaire.
À l’appui de sa demande de délais de paiement, M. [G] invoque le fait qu’il a quitté le logement le 1er avril 2025 en rendant les lieux sans aucune dégradation. Il demande que le montant de son dépôt de garantie soit imputé sur la somme réclamée par les bailleurs.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 24 novembre 2025, les parties en ayant été informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il y a lieu de relever que les demandeurs ont saisi le juge de l’exécution d’une requête tendant uniquement à la saisie des rémunérations de M. [G] et non de celles de Mme [X]. C’est donc à tort qu’ils ont aussi conclu contre Mme [X] alors que celle-ci n’est pas concernée par la présente procédure à laquelle elle n’a d’ailleurs pas été attraite.
Il s’ensuit que les demandes dirigées contre Mme [X] doivent être déclarées irrecevables.
— Sur la demande principale tendant à déclarer abusive la procédure de saisie des rémunérations :
Il résulte de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance et que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. Selon l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il appartient au débiteur qui conteste la mesure d’exécution forcée de rapporter la preuve de son caractère abusif ou de ce qu’elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation (en ce sens : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 mai 2014, pourvoi n° 13-16.016).
Pour soutenir que les demandeurs s’étaient engagés à renoncer au bénéfice de la somme allouée par le tribunal au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. [G] se fonde sur un courrier électronique de M. [C] du 18 septembre 2023 qui est ainsi rédigé : “Je suis prêt à faire un courrier explicatif ainsi qu’un appel téléphonique si vous êtes à jour de vos paiements à l’agence Legros. Merci de faire pour le mieux. Concernant l’article 700, nous vous avons déjà répondu, nous ne souhaitons pas y renoncer pour l’instant, nous verrons cela plus tard, en fonction de votre départ et de l’état de la maison lors de l’état des lieux de sortie”.
Ce courrier électronique ne contient pas un engagement ferme de renoncer au bénéfice de l’article 700 dans la mesure où les termes “en fonction de votre départ” s’analysent à l’évidence comme une condition portant sur la date à laquelle les locataires allaient quitter les lieux, étant observé que le jugement du juge des contentieux de la protection du 2 mai 2023 avait accordé à M. [G] et à Mme [X] un délai pour quitter la maison louée jusqu’au 1er avril 2024. Or dans la mesure où ils n’ont pas quitté les lieux le 1er avril 2024 et qu’ils ont en revanche fait le choix de saisir le juge de l’exécution le 24 juin 2024 afin d’obtenir un nouveau délai de 12 mois pour quitter les lieux, il ne peut être fait grief aux demandeurs de ne pas avoir renoncé au bénéfice de l’article 700 puisque la condition tenant au départ des lieux n’était pas remplie.
La saisie des rémunérations a donc été engagée près de six mois après la date à laquelle les locataires devaient quitter les lieux en vertu du jugement du 2 mai 2023 et près de deux mois après le jugement du 29 août 2024 par lequel le juge de l’exécution a rejeté leur demande de délai supplémentaire.
M. [G] ne rapporte pas la preuve d’un accord qui aurait été donné par les demandeurs pour qu’il se maintienne dans les lieux au-delà du 1er avril 2024. En outre, les arguments tenant à l’importance des frais, notamment de déménagement, engendrés par le fait de devoir quitter les lieux sont sans emport sur le caractère exigible de la créance des demandeurs.
Selon le commissaire de justice (pièce n° 8 des demandeurs), les bailleurs ont en revanche accepté d’accorder des délais pour le règlement des sommes dues jusqu’au 1er octobre 2024. Mais ce délai de grâce supplémentaire était expiré lorsque les demandeurs ont déposé leur requête en saisie des rémunérations le 28 octobre 2024.
La mauvaise foi des demandeurs n’est donc pas établie et ils n’ont commis aucun abus de droit en déposant leur requête en saisie des rémunérations le 28 octobre 2024 puisqu’à cette date les locataires ne bénéficiaient plus d’aucun délai pour le paiement de leur dette, qu’ils n’avaient pas encore libéré les lieux et qu’ils ne l’ont fait que le 1er avril 2025, c’est-à-dire un an après la date limite qui leur avait été accordée par le jugement du 2 mai 2023.
Il n’est donc pas démontré que la demande de saisie des rémunérations est abusive et M. [G] doit par conséquent être débouté de sa demande principale.
Le débouté de la demande principale entraîne celui de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ne figurent au dispositif des conclusions du défendeur que comme des prétentions accessoires à sa demande principale.
— Sur la demande subsidiaire portant sur le montant de la créance :
Selon l’article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Dans la mesure où le jugement du 2 mai 2023 a condamné solidairement M. [G] et son épouse au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyers et des charges à compter du 25 septembre 2021 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux, les intérêts sur les échéances impayées des indemnités d’occupation ont pu courir de plein droit à compter de leur exigibilité.
L’absence de réception des quittances de loyer, à supposer qu’elle soit établie, ne constitue pas une cause justificative du défaut de paiement des indemnités d’occupation ni une cause d’exonération des intérêts échus sur ces indemnités.
Il résulte de l’article L. 313-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Selon l’alinéa 2 du même article, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant
L’examen du détail du point de départ des intérêts (pièce n° 7) et le décompte actualisé au 17 juin 2025 (pièce n° 5) ne révèlent aucune erreur de calcul.
Pour ce qui concerne la demande en exonération de la majoration de cinq points du taux de l’intérêt légal prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, il n’y a pas lieu d’y faire droit dans la mesure où M. [G] ne communique aucun élément concernant ses ressources actuelles ni celles du foyer qu’il forme avec Mme [X], alors même que celle-ci avait déclaré lors de la signature du bail en 2012 qu’elle disposait d’un salaire mensuel net de 3 400 euros.
S’agissant du dépôt de garantie de 800 euros, il figure bien sur le dernier décompte en date du 17 juin 2025 parmi les sommes venant en déduction de la créance des demandeurs.
La somme restant due arrêtée au 17 juin 2025 s’établit par conséquent à 4 253,75 euros.
— Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Comme indiqué précédemment, M. [G] ne communique aucun élément concernant sa situation financière, de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier le bien fondé de sa demande de report du paiement de la dette, faute pour le débiteur de démontrer que son patrimoine et ses revenus ne lui permettront pas de verser une quelconque somme pendant une durée de deux ans et faute également pour lui de prouver qu’il sera en capacité de régler l’intégralité de sa dette au terme des deux ans.
S’agissant de la demande subsidiaire d’échelonnement du paiement de la dette sur une durée de deux ans, son opportunité ne peut être appréciée que grâce à une comparaison entre la proposition de versement mensuel du débiteur et la quotité saisissable de ses revenus. Or M. [G] ne formule aucune proposition de versement mensuel et ne fournit aucune indication concernant ses revenus qui permettrait de déterminer, au moins approximativement, le montant de la quotité saisissable.
La demande de délai de grâce doit par conséquent être rejetée et il y a lieu d’autoriser la saisie des rémunérations de M. [G].
La créance de M. [C] et Mme [Y] est ainsi fixée :
— solde restant dû en principal : 1 788,40 euros
— frais : 1 509,43 euros
— intérêts échus au 17 juin 2025 : 955,92 euros
Total : 4 253,75 euros
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors que la saisie des rémunérations de M. [G] est en définitive autorisée, celui-ci est la partie perdante de l’instance et supportera la charge des entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au regard des circonstances de cette affaire, il n’est pas inéquitable de débouter M. [C] et Mme [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS :
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes présentées par M. [T] [C] et Mme [S] [Y] à l’encontre de Mme [M] [X] ;
DÉBOUTE M. [J] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
FIXE la créance de M. [T] [C] et Mme [S] [Y] aux sommes suivantes:
— solde restant dû en principal : 1 788,40 euros
— frais : 1 509,43 euros
— intérêts échus au 17 juin 2025 : 955,92 euros
Total : 4 253,75 euros
AUTORISE la mise en place de la saisie des rémunérations de M. [J] [G] entre les mains de son employeur pour la somme de 4 253,75 € (quatre mille deux cent cinquante-trois euros et soixante-quinze centimes) ;
CONDAMNE M. [J] [G] aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [T] [C] et Mme [S] [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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