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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 17 avr. 2026, n° 26/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00467
N° Portalis DBX4-W-B7J-U3AE
JUGEMENT
N° B
DU : 17 Avril 2026
S.A.R.L. ECD SOFIPAR,
C/
[Y] [E] épouse [J]
[P] [J]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me LAKEHAL
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 17 avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. ECD-SOFIPAR,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [Y] [E] épouse [J],
demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [J],
demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé prenant effet le 25 juin 2024, la SARL ECD SOFIPAR a donné en location à Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [E] épouse [J] un immeuble à usage d’habitationet un emplacement de stationnement n°6 situés [Adresse 6] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel actuel de 694,41€ provision sur charges comprises.
Le 14 mars 2025, Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [E] épouse [J] délivraient congé du logement par courrier remis en main propre le 14 avril 2025 et demandaient à bénéficier du préavis abrégé d’ un mois et informait le bailleur que le déménagement était prévu le 14 avril 2025. Cependant, les locataires ne quittaient pas les lieux
Une sommation de quitter les lieux était délivrée le 2 juillet 2025, en vain.
Le jour fixé, la SA HLM DES CHALETS mandatait un commissaire de justice pour faire constater le maintient dans les lieux des locataires qui étaient absents.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 octobre 2025, la SARL ECD SOFIPAR a fait assigner Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [E] épouse [J] afin d’obtenir:
‒ la validation du congé délivré par les locataires et accepté par le bailleur avec effet au 14 mai 2025,
‒ l’expulsion sans délai des occupants du fait de leur mauvaise foi,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel,
‒ le paiement de la somme de 1.527,23€ au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 19 septembre 2025,
‒ l’allocation de 1.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux,
‒ à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du bail et leur condamnation au paiement des mêmes sommes et leur expulsion.
L’affaire était appelée à l’audience du 16 février 2026.
La SARL ECD SOFIPAR, valablement représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2.059,28€ arrêtée au 13 février 2026.
Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [E] épouse [J], assignés selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code procédure civile, n’ont pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS :
Sur le congé et la demande d’expulsion:
Le congé délivré par Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [E] épouse [J] a été accepté par le bailleur et il convient de le valider.Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [E] épouse [J] s’étant maintenus dans les lieux, ils sont donc occupants sans ni titre depuis le 14 mai 2025.
Il convient d’ordonner leur expulsion.
Aucun élément de nature à demontrer la mauvaise foi des locataires n’est versé au dossier, le seul maintient dans les lieux ne constitue pas à lui seul la caractérisation de la mauvaise foi.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivants le commandement de quitter les lieux, le concours de la force publique sera ordonné.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SARL ECD SOFIPAR fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail prenant effet le 25 juin 2024, le congé délivré le 14 avril 2025 par les locataires ainsi que le décompte de la créance.
Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [E] épouse [J] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 2.059,28€ représentant l’arriéré de loyer et charges et indemnité d’occupation arrêté au 13 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation:
Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [E] épouse [J] occupent les lieux sans droit ni titre, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 15 mai 2025 au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SARL ECD SOFIPAR l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [E] épouse [J] à lui verser la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [E] épouse [J] , succombant au principal, supporteront solidairement les dépens comprenant les frais de sommation de quitter les lieux.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par remise au greffe,
Valide le congé délivré par Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [E] épouse [J] le 14 avril 2025,
Condamne solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [E] épouse [J] à payer à la SARL ECD SOFIPAR la somme de 2.059,28€ correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 13 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
A compter du 15 mai 2025, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SARL ECD SOFIPAR par Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [E] épouse [J] jusqu’au départ des lieux des occupants et les y condamne solidairement, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [E] épouse [J] et dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux et l’emplacement de stationnement n° 6 situés [Adresse 7] à [Localité 2] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur,
Déboute le bailleur de sa demande tendant à la suppression des délais prévus par l’article L412-1 et suivants du Code des procédure civiles d’exécution,
Condamne solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [E] épouse [J] à payer à la SARL ECD SOFIPAR la somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [E] épouse [J] aux dépens en ce compris les frais de sommation de quitter les lieux délivré le 2 juillet 2025.
La greffière Le Juge
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