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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 4 mai 2026, n° 25/82103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MASADA GROUP c/ S.A.S. 21 BLANCHE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82103 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBPCU
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me COPPINGER et Me DE PEYRONNET par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. MASADA GROUP
RCS DE [Localité 1] N° 489 723 858
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric COPPINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0053
DÉFENDERESSE
S.A.S. 21 BLANCHE
RCS DE [Localité 1] N° 533 612 271
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Tiphaine DE PEYRONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2141
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 30 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2025, la société 21 Blanche a fait procéder six saisies conservatoires de créance sur les comptes de la société [T] Group devenue Masada Group ouverts auprès des banques Bred Banque Populaire, Caisse d’Epargne Ile-de-France, Société Générale, Swan, Banque Cantonale de Genève et HSBC Continental Europe pour un montant de 126.615,63 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre elle, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 mai 2025. Ces saisies, respectivement fructueuses à hauteur de 13.080,66 euros, 615,85 euros, 8.658,06 euros, 2.180,86 euros et infructueuses pour les deux dernières, ont été dénoncées à la débitrice le 20 mai 2025.
Le 4 juin 2025, la société 21 Blanche a fait procéder quatre saisies conservatoires de créance sur les comptes de la société Masada Group ouverts auprès des banques Bred Banque Populaire, Caisse d’Epargne Ile-de-France, Société Générale et Swan pour le même montant, en vertu de la même ordonnance, en date du 7 mai 2025. Ces saisies, respectivement fructueuses à hauteur de 42.740 euros, 431,71 euros, 3.281,90 euros, 988,44 euros, ont été dénoncées à la débitrice le 11 juin 2025.
Par acte du 3 décembre 2025 remis à personne morale, la société Masada Group a fait assigner la société 21 Blanche devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces mesures conservatoires. A l’audience du 9 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 30 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Masada Group a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute la société 21 Blanche de l’ensemble de ses demandes,
— Ordonne la mainlevée immédiate des saisies conservatoires pratiquées le 14 mai 2025 par la société 21 Blanche sur les comptes bancaires de La société Masada Group auprès de de la banque Cantonale de Genève France SA, de la Caisse d’Epargne Ile De France, de la Société Générale, de la Bred Banque Populaire, de la Swan, de la HSBC Continental Europe et dénoncée le 20 mai 2025, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard,
— Ordonne la mainlevée immédiate des saisies conservatoires pratiquées les 4 et 6 juin 2025 par la société 21 Blanche sur les comptes bancaires de La société Masada Group auprès de la Bred Banque Populaire, de la Caisse d’Epargne Ile-De-France, de la Société Générale, de la Société Swan, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard,
— Condamne la société 21 Blanche à verser à la société Masada Group la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— Condamne la société 21 Blanche à verser à la société Masada Group la somme de 15.000 euros au titre des procédures abusives engagées à l’encontre de cette dernière,
— Condamne la société 21 Blanche à verser à la société Masada Group la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société 21 Blanche aux entiers dépens, en ce compris le coût de la mainlevée à intervenir, dont distraction au profit de Maître Frédéric Coppinger, Coblence Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour sa part, la société 21 Blanche a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute la société Masada Group de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne la société Masada Group à payer à la société 21 Blanche la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Masada Group aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 30 mars 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires du 14 mai 2025 et du 4 juin 2025
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Cette saisine se fait par voie de requête. L’ordonnance rendue sur requête peut faire l’objet d’une rétractation ou d’une modification dans les conditions prévues aux articles 496 et 497 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
L’article L. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution, précisé par l’article R. 511-7 du même code, prévoit qu’à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas. Toutefois, en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.
Sur le principe de la créance
Il incombe au juge de l’exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance.
Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, la créance invoquée par la société 21 [Adresse 3] d’un montant de 126.615,63 euros est fondée sur des arriérés locatifs et un engagement de caution de la société Masada Group vis-à-vis de la société [P] [T], locataire d’un hôtel particulier appartenant à la créancière situé [Adresse 4] à [Localité 4].
La société Masada Group conteste la validité du cautionnement soutenant que celui-ci a expiré.
Il ressort des pièces versées au dossier :
— qu’un bail commercial a été signé entre la société [Adresse 5] et la société [T] Développement le 30 avril 2013, prévoyant initialement dans son article 14.2 un cautionnement bancaire représentant une somme de douze mois de loyer hors charges hors taxes, dont il serait donné mainlevée à l’expiration de la sixième année suivant la date de prise d’effet du bail, sauf incident de paiement survenu auparavant,
— que le bail a été cédé par la société [T] Développement à la société [P] [T] le 28 juin 2013,
— qu’un avenant au bail commercial a été régularisé entre la société 21 Blanche et la société [P] [T] représentée par la société [T] Groupe le 15 mai 2017, modifiant l’article 14 du bail initial et lui substituant un nouveau cautionnement pour une somme équivalent à douze mois de loyer hors charges et hors taxes, sur le fondement de la dernière indexation en date du loyer, à titre de garantie de l’exécution de l’ensemble des obligations incombant au Preneur au titre du Bail et jusqu’au terme de celui-ci,
— que la société [T] Group, devenue Masada Group a signé un acte de caution solidaire le 15 mai 2017, reprenant les modalités fixées par l’avenant précité et aux termes duquel la caution s’est engagée pendant toute la durée d’occupation effective des lieux jusqu’à leur libération.
Il en résulte que l’engagement de caution de la société Masada Group était manifestement toujours en vigueur au jour des saisies conservatoires.
La société Masada Group conteste les arriérés locatifs sollicités par la société 21 Blanche soutenant que les sommes demandées sont constituées de pénalités dont elle conteste le bienfondé dans le cadre d’une instance en cours devant le juge du fond et dont les montants ne correspondent pas aux précédents commandements et mises en demeure reçus.
Il est observé que les décomptes antérieurs, erronés ou non, communiqués à la société Masada Group sont sans effet quant à la régularité du décompte figurant dans les saisies conservatoires litigieuses. C’est au regard de la somme sollicitée dans ce cadre qu’il doit être apprécié l’existence d’une créance apparemment fondée en son principe.
La société 21 Blanche communique un décompte reprenant l’ensemble des appels de loyers et charges depuis le 1er janvier 2018 et aboutissant à un solde débiteur au 15 avril 2025 de 126.615,63 euros. Il est relevé que ce décompte comporte mention au crédit de trois sommes intégrées à titre de pénalités, 28.302,47 euros le 7 septembre 2020, 45.491,24 euros le 3 mai 2021 et 81.173,08 euros le 25 mai 2021 et au débit la somme de 81.173,08 euros le 18 mars 2022. En outre, le solde débiteur retenu au 1er avril 2025 s’élevait à 286.039,16 euros alors que dans ses écritures, la société 21 Blanche admet que ce montant intègre deux pénalités contractuelles à hauteur de 28.302,16 euros et 45.491,24 euros, soit 73.793,71 euros. Il est également fait mention d’un paiement par la société [P] [T] de 159.423,53 euros le 15 avril 2025, portant ce solde à 126.615,63 euros, dont 73.793,53 euros au titre de la clause pénale.
Or, la requête de la société 21 Blanche mentionne en page 11 « Cette dette locative est exigible conformément aux stipulations du bail du 30 avril 2013. Elle ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du locataire dès lors que la société 21 Blanche a déduit, du montant de la dette locative, les pénalités contractuelles applicables à l’arriéré locatif de la période de la Covid-19 contestée par la société [P] [T], dans le cadre de la procédure au fond ». Cette affirmation est contredite par les précédentes constatations quant à la prise en compte de ces pénalités dans le montant réclamé et a incontestablement induit en erreur le juge ayant autorisé la mesure.
Toutefois, il n’est pas démontré que le solde restant réclamé à la société Masada Group, soit la somme de 52.821,92 euros (126.615,63 – 73.793,71) ne correspondrait pas à un arriéré de loyers et de charges, ni d’autre erreur du décompte communiqué par la société 21 Blanche.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société 21 Blanche démontre qu’elle détient une créance apparemment fondée en son principe à l’égard de la société Masada Group mais uniquement à hauteur de 52.821,92 euros.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
En l’espèce, la société Masada Group soutient qu’il n’existe aucun risque pesant sur le recouvrement dans la mesure où la société [P] [T] s’est acquittée de l’ensemble des sommes appelées par la société 21 Blanche, nonobstant le contentieux en cours sur l’exigibilité de ces sommes.
Il est observé que l’accumulation des arriérés durant la période de crise sanitaire a été résorbée et que la créance apparemment fondée en son principe qui demeure équivaut à un tiers du loyer trimestriel qui est régulièrement réglé par la locataire.
Toutefois, il résulte du décompte produit que les paiements de la société [P] [T] sont irréguliers, interviennent avec retard ou en plusieurs échéances et non de manière semestrielle comme prévu contractuellement.
Par ailleurs, les comptes communiqués montrent un résultat déficitaire tant pour la société Masada Group que pour la société [P] [T].
Dès lors, la société 21 Blanche justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance à l’égard de la société Masada Group.
Sur la régularité des mesures conservatoires pratiquées le 4 juin 2025
La société Masada Group soutient que certaines mesures conservatoires pratiquées le 4 juin 2025 portent la mention de saisie-attribution, or l’ensemble des procès-verbaux produits font état de saisies conservatoires de créances de sorte qu’aucune irrégularité n’est constatée à ce titre. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par la société Masada Group, les saisies litigieuses lui ont été dénoncées dans le délai de huit jours prescrit par l’article R. 523-3 du code des procédures civiles d’exécution. Les saisies pratiquées le 4 juin 2025 sont donc régulières.
***
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner le cantonnement des mesures conservatoires à la somme de 52.821,92 euros et la mainlevée partielle des mesures conservatoires pratiquées pour la somme excédant ce montant. La demande de mainlevée totale sera rejetée.
Les circonstances ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l’immobilisation des sommes saisies
En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Il a été jugé par la cour de cassation que la condamnation du créancier sur le fondement de cette disposition ne nécessite pas la constatation d’une faute (Cass. 2e civ. 29 janv. 2004, n°01-17.161).
En l’espèce, une somme supérieure au montant de la créance fondée en son principe a été immobilisée sur les comptes de la société Masada Group. Il convient, en conséquence, de condamner la société 21 Blanche à régler à la société Masada Group la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. L’amende civile étant prononcée au seul bénéfice de l’Etat, aucune partie n’est recevable à la solliciter. Seul le juge peut décider de la prononcer d’office.
Une action en justice ne constitue pas un abus lorsqu’elle a été engagée dans l’espoir réel d’obtenir satisfaction, quand bien même elle serait intégralement rejetée. Il appartient au demandeur à l’indemnité de démontrer que l’instance a été engagée dans un objectif distinct de celui qui est réellement présenté au juge, et que cet objectif réel est de lui nuire ou de faire durer une procédure ou une situation sans motif légitime.
En l’espèce, aucune intention de nuire ou volonté dilatoire n’a été établie à l’égard de la société 21 Blanche.
Dès lors, faute pour la société Masada Group de démontrer une faute de la société 21 Blanche, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En conséquence, chacune des parties succombant pour partie à l’instance, elles garderont chacune la charge des dépens engagés par elle.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au vu du partage des dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société Masada Group de sa demande de mainlevée totale des saisies conservatoires pratiquées le 14 mai 2025 en vertu de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 7 mai 2025 au bénéfice de la société 21 Blanche ;
DEBOUTE la société Masada Group de sa demande de mainlevée totale des saisies conservatoires pratiquées le 4 juin 2025 en vertu de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 7 mai 2025 au bénéfice de la société 21 Blanche ;
CANTONNE à la somme de 52.821,92 euros les effets des saisies conservatoires ;
En conséquence,
ORDONNE la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 14 mai 2025 sur le fondement de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 7 mai 2025, au préjudice de la société Masada Group entre les mains de Bred Banque Populaire, Caisse d’Epargne Ile-de-France, Société Générale, Swan, Banque Cantonale de Genève et HSBC Continental Europe, pour la somme excédant 52.821,92 euros ;
ORDONNE la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées, le 4 juin 2025 sur le fondement de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 7 mai 2025, au préjudice de la société Masada Group entre les mains de Bred Banque Populaire, Caisse d’Epargne Ile-de-France, Société Générale et Swan pour la somme excédant 52.821,92 euros ;
DEBOUTE la société Masada Group de sa demande visant à assortir la mainlevée d’une astreinte ;
CONDAMNE la société 21 Blanche à payer à la société Masada Group la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 512.2 du code des procédures civiles d’exécution
DEBOUTE la société Masada Group de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE la société Masada Group et la société 21 Blanche de leurs demandes d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les parties conserveront chacune les dépens par elles avancés ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
Fait à [Localité 1], le 04 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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