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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 4 mai 2026, n° 26/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 26/00256 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNYL
Société HABITAT DU GARD
C/
[I] [T]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DU GARD – EPIC immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N ° B 273 000 018 dont le siège social est situé
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cécile BARGETON-DYENS de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NÎMES substituée par Maître Sylvie SERGENT, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [T]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de Michel BORELLO, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 mars 2026
Date des Débats : 02 mars 2026
Date du Délibéré : 04 mai 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 mai 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 16 février 2017 avec effet au 22 février suivant, la société HABITAT DU GARD a consenti un bail d’habitation à M. [I] [T] sur des locaux situés au [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 335,50 euros et 44,80 euros de charges.
Le 22 mars 2022, la bailleresse a donné également à bail au locataire et à son épouse Mme [J] [T] [H] un garage accessoire au logement sis [Adresse 8] à [Localité 2], pour un loyer de 39,80 euros, 0,51 euros de charges et 7, 96 euros de TVA.
A la suite de la demande du couple, un nouveau bail a été signé entre ce dernier et la société HABITAT DU GARD le 22 mai 2025 avec effet au 27 mai suivant pour un logement sis [Adresse 9] à [Localité 2], moyennant un loyer de 602,08 euros et charges de 81,46 euros.
M. [I] [T] [H] a cependant refusé de quitter l’ancien logement et ce malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 14 août 2025.
Mme [J] [T] [H] a répondu par lettre recommandée qu’elle-même et ses enfants s’étaient installés dans le nouveau logement, qu’elle en payait le loyer, et que seul son mai refusait de quitter l’ancien logement.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, la bailleresse a fait délivrer à M. [I] [T] [H] une sommation de déguerpir sans délai du local situé [Adresse 5] à [Localité 2].
Par assignation du 16 février 2026, la société HABITAT DU GARD a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater que M. [I] [T] est occupant sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 5], n° [Adresse 10] et du garage sis [Adresse 8] à Nîmes, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [I] [T] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et supprimer le délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux pour pouvoir procéder à l’expulsion, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 400 euros, à compter du 27 mai 2025 et jusqu’à libération des lieux,
— 4415,16 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 16 février 2026,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 février 2026, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 2 mars 2026, la société HABITAT DU GARD s’en rapporte à son assignation et précise que la dette locative, actualisée au 24 février 2026, s’élève désormais à 4821,48 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [I] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société HABITAT DU GARD a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [I] [T].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il est constaté que si dans les moyens, la demanderesse évoque dans le chapitre « discussion » la condamnation des époux [T] à payer l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation, la demande ne concerne que le seul [I] [T] à l’exception de [J] [T].
Au visa de l’article 5 du code de procédure civile, et des article 14 et suivants du même code, il ne sera prononcé seulement que sur ce qui est demandé. Dès lors, l’ordonnance ne visera que M. [I] [T].
1. Sur la recevabilité de la demande
La société HABITAT DU GARD justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2. Sur l’occupation sans droit ni titre du logement [Adresse 11]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le bail relatif au logement sis [Adresse 9] à [Localité 2] mentionne dans son article 9 que « le locataire s’engage en prenant possession des lieux loués, de les occuper au moins 8 mois par an »
Il est constant qu’un ménage ne peut pas bénéficier de deux logements à caractère social en même temps et que le FSL ne peut être accordé que dans le cadre du seul logement social à caractère de résidence principale.
En l’espèce, les locataires qui occupaient le logement sis [Adresse 11] à [Localité 2], ont sollicité le 4 octobre 2023 de leur bailleresse une mutation afin d’occuper désormais le logement sis [Adresse 9] à [Localité 2].
Quand bien même le congé donné de l’ancien bail n’est pas joint en procédure, l’ancien bail se trouve de fait résilié par la signature du nouveau bail le 22 mai 2025, lequel établit la résidence principale de M. et de Mme [T] à cette nouvelle adresse.
Cette volonté d’établir leur résidence principale à cette nouvelle adresse est de plus confortée par le fait qu’ il ressort de la lettre du 19 mai 2025 adressée par le Conseil Départemental du Gard à la société HABITAT DU GARD que les défendeurs ont demandé une aide auprès du FSL, aide qui a été accordée pour financer le dépôt de garantie et le premier loyer du nouveau logement.
Cependant, M. [I] [T] se maintient dans le local n°257 sis [Adresse 5] à [Localité 2] (30) et n’a pas rendu les clefs.
Cette occupation perdure depuis le 27 mai 2025, date de prise d’effet du bail relatif au local sis [Adresse 9] à [Localité 2] (30).
En conséquence, M. [I] [T] est occupant sans droit ni titre de ce logement. Cela constitue un trouble à l’ordre public qu’il convient de faire cesser.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à M. [V] [T] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société HABITAT DU GARD à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
3. Sur le délai
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’ exécution si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, les locataires ont sollicité conjointement une mutation dans le parc social et un nouveau logement leur a été attribué.
Madame [J] [T] et ses enfants occupent désormais le nouveau logement qui constitue le lieu de résidence du ménage.
M. [I] [T] s’est néanmoins maintenu dans l’ancien logement, malgré la nécessité de le libérer afin d’en permettre sa réattribution à un autre demandeur du parc social.
Un tel comportement révèle la volonté de conserver indument la jouissance d’un logement relevant du parc social au mépris de la finalité de ce dernier et au détriment des demandeurs en attente d’attribution.
Dans ces conditions, le maintien dans les lieux procède d’une occupation de mauvaise foi.
En conséquence, il y a lieu de faire application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de supprimer le délai de deux mois normalement applicable avant la mise en œuvre de l’expulsion.
4. Sur l’astreinte
En vertu de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution : " Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. "
Aux termes de l’article L131-2 du même code, " L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. "
Mais en matière d’expulsion cette astreinte est soumise aux conditions posées par les articles L 421-1 et L 421-2 du code des procédures civiles d’exécution ci-après rappelées :
Article L421-1 du code des procédures civiles d’exécution « Par exception aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131-2, les astreintes fixées pour obliger l’occupant d’un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d’expulsion exécutée. »
Article L421-2 du même code : " Par exception au premier alinéa de l’article L. 131-2, le montant de l’astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. Il est tenu compte, lors de sa fixation, des difficultés que le débiteur a rencontrées pour satisfaire à l’exécution de la décision.
L’astreinte n’est pas maintenue lorsque l’occupant a établi l’existence d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qui a retardé ou empêché l’exécution de la décision. "
En l’espèce, M. [V] [T] n’a pas quitté le logement après la mise en demeure qui lui a été adressée le 14 août 2025 et la sommation de déguerpir qui lui a été notifiée le 26 novembre 2025 et donc il apparaît nécessaire d’assortir la mesure d’une astreinte comminatoire d’un montant de 50,00 euros par jour de retard, qui commencera à courir 48 heures à compter de la signification de la présente décision contenant commandement de quitter les lieux, et qui pourra être liquidée dans le délai d’un mois suivant cette signification.
5. Sur l’occupation sans droit ni titre du garage sis [Adresse 8]
Aux termes de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connait des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Il en ressort que le juge des contentieux de la protection est compétent pour ordonner l’expulsion d’un garage à la condition que celui-ci-soit l’accessoire du logement principal.
En l’espèce, tel n’est pas le cas.
Le contrat de bail du logement sis [Adresse 11] à [Localité 2] a été signé le 14 février 2017.
Le contrat de bail qui concerne le garage a été signé le 22 mars 2022, soit 5 ans plus tard.
Le garage est situé [Adresse 8] à [Localité 2] à une adresse différente de celle du logement principal et il n’est pas fait état que ces deux adresses soient proches géographiquement.
Un tel contrat relève du droit commun et ne ressort pas à la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection statuant en matière de baux d’habitation.
En tout état de cause, il n’est justifié :
— ni d’une résiliation du bail du garage,
— ni d’un acte visant ce bien,
— ni d’un quelconque lien d’indivisibilité entre le contrat de bail du logement et le contrat de bail du garage.
La seule référence au chapitre « conditions générales » du contrat de bail du garage à la réglementation applicable aux organismes d’habitation à loyer modéré est insuffisante à caractériser une indivisibilité contractuelle entre les deux baux.
En conséquence, la demande visant à constater l’occupation sans droit ni titre du garage sis [Adresse 8] à [Localité 2] et l’expulsion sera provisoirement rejetée.
6. Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il est constant que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 relatives au commandement de payer préalable ne sont applicables qu’aux actions tendant à voir constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers.
La présente action étant fondée sur l’absence de droit ou de titre d’occupation, la délivrance d’un tel commandement n’est pas requise.
En l’espèce, la société HABITAT DU GARD verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 24 février 2026, M. [I] [T] lui devait la somme de 4821,48 euros incluant une indemnité d’occupation mensuelle due depuis la résiliation du bail.
Il n’est pas contesté que Mme [J] [T] occupe le nouveau logement sis [Adresse 9] à [Localité 2] en vertu du bail conclu avec effet au 27 mai 2025 et s’acquitte régulièrement des loyers afférents.
La somme réclamée ne concerne dès lors que l’occupation du logement sis [Adresse 5] à [Localité 2] ainsi que les loyers afférents au garage sis [Adresse 8], donné à bail par contrat distinct.
Or, le décompte produit par la bailleresse ne distingue pas les sommes dues :
— au titre des indemnités d’occupation du logement initial,
— et au titre des loyers et charges afférents au garage.
Cette confusion est entretenue par le fait que le décompte de l’arriéré locatif ne discrimine pas non plus entre les charges dues pour le nouveau logement, l’ancien logement et le garage, les postes étant répétés pour chaque échéance sans distinction de leur affectation.
Dans ces conditions il n’est pas possible d’individualiser l’indemnité d’occupation alléguée ni d’en vérifier le montant demandé par la bailleresse.
Ces créances étant juridiquement distinctes, en l’absence de production de deux relevés de comptes, un pour le logement, et un autre pour le garage, je juge des référés n’est pas en mesure de vérifier le bien-fondé de la demande.
Ainsi, il en résulte une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
En conséquence, il sera dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble de la demande en paiement.
7. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [I] [T], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de la société HABITAT DU GARD concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par la société HABITAT DU GARD,
CONSTATE que le bail relatif au logement sis [Adresse 12] liant la société HABITAT DU GARD et M. [I] [T] est résilié depuis le 27 mai 2025, et que depuis cette date, M. [I] [T] est occupant sans droit ni titre de ce local,
ORDONNE à M. [I] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, astreinte liquidable dans le délai d’un mois suivant cette signification,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
SUPPRIME le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’ exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale,
RAPPELLE que si la personne expulsée se réinstalle dans les mêmes lieux après l’expulsion, la nouvelle expulsion pourra avoir lieu sans délai, même pendant la période hivernale,
REJETTE la demande de constater l’occupation sans droit ni titre et prononcer l’expulsion de M. [I] [T] du garage sis [Adresse 8] à [Localité 2] (30),
DIT que la demande en paiement de la somme de 4821,48 euros (quatre mille huit cent vingt et un euros et quarante-huit centimes) et à une indemnité d’occupation de 400 euros (quatre cents euros) depuis le 27 mai 2025 jusqu’au départ effectif des lieux se heurte à une contestation sérieuse,
DIT n’y avoir lieu à référé de ce chef,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [I] [T] à payer à la société HABITAT DU GARD la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 novembre 2025 et celui de l’assignation du 16 février 2026.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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