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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 juin 2025, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MIC INSURANCE COMPANY, Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L LARRAT BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 30 Juin 2025
N°R.G. : 25/00357
N° Portalis DB3R-W-B7J-2CWP
N° Minute:
[I] [H]
c/
S.A.R.L LARRAT BATIMENT, Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY
DEMANDERESSE
Madame [I] [K] [G]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LARRAT BATIMENT
[Adresse 15]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphanie COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0069
MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Amélie DRZAZGA, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Madame [I] [H] a confié à la société LARRAT BATIMENT, assurée par la société MIC INSURANCE, des travaux de maçonnerie, charpente et couverture sur la maison d’habitation dont elle propriétaire, située [Adresse 4], à [Localité 14].
Madame [I] [K] [G] dénonce plusieurs malfaçons et désordres ainsi qu’un abandon du chantier, a convoqué l’entreprise LARRAT BATIMENT à une réception contradictoire de l’ouvrage inachevé, en date du 1er juillet 2019, à laquelle cette dernière n’a pas été représentée.
S’agissant des travaux de maçonnerie, charpente bois et couverture, les ouvrages ont été réceptionnés le 5 avril 2019. Toutefois, Madame [I] [K] [G] dénonce des désordres découverts en mars 2024. Le sinistre a été déclaré à l’assureur décennal de l’entreprise LARRAT BATIMENT, la compagnie MIC ASSURANCE.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024 et le 21 janvier 2025, Madame [I] [K] [G] a fait assigner la société LARRAT BATIMENT et la société MIC INSURANCE COMPAGNY en qualité d’assureur de la société LARRAT BATIMENT.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 19 mai 2025, Madame [I] [H], demande au juge des référés de :
« RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Madame [I] [K] [G],
DESIGNER tel Expert qu’il plaira a Madame ou Monsieur le Président de nommer, avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux ;
— Recueillir les explications des parties et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles a1'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
— S’adjoindre de tout sapiteur ;
— Examiner et décrire les désordres énoncés dans la présente assignation par référence à l’ensemble des pièces visées dans l’assignation ;
— Préciser leur nature, date d’apparition et importance ;
— En rechercher1'origine, l’étendue et la cause ;
— Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés affectent l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs de nature à le rendre impropre à sa destination ;
— Prescrire les mesures conservatoires et indiquer les travaux nécessaires pour reprendre les désordres;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
— Décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres, en donnant son avis sur leur coût;
— Analyser les préjudices subis par Madame [I] [K] [G] depuis l’apparition des désordres.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’Expert, AUTORISER l’Expert à impartir un délai aux responsables des désordres pour qu’ils fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres, l’Expert déposant dans ce cas un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIRE que l’Expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIRE que l’Expert s’expliquera sur les dires et observations des parties et qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et se faire assister de tout spécialiste de son choix pris sur la liste des Experts du Tribunal ;
DIRE qu’en cas de difficulté, il en sera à nouveau référé à Monsieur ou Madame le Président du Tribunal judiciaire de NANTERRE ;
FIXER le montant de la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert dans le délai qui sera imparti pour l’ordonnance à intervenir a la charge du demandeur pour 1e compte de qui il appartiendra ;
DIRE que l’ordonnance à intervenir pourra être exécutée sur minute et même avant enregistrement ;
RESERVER les dépens. ».
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 19 mai 2025, la société LARRAT BATIMENT demande au juge des référés de :
« DONNER ACTE à la Société LARRAT BATIMENT de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves s’agissant :
— d’une part, la demande d’expertise formée par Madame [I] [H],
— et, d’autre part, de toute demande tendant à engager sa responsabilité.
RESERVER les dépens et les frais irrépétibles ».
Dans leurs dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 19 mai 2025, la société MIC INSURANCE COMPAGNY demande au juge des référés de :
« – DONNER ACTE à la compagnie MIC INSURANCE de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande de Madame [K] [G] visant à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
— DONNER ACTE à la compagnie MIC INSURANCE de ses plus expresses protestations et réserves quant à l’application éventuelle de ses garanties à l’égard de la société LARRAT BATIMENT ;
— RESERVER les dépens ».
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Cet article suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, Madame [I] [H], par les pièces produites aux débats, démontre disposer d’un motif légitime justifiant la réalisation d’une expertise afférente aux désordres visés dans son assignation.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, par provision, tous moyens des parties étant réservés, une expertise et commettons en qualité d’expert :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.08 25 87 54 Mèl : [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles
lequel, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, aura pour mission de :
1) Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], à [Localité 14], après y avoir convoqué les parties ;
2) Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation de Madame [I] [H] et les pièces annexées; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes;
3) Préciser la date de réception et indiquer si les réserves y figurant sont en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
4) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
5) Préciser si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
6) Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
7) Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
8) Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
9) Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
10) Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
11) Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
12) Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original (un exemplaire papier et une copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur clé USB), au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] (01 40 97 14 29), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Invitons, dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [I] [K] [G] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans un délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis (il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 17]),
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 16], le 30 Juin 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Amélie DRZAZGA, Juge
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