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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 20 févr. 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
N° Minute : 26/00029
AFFAIRE N° RG 26/00025 – N° Portalis DBYM-W-B7K-DVQ2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 20 Février 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 19 Février 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEMANDERESSE :
Société L’ETANG, immatriculée au RCS de MONT DE MARSAN sous le n°491 246 518, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Odile OBOEUF de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DAX,
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [D], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (85), entrepreneur individuel exploitant un cirque itinérant sous l’enseigne Le Grand Cirque ZAVATTA immatriculé au RCS de ROMANS sous le n°492 016 498, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Katy MIRA de la SELARL MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 17 février 2026, la SAS L’ETANG, prise en la personne de son représentant légal, a sollicité de la présidente du tribunal judiciaire de Mont de Marsan l’autorisation d’assigner d’heure à heure M. [F] [D], en sa qualité d’entrepreneur individuel exploitant un cirque itinérant sous l’enseigne LE GRAND CIRQUE ZAVATTA.
Par ordonnance du même jour, la présidente de la juridiction de céans a autorisé la société L’ETANG à assigner M. [D] à l’audience de référé du 19 février 2026 à 10H30.
Par exploit du 18 février 2026, la société L’ETANG a fait assigner M. [F] [D] à ladite audience aux fins de :
— Le voir déclarer occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 1] sise [Adresse 3] à [Localité 2], où se trouve le parking du centre commercial du GRAND MOUN, à proximité du magasin exploité sous l’enseigne DECATHLON,
— Ordonner, à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de M. [D] et du GRAND CIRQUE ZAVATTA, de tous biens de leurs chefs et tous occupants qui l’accompagnent, sans délai, des lieux lui appartenant, dont la parcelle n°[Cadastre 1] précitée et les parcelles attenantes, si besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— Interdire à M. [D], le GRAND CIRQUE ZAVATTA et toute personne agissant à ses côtés ou sous son autorité de donner des représentations sur la parcelle précitée et celles attenantes sous astreinte de 6.000 euros par représentation à compter de la signification de l’ordonnance,
— Dire que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L 433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— L’autoriser le cas échéant, en présence d’animaux, à solliciter les services de la SPA ou de tout organisme habilité, aux fins de mise en fourrière immédiate desdits animaux aux frais du défendeur et de ses occupants,
— Dire que ne s’applique pas le délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, et supprimer le bénéfice du sursis mentionné à l’article L 412-6 alinéa 1er du même code,
— Condamner M. [D], à titre provisionnel à lui payer la sommation interpellative (314,38 euros) ainsi que celui du constat établi par Me [R] [E], commissaire de justice,
— Condamner M. [D] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS L’ETANG expose qu’elle est propriétaire de diverses parcelles et notamment celle cadastrée AE n°[Cadastre 1] sise [Adresse 3] à [Localité 2], où se trouve le parking du centre commercial du GRAND MOUN, à proximité du magasin exploité sous l’enseigne DECATHLON. La demanderesse explique avoir découvert par surprise, le 16 février 2026, l’installation d’un cirque sur son domaine privé ainsi que la présence de 30 semi-remorques, des chapiteaux, des cages avec des félins, des grilles et grillages, installés sur le parking et les espaces verts attenants au dit parking. Ces installations constituent une occupation sans droit ni titre des parcelles qui lui appartiennent puisqu’aucune autorisation d’occupation n’a été délivrée à M. [D]. A cet égard, la demanderesse affirme que la société DECATHLON France, outre le fait que l’autorisation d’installer sur l’emplacement litigieux le GRAND CIRQUE ZAVATTA, obtenue par ruse, n’a pas été signée par le représentant légal de ladite société mais par un employé en période d’essai, ne peut valablement délivrer une telle autorisation d’occuper les parcelles précitées puisqu’elle n’est que locataire des murs qui ne dispose pas d’un droit d’usage à titre privatif de la parcelle à usage de parking. En tout état de cause, aucune autorisation ou convention d’occupation n’a été accordée à M. [D]. Or, le GRAND CIRQUE ZAVATTA occupe l’espace précité, l’a complètement clôturé et laisse pâturer ses animaux sur les espaces verts, partie commune du centre commercial. Cette occupation illégale constitue, en application de l’article 835 du code de procédure civile, un trouble manifestement illicite, une atteinte au droit de propriété et à la salubrité et tranquillité publiques, provoquant de graves nuisances et une gêne pour la clientèle du centre commercial. En outre, la présence d’animaux sauvages engendre un risque pour la sécurité des clients. Enfin, la demanderesse indique que le délai de deux mois ne saurait être accordé au défendeur, celui-ci s’étant introduit dans les lieux par voie de fait, en vertu de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
En réplique, M. [D] conteste occuper lesdites parcelles sans droit ni titre aux motifs que la société DECATHLON lui a donné l’autorisation de s’y installer, qu’il conteste avoir obtenu cette autorisation par ruse puisqu’il a été en contact avec le magasin DEACATHLON du centre commercial du Grand Moun dès novembre 2025, sans que celui-ci ne lui indique qu’il convenait de solliciter l’accord du propriétaire foncier, la SAS L’ETANG. En tout état de cause, il n’y a aucune effraction ni dégradation d’accès aux emplacements précités, si le trouble au droit de propriété peut être constaté, il n’en reste pas moins qu’il est de bonne foi, ce qui exclut la voie de fait ou les manœuvres frauduleuses. S’agissant de la protection du droit de propriété, il doit être relevé que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme impose au juge d’exercer un contrôle de proportionnalité avec le respect du domicile. A cet égard, M. [D] fait valoir que les dispositions des article L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution s’appliquent à ses installations dans la mesure où les caravanes et camions-logements du cirque constituent le domicile habituel des circassiens qui y vivent sur place pendant toute la durée de l’installation. A titre subsidiaire, le défendeur sollicite des délais d’exécution si l’expulsion était ordonnée, ce délai ne pouvant être inférieur à quatre jours ouvrés compte tenu notamment de la logistique de démontage et d’évacuation des matériels installés sur les lieux. S’agissant de la mise en fourrière des animaux, le défendeur soutient que cette demande excède le rôle du juge des référés et porterait atteinte au statut particulier des animaux. Enfin, le défendeur indique que la so iété DECATHLON a sa part de responsabilité dans la situation actuelle en lui délivrant une autorisation alors qu’elle ne pouvait le faire, de sorte qu’il ne saurait lui imputer seul le trouble invoqué par la demanderesse.
M. [D] sollicite ainsi à titre principal de :
— constater que les installations du GRAND CIRQUE ZAVATTA constituent un lieu habité au sens des articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire et juger que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une introduction dans les lieux par manœuvres frauduleuses, menaces, voies de fait ou contrainte, ni d’une quelconque effraction ou dégradation, de sorte que les exceptions prévues aux articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables,
En conséquence,
— rejeter les demandes tendant à l’expulsion immédiate du cirque,
— dire et juger que le cirque pourra demeurer sur les lieux jusqu’au 2 mars 2026,
Subsidiairement, si une expulsion devait être ordonnée :
— Fixer un délai d’exécution qui ne saurait être inférieur à quatre jours ouvrés à compter de la signification de l’ordonnance,
— Rejeter les demandes d’astreinte et la demande d’autorisation de mise en fourrière immédiate des animaux,
— Constater que la situation litigieuse trouve pour partie son origine dans l’autorisation apparente délivrée par DECATHLON et l’absence de mise en cause de ce tiers, et d’en tirer toutes conséquences en matière de frais et d’équité,
— Réserver expressément à M. [D] le droit d’appeler DECATHLON en garantie pour toute condamnation prononcée à son encontre, et qu’elle devra le relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
— Rejeter les demandes de la SAS L’ETANG concernant les frais de constat et de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la demanderesse aux dépens et à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code précité.
A l’audience du 19 février 2026, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Le défendeur maintient également ses demandes et précise que les spectacles prévus doivent se dérouler jusqu’au 2 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En outre, la présente juridiction est compétente dès lors qu’il existe un trouble manifestement illicite résultant de toute perturbation provoquée par un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s’agit ainsi de la méconnaissance d’une norme juridique obligatoire, que son origine soit délictuelle ou contractuelle, législative ou réglementaire, de nature civile ou pénale, mais pas une règle morale.
Le caractère « manifeste » du trouble illicite renvoie à la raison d’être initiale du juge des référés, juge de l’immédiat, de l’évident, ce qui paraît impliquer une intervention dans un litige exempt de doute.
L’occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite justifiant la prise de mesures en référé pour faire cesser ce trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, il résulte de l’attestation de Me [C] [S], notaire, que la SAS L’ETANG est propriétaire d’un ensemble immobilier situé à [Localité 2], dont le lieu dit " [Adresse 4] " contenant notamment la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 1] (pièce n°2 de la demanderesse).
Il est également constant que la SAS DECATHLON n’est que locataire de la SAS L’ETANG d’un local commercial d’une surface globale de 3.344 m² sis [Adresse 3] ([Localité 2]), tel qu’il résulte du bail commercial conclu le 14 janvier 2013, renouvelé le 16 janvier 2023, entre les parties (pièce n°1 de la demanderesse). Il est par ailleurs justifié par la demanderesse que les places de parking de l’ensemble du complexe commercial dénommé « le Grand Moun » constituent des parties communes, mises à la disposition des commerces et des clients.
Si le défendeur ne conteste pas la qualité de propriétaire foncier de la SAS L’ETANG, ni même qu’il se soit installé sur les parcelles litigieuses avec notamment des chapiteaux, 30 semi-remorques et des animaux dont certains sont sauvages, tel qu’il résulte du procès-verbal du commissaire de justice en date du 16 février 2026 (pièce n°5 de la demanderesse), il clame en revanche sa bonne foi en excipant d’une autorisation qui lui aurait été délivrée par la SAS DECATHLON lui permettant de s’installer sur ces parcelles.
A cet égard, il convient de relever d’une part, qu’il résulte de la pièce n°3 produite par la demanderesse que l’autorisation dont il s’agit consiste en réalité en une demande par le Grand cirque ZAVATTA d’une « autorisation d’installer sur (votre) emplacement notre animation CIRQUE et SPECTACLE pour petits et grands », avec comme période souhaitée « du 14 février au 2 mars 2026 ». Il est précisé dans le document que " cet accord fait foi entre les parties dès sa signature (…) pour l’installation du cirque ZAVATTA sur votre emplacement parking DECATHLON [Localité 2] « . Ce document contient également le tampon du Grand cirque Zavatta et une signature » [D] « , et celui de DECATHLON avec également une signature dont seule la lettre » A " est lisible. La date du document n’est pas mentionnée.
D’autre part, il résulte de l’attestation en date du 17 février 2026 de M [Z] [P], directeur du magasin DECATHLON précité, qu’un homme « en rose » s’était présenté le 11 février 2026 à 12H50 à l’accueil de son magasin " au nom du cirque ZAVATTA avec une feuille blanche et quelques entrées pour une représentation. Après avoir donné les entrées, l’homme demande au collaborateur présent à l’accueil de signer et tamponner le papier qu’il lui tend (On peut voir sur les images de vidéo surveillance que ce papier est vierge). Cette signature et ce tampon servirons (sic), plus tard, à créer un document d’autorisation d’installation sur le parking DECATHLON [Localité 2]« . Il précise que le document produit dans le cadre de la présente instance » n’est, en aucun cas, le document que le collaborateur a signé lors du passage du représentant du cirque " (pièce n°7 de la demanderesse).
Si aucune image de la vidéo de surveillance n’est produite pour corroborer ces affirmations concernant la signature d’un document vierge par le collaborateur dans la présente instance, il n’en reste pas moins qu’une plainte pour " escroquerie et abus de blanc-seing en date du 11 février 2026 à [Localité 2] " a été déposée auprès du SDPJ de [Localité 3] par M. [P] le 17 février 2026 (pièce n°8 de la demanderesse).
Pour sa part, si M. [D] conteste toute manœuvre frauduleuse pour obtenir le document d’autorisation litigieux, il n’en demeure pas moins qu’il n’établit nullement avoir pris contact dès le mois de novembre 2025 auprès du magasin DECATHLON, comme il le prétend dans ses écritures, pour obtenir une autorisation de celui-ci. De même, au soutien de ses prétentions, M. [D] ne produit aucune pièce, se contentant d’affirmations péremptoires sans qu’elles ne soient circonstanciées et corroborées par des éléments matériels.
Ainsi, il résulte des débats et des pièces produites par la demanderesse, que nonobstant la procédure pénale en cours, force est de constater que le défendeur n’est pas en mesure d’apporter la preuve d’une occupation régulière des espaces litigieux, puisque d’une part sa bonne foi dans l’obtention de la prétendue « autorisation » de la SAS DECATHLON questionne quant aux méthodes employées si la présente juridiction se réfère aux déclarations du directeur du magasin, et que d’autre part, quand bien même cette autorisation serait régulière, elle n’émane pas du véritable propriétaire des lieux qui est seul à pouvoir donner une telle autorisation.
Il ressort donc avec l’évidence requise en référé que le défendeur occupe la parcelle cadastrée AE n° [Cadastre 1] appartenant à la SAS L’ETANG sans droit ni titre.
Malgré une sommation interpellative et sommation de déguerpir délivrée le 16 février 2026, M. [D] et les autres occupants refusent de quitter les lieux (pièce n°4 de la demanderesse).
Or, le droit de propriété, d’une personne publique comme privée, est un droit fondamental protégé par la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen en son article 17.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
De plus, les lieux occupés illégalement par le défendeur présentent un risque réel pour la sécurité des personnes, l’occupation étant située en bordure d’une voie rapide, avec une proximité immédiate de la circulation automobile et des voitures des clients du centre commercial le Grand Moun, qui sont exposés à la présence d’animaux, notamment, d’animaux sauvages pouvant causer des accidents quand bien même ils seraient dans un enclos électrifié.
En l’état des débats et des éléments versés aux débats, la mesure d’expulsion s’impose dans le cadre de la présente instance et sera ordonnée comme cela sera précisé dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les conditions de l’expulsion
Aux termes de l’article L 411-1 du code des procédures civile d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En outre, en application de l’article L 412-1 du même code, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, il ne saurait être retenu, comme le fait le défendeur, que les parcelles investies par les personnes qui travaillent au sein du cirque et qui y logent dans leurs véhicules stationnant sur ces parcelles, puissent être assimilées à un « lieu habité » au sens des dispositions précitées, de sorte que le délai de deux mois ne saurait s’appliquer.
Néanmoins, en l’état de la procédure, même si la bonne foi du défendeur peut être légitiment questionnée, il n’en reste pas moins qu’en l’absence de la SAS DECATHLON qui n’a pas été attraite à la présente instance par la demanderesse, la juridiction de céans ne peut complètement renverser la présomption de bonne foi du défendeur quant à sa méconnaissance concernant la personne qui pouvait l’autoriser à s’installer régulièrement sur les parcelles litigieuses ni à valider la thèse, en l’état de la procédure, d’un faux document que seule l’enquête pénale pourra établir.
En outre, il est nécessaire de prendre en compte les contingences purement matérielles liées au démontage des installations sur les lieux litigieux. Dès lors, un délai sera accordé à M. [D] pour évacuer et débarrasser de son propre chef et à ses frais le site illégalement occupé.
S’agissant du délai à accorder, il sera pris en compte les éléments suivants :
En premier lieu, le cirque s’est installé sur les parcelles d’un centre commercial, le Grand Moun, très fréquenté, augmentant ainsi les risques d’accidents non négligeables entre les clients de ce centre commercial et les animaux, ce qui est de nature à justifier le trouble invoqué par la demanderesse.
En second lieu, il convient de considérer les difficultés logistiques puisque le cirque comporte notamment 30 semi-remorques, des caravanes, des chapiteaux à démonter et des animaux à évacuer, sans compter le démontage et le nettoyage du site pour sa remise en l’état estimé par M. [D] à 4 jours et demi.
Compte tenu de ces éléments, il sera laissé un délai jusqu’au mardi 24 février 2026 pour que le Grand cirque ZAVATTA quitte de lui-même la parcelle litigieuse avec ses propres moyens.
En cas d’inexécution, l’expulsion pourra être mise en œuvre dès le mercredi 25 février 2026, avec le recours si besoin à la force publique. Il conviendra également de prévoir une astreinte afin assurer l’effectivité de cette expulsion, selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
Dans la mesure où aucun élément n’est versé aux débats par la demanderesse concernant sa demande d’astreinte relative aux spectacles de cirques prévus, il n’y aura pas lieu d’y faire droit.
Le sort des objets meubles laissés sur les lieux après expulsion sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant des animaux du cirque, ils sont encore assimilés par la législation actuelle à des biens meubles même s’ils « sont des êtres vivants doués de sensibilité », tel qu’il ressort de l’article 515-14 du code civil, de sorte que le juge des référés est donc compétent pour statuer sur leur sort compte tenu du risque de dommage imminent qu’ils pourraient causer, selon les modalités qui seront prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Enfin, il convient d’indiquer que le juge des référés ne peut condamner une partie à relever et garantir indemne de toute condamnation une autre partie puisque cela aura pour conséquence à ce qu’il se prononce sur la responsabilité de celle-ci. Or, une telle appréciation ne peut relever que du pouvoir souverain du juge du fond. Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [D] de sa demande à voir condamner la SAS DECATHLON à le relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner M. [F] [D] aux dépens de l’instance qui comprendront également la sommation interpellative (314,38 euros) ainsi que le constat établi par le commissaire de justice le 16 février 2026. Il sera par ailleurs débouté de l’ensemble de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’équité justifie que M. [D] soit condamné à verser à la SAS L’ETANG la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONSTATONS que M. [F] [D] et « le Grand cirque ZAVATTA » occupent sans droit ni titre la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 1] sise [Adresse 3] à [Localité 2], où se trouve le parking du centre commercial du GRAND MOUN, à proximité du magasin exploité sous l’enseigne DECATHLON,
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de M. [F] [D] et du « Grand cirque ZAVATTA » de tous biens de leur chef et de tous occupants qui les accompagnent, dans les formes légales et au plus tard le mardi 24 février à 17H00, sous réserve qu’un délai effectif de VINGT-QUATRE HEURES se soit écoulé entre la signification de la présente ordonnance et ladite date butoir, avec le concours éventuel de la force publique, et sous astreinte de 500 (CINQ CENTS) euros par jour de retard à compter du 25 février 2026,
DISONS que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de QUINZE (15) jours, à charge pour la SAS L’ETANG, prise en la personne de son représentant légal, d’en solliciter la liquidation devant le Juge de l’exécution de la présente juridiction qui s’en réserve le contentieux,
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISONS la SAS L’ETANG, prise en la personne de son représentant légal, en présence d’animaux, à solliciter les services de la SPA ou de tout autre organisme habilité, aux fins de mise en fourrière immédiate desdits animaux aux frais de M. [F] [D], en sa qualité d’exploitant du cirque Le Grand cirque ZAVATTA,
CONDAMNONS M. [F] [D], en sa qualité d’entrepreneur individuel exploitant un cirque itinérant sous l’enseigne LE GRAND CIRQUE ZAVATTA, à payer à la SAS L’ETANG, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.000 (DEUX MILLE) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS la demande formée par M. [F] [D] à voir condamner la SAS DECATHLON France à le relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [F] [D], en sa qualité d’entrepreneur individuel exploitant un cirque itinérant sous l’enseigne LE GRAND CIRQUE ZAVATTA, aux dépens de l’instance, notamment les frais d’assignation, la sommation interpellative (314,38 euros) et le constat établi par le commissaire de justice le 16 février 2026,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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