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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 12 mai 2026, n° 24/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/3076
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/00697 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SVAQ / JAF Cab 5
AFFAIRE : [Z] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Décembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 10 Mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [M] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/011374 du 24/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
ayant pour avocat Maître Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003441 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
ayant pour avocat Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 7 février 2024,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties (sauf en ce qui concerne la loi applicable à la liquidation du régime matrimonial, restant à déterminer) ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du Code civil aux torts de l’époux, le divorce de :
. Madame [M] [Z], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 1] (MAROC)
Et de
. Monsieur [J] [H], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] (MAROC)
Mariés le [Date mariage 1] 2002 par-devant l’officier d’État civil de la commune d'[Localité 1] au MAROC ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à Madame [M] [Z] la somme de 3500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 7 février 2024 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [M] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [M] [Z] à l’égard de l’enfant mineure ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’éducation de l’enfant et d’être informé des décisions le concernant;
FIXE la résidence de l’enfant mineure au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant ;
RÉSERVE le droit d’accueil du père ;
DISPENSE Monsieur [J] [H] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs [L] et [U],
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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