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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 9 avr. 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00053 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HN3D
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 09 Avril 2026
DEMANDERESSES
Mme [T] [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [Z] [O] [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [I] [H] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience Publique du : 12 Mars 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 09 Avril 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître MOREL délivrée le :
Copie certifiée conforme délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026, Madame [T] [Y] et Madame [Z] [F] ont fait assigner Monsieur [I] [B] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail signé entre les deux parties le 1er janvier 2017, résilié de plein droit à compter de la date du jugement à intervenir,condamner Monsieur [I] [B] à leur verser à titre de provision la somme de 14.888, 05 € correspondant aux loyers impayés ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération définitive,ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [B] et de tous occupants de son chef,condamner Monsieur [I] [B] aux entiers dépens et à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir qu’un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 4] dont elles sont propriétaires a été donné à bail le 1er janvier 2017 à Monsieur [I] [B] pour un loyer mensuel de 800 €.
Suite aux défaillances constatées, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié le 11 septembre 2025, demeuré infructueux.
A l’audience du 12 mars 2026, le défendeur, régulièrement assigné à personne, n’était pas présent ni représenté par un conseil. Le juge a informé les demanderesses que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de résiliation du bail
En application des dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Madame [T] [Y] et Madame [Z] [F] ont fait délivrer à Monsieur [I] [B] le 11 septembre 2025 un commandement de payer les loyers, pour un montant de 9.405 €, selon décompte arrêté au 1er juillet 2025, étant précisé que ce commandement de payer visait expressément la clause résolutoire prévue au bail.
La clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial en date du 1er janvier 2017 prévoit en effet que « à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, (…) ou encore en cas d’inexécution d’une seul des conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de pleine droit si bon semble au bailleur, un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet ».
Ainsi, le commandement de payer n’a fait qu’appliquer ladite clause, respectant les obligations légales quant à la durée impartie au locataire pour régulariser sa situation.
Monsieur [I] [B] n’a pas satisfait au commandement de payer dans le délai d’un mois suivant sa délivrance, de sorte que, conformément à l’article L 145-41 du code de commerce, la clause résolutoire se trouve acquise.
Il n’existe aucune contestation sérieuse quant au montant ou à la nature de la dette.
Dès lors, il sera prononcé la résiliation du bail commercial, acquise à la date du 12 octobre 2025, date à partir de laquelle Monsieur [I] [B] doit être regardé comme occupant sans droit ni titre des locaux précédemment loués.
Sur la demande d’expulsion
Il ressort des dispositions de l’article 835 al.1 du Code de procédure civile que « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’espèce le preneur occupe sans droit ni titre le local loué depuis le 12 octobre 2025, date de résiliation du bail.
Il convient par conséquent d’ordonner, à défaut de libération volontaire des locaux commerciaux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [I] [B] des lieux qu’elle occupe et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
S’agissant des effets mobiliers, il sera procédé conformément aux règles du Code de Procédure Civile d’exécution, applicables en matière d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 1231-5 du code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
En l’espèce la clause pénale du bail commercial stipulant qu’en cas de maintien dans les lieux « il sera dû par l’occupant jusqu’à son départ ou son expulsion une indemnité égale au double du loyer et des charges contractuelles », est manifestement excessive.
Dès lors, Monsieur [I] [B] sera condamné à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire en date du 12 octobre 2025, à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, charges comprises, soit la somme 800 par mois, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ».
Selon le commandement de payer en date du 11 septembre 2025, l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 9.405 euros comptant le solde des loyers et charges impayés arrêté à la date du 1er juillet 2025.
Il convient d’y ajouter le montant des loyers des mois d’août et septembre et d’une partie du mois d’octobre ainsi que les indemnités d’occupation à compter du 12 octobre 2025 et pour les mois de novembre 2025 à janvier 2026 soit la somme complémentaire de 4.800 €.
Enfin, il y a lieu de compléter la dette locative avec la TEOM au titre de l’année 2025, pour un montant de 468 €.
Madame [T] [Y] et Madame [Z] [F] sollicite la condamnation de Monsieur [I] [B] à lui payer la somme de 14.673 € correspondant aux loyers impayés à la date de l’acquisition de la clause résolutoire et depuis cette date au titre des indemnités d’occupation ainsi qu’aux taxes dues sur l’ensemble de la période.
Sur les dépens
Il ne parait pas contraire à l’équité de condamner Monsieur [I] [B] à payer à Madame [T] [Y] et Madame [Z] [F] une somme de 1.200€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 11 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
CONSTATONS la résolution du bail commercial liant Monsieur [I] [B] à Madame [T] [Y] et Madame [Z] [F] par acquisition de la clause résolutoire en date du 12 octobre 2025 ;
DISONS qu’à compter du 12 octobre 2025, Monsieur [I] [B] est devenu occupant sans droit ni titre du local sis [Adresse 3] à [Localité 4] ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [I] [B] des lieux qu’il occupe et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
FIXONS l’indemnité d’occupation à la somme de 800 € par mois à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire le 12 octobre 2025, jusqu’à la libération effective et complète des locaux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS par provision Monsieur [I] [B] à payer à Madame [T] [Y] et Madame [Z] [F] la somme de 14.673 € au titre des loyers échus, taxes et indemnité d’occupation.
DISONS que l’intégralité des sommes dues portera intérêts à taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [B] au versement de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [B] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 11 septembre 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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