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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 27 févr. 2026, n° 24/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
27 Février 2026
N° RG 24/01110 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFZ5
N° Minute : 26/57
AFFAIRE
[H] [Y] [L] [F]
C/
[B] [O] [P]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y] [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-Yaelle SARMET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 346
DEFENDERESSE
Madame [B] [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pauline VAN DETH, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 301
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025 en audience publique devant :
Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente
Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 10 février 2026 prorogé au 27 février 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [B] [O] [P] et M. [H] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 4] (92), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
— [X], née le [Date naissance 1] 1998,
— [J], née le [Date naissance 2] 2001.
Par ordonnance en date du 10 avril 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
— attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal,
— dit que M. prenait en charge le crédit immobilier,
— rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence des enfants chez la mère avec un droit de visite et d’hébergement classique pour le père,
— fixé à 300 euros par mois le montant de la contribution pour [X],
— dit que les frais scolaires et de transport de [J] étaient partagés par moitié entre les parties pour l’internat, et fixé à 200 euros par mois le montant de la contribution une fois l’internat terminé.
Par ordonnance en date du 21 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
— débouté M. [H] [F] de sa demande de suppression de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [X] à compter du mois de septembre 2018,
— fixé à 200 euros par mois le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [X], à compter du 1er septembre 2018,
— dit que les frais de scolarité à venir de [X] seraient partagés par moitié entre les parties,
— rejeté les demandes de M. [H] [F] relatives à d’éventuelles compensations ou remboursements de sommes dues.
Par assignation en date du 27 mars 2019, Mme [B] [O] [P] a introduit l’instance sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Par jugement du 12 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— débouté M. [H] [F] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son épouse;
— prononcé le divorce de Mme [B] [O] [P] et M. [H] [F] aux torts exclusifs de M. [H] [F] ;
— dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 10 avril 2018 ;
— donné acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
— débouté M. [H] [F] de sa demande d’avance sur communauté ;
— renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si besoin, et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
— débouté M. [H] [F] de sa demande relative à la liquidation du régime matrimonial ;
— débouté M. [H] [F] de ses demandes sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ;
— condamné M. [H] [F] à verser à Mme [B] [O] [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile ;
— supprimé les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants à compter de la présente décision ;
— dit que les frais de scolarité des deux enfants majeurs seront partagés par moitié entre les parties ; en tant que de besoin, a condamné les débiteurs ;
— dit que chacun des parents assumera l’enfant qu’il a à sa charge dans le quotidien.
Par acte de commissaire de justice en date du 1e février 2024, M. [H] [F] a fait assigner Mme [B] [O] [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par des conclusions concordantes aux fins d’homologation d’accord signifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, M. [H] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
— déclarer M. [F] redevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions;
Vu l’accord de médiation signé entre les parties le 7 février 2025,
— homologuer ledit accord de médiation en tous ses termes ;
— dire qu’il met fin de manière définitive au litige opposant les parties qui se déclarent intégralement remplies de leurs droits et renoncent à l’avenir à soulever quelque demande que ce soit au sujet des comptes de liquidation partage ;
— rappeler que l’homologation dudit accord lui donne force exécutoire et condamner en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées ;
— dire que chacun des parties conservera les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance.
Par des conclusions concordantes aux fins d’homologation d’accord signifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, Mme [B] [O] [P] demande au juge aux affaires familiales de :
— déclarer Mme [P] recevable et bien fondée en sa demande d’homologation de l’accord de médiation en date du 7 février 2025 ;
— homologuer en toutes ses dispositions l’accord de médiation conclu le 7 février 2025 par Mme [P], d’une part et M. [F], d’autre part ;
— dire qu’un exemplaire de cet accord sera annexé à la décision à intervenir ;
— constater qu’il est ainsi mis fin à la présente instance ;
— laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles et ses dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025 et l’affaire évoquée à l’audience du 18 décembre 2025 avant d’être mise en délibéré au 10 février 2026 prorogée au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel des parties
Les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel le 07 février 2025, dont elles sollicitent l’homologation.
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Après examen, il convient d’homologuer l’accord des parties, de lui donner force exécutoire et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’accord des parties,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé par Mme [B] [O] [P] et M. [H] [F] le 07 février 2025, tel qu’annexé à la présente décision,
LUI CONFÉRE force exécutoire,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
DIT que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés,
signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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