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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 20 janv. 2026, n° 26/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00097 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZSG
Le 20 Janvier 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier et de [K] [H] Greffier stagiaire,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [J] [I], régulièrement convoquée (refus de comparaître), représentée par Me Morgane CAYERE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 16 Janvier 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Madame [J] [I]
née le 20 Avril 1974 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [J] [I] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 11 janvier 2026.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que la patiente est connue pour présenter un trouble psychiatrique chronique et qu’il existe un doute sur l’observance du traitement.
Son entourage rapporte une rupture avec l’état antérieur, une perte de sommeil depuis une semaine, de l’agressivité et des propos incohérents à thématiques mystiques.
Lors de l’examen, étaient objectivés les éléments suivants : un contact hypersyntone, une instabilité psycho-motrice, une fuite des idées, des réponses à côté et des associations pas assonance.
La patiente verbalisait des idées délirantes de persécution à thématique mystique.
Le conseil de la patiente soulève l’irrégularité de la procédure en ce que la carte nationale d’identité du tiers demandeur est illisible, ne permettant pas de vérifier le lien avec la patiente.
L’article L3212-2 et l’article L3212-3 du Code de la Santé publique font obligation au directeur de l’établissement d’accueil, avant toute décision d’admission, de vérifier :
— l’identité de la personne pour laquelle les soins sont demandés ;
— la conformité de la demande de soins (mentions manuscrites, signature) ;
— l’identité du tiers demandeur.
Ces éléments participent à la régularité de la décision administrative d’admission.
Si la carte nationale d’identité est peu lisible, il n’est pas exclu que la qualité médiocre de la photocopie et le mode de reproduction des originaux des pièces et de leur transmission des pièces empêchent une lecture optimale.
À supposer que le directeur de l’établissement de soins ait manqué à l’obligation de vérification à laquelle il est tenu, la décision administrative d’admission s’en trouverait irrégulière. Cependant, par application des dispositions de l’article 3216-1 alinéa 2 du Code de la Santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, atteinte qui n’est pas démontrée au cas d’espèce.
Le moyen est donc inopérant et la procédure est donc régulière en la forme.
Selon l’avis motivé du 16 janvier 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [J] [I] présente à ce jour une symptomatologie maniaque avec une anosognosie totale des troubles et une faible adhésion aux soins. Le médecin psychiatre fait état de la nécessité de poursuivre des soins pour adaptation des traitements thérapeutiques et amendement des idées délirantes mégalomaniaques à thématique mystique.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [J] [I] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [J] [I].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant
□ reçu copie ce jour l’avocat
□ copie adressée par LS ce jour au tiers
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