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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 25 mai 2026, n° 26/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/01103 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFWK Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur RIVES
Dossier n° N° RG 26/01103 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFWK
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Fabrice RIVES, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Amandine GAUCI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DES BOUCHES DU RHONES en date du 21 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [G] [Z], né le 02 octobre 1991 à [Localité 1] ( MAROC ) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [G] [Z] né le 02 Octobre 1991 à [Localité 1] ( MAROC ) de nationalité prise le 21 mai 2026 par M. PREFET DES BOUCHES DU RHONES notifiée le 21 mai 2026 à 10h20 ;
Vu la requête de M. [G] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 25 Mai 2026 à 21h09 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 mai 2026 reçue et enregistrée le 24 mai 2026 à 11h31 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu les conclusions de Me DUSSAULT, conseil de la Préfecture des Bouches du Rhône, transmises par courriel le 25 mai 2026 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mr [B] [L] INTERPRÈTE EN LANGUE ARABE, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
En l’absence du représentant du Préfet ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Majouba SAIHI, avocat de M. [G] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur l’exception de nullité relative à la procédure préalable
Selon l’artcle L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant,lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération.
Aux termes de l’article 63 du CPP : “Dès le début de la mesure l’officier de Police Judiciaire informe le Procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue”.
En l’espèce le conseil de [G] [Z] soutient une exception “in limine litis” en faisant valoir l’absence de plusieurs procès-verbaux de la procédure de garde à vue de l’interessé, notamment l’avis au Procureur de la République de son placement en garde à vue pour infraction à la législation sur les étrangers.
A la lecture de la procédure judiciaire préalable, force est de constater qu’il n’est produit que l’audition de [G] [Z], réalisée le 20 mai 2026, à 09H40, par le militaire de la BTA de [Localité 2] (13) à l’exception de toute autre pièce.
Au final aucun avis au Procureur de la République ne figure dans les pièces produites pas plus que n’est produit le procès-verbal de notification des droits en méconnaissance flagrante des dispositions conjuguées des articles 63 et 63-1 du CPP et de l’article R 743-2 du CESEDA qui exige que toutes les pièces utiles justificatives soient produites.
Dans la mesure où la jurisprudence constante de la Cour de Cassation retient qu’en pareil cas la procédure se trouve entâchée d’une nullité d’Ordre Public sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portéé à ses droits, en dérogation aux dispositions de l’article L 743-12 du CESEDA, il convient de constater que la nullité relevée vicie l’entière procédure de garde à vue et subséquemment la procédure de retention qui en découle la rendant dès lors irrégulière.
En conséquence, le moyen sera accueilli, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres, la requête en prolongation de la rétention sera rejetée et la mise en liberté de [G] [Z] ordonnée
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
FAISONS droit à l’exception de nullité soulevée par [G] [Z] ;
En conséquence,
DECLARONS irrégulière la procédure du Préfet des Bouches du Rhône ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de [G] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration Pénitentiaire ;
ORDONNONS la mise en liberté de [G] [Z] ;
INFORMONS [G] [Z]qu’il est maintenu à la disposition de la Justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence ;
INFORMONS [G] [Z] qu’il peut pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter ;
RAPPELONS à [G] [Z] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L 611-1 du CESEDA.
Fait à TOULOUSE Le 25 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/01103 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFWK Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 25 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [G] [Z]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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