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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 30 avr. 2026, n° 26/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/01173 – N° Portalis DBW2-W-B7K-NBTG
AFFAIRE : [U] [V] / Société S.F.H.E
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Monsieur [U] [V]
le 30.04.2026
Copie à SELARL LIOTARD DIDON, commissaires de justice associés à [Localité 1]
le 30.04.2026
Notifié aux parties
le 30.04.2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
comparant à l’audience et assisté de Mme [I] [Z] assistante sociale auprès de Soli’al pour action logement)
DEFENDERESSE
Société S.F.H.E
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante et non représentée à l’audience
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 02 Avril 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 30 Avril 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 18 juin 2024, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 novembre 2023 et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier ci-après accordé est respecté,
— condamné monsieur [V] à payer à la société SFHE la somme de 2.565,51 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 30 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
— autorisé monsieur [V] à s’en libérer en 36 versements d’un montant de 71,27 euros avant le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision,
— rappelé que les procédures civiles d’exécution doivent être suspendues pendant toute la durée du délai de grâce,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un terme de loyer courant à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et il pourra être procédé à l’expulsion de monsieur [V], avec l’assistance de la force publique si besoin est, monsieur [V] sera tenu au paiement en deniers ou quittance d’un indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, du 1er mai 2024 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs,
— débouté la société SFHE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur [V] aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Un commandement de quitter les lieux a été dressé le 31 mars 2025 à l’encontre de monsieur [V], par la SELARL LIOTARD DIDON, commissaires de justice associés à [Localité 1].
Par requête réceptionnée le 11 mars 2026, monsieur [U] [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de se voir accorder un délai suppleméntaire pour quitter les lieux (12 mois).
Les parties ont été convoquées par le greffe le 13 mars 2026, à l’audience du 02 avril 2026, lors de laquelle le dossier a été retenu.
Monsieur [V] a comparu en personne, en présence de son assistante sociale Madame [Z] (soli’al pour action logement) et a maintenu sa demande de délais pour quitter les lieux, à savoir 12 mois.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir sa situation financière, familiale et les démarches effectuées.
La société SFHE n’a pas comparu mais a adressé un courrier réceptionné le 23 mars 2026, indiquant ne pas s’opposer à ce que le tribunal accorde à monsieur [V] un délai supplémentaire pour quitter les lieux, en ce qu’en l’état la SFHE a suspendu l’expulsion compte tenu de la reprise des paiements des loyers depuis le mois de juillet 2025 et de l’aide sollicitée auprès d’action logement afin de solder la dette locative. Considérant ce courrier la défenderesse a été autorisée à ne pas comparaître.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la saisine,
Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l’aide juridique codifiée à l’article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l’article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique ;
Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros le 13 avril 2026 par le requérant, la saisine de la présente juridiction par M. [V] est recevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par monsieur [V] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, monsieur [V] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Il indique exercer en qualité de chef d’équipe en terrassement mais justifie être en arrêt de travail depuis le 28 mai 2025. Il perçoit environ 1700 euros d’indemnités. Il ajoute que son arrêt de travail va certainement être prolongé, il doit voir le médecin expert.
Il précise vivre seul mais avoir un enfant de 18 ans, qui vit chez la mère. Il verse environ 200 euros par mois mais cela est variable.
Il indique faire ce qu’il peut pour résorber la dette locative.
Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de monsieur [V] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.
Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de monsieur [V] dans l’exécution de ses obligations et la situation du bailleur.
Il n’est pas contesté que monsieur [V] a repris le paiement des loyers depuis le mois de juillet 2025 et qu’il a sollicité une aide auprès d’action logement afin de solder la dette locative.
Ces éléments sont également confirmés par l’assistante sociale présente lors de l’audience aux côtés de monsieur [V], qui fait part d’échanges réguliers avec monsieur [V] (dans le cadre de l’accompagnement Soli’al) et avoir un accord de principe de la part d’action logement, les démarches étant en cours. L’apurement de la dette locative permettrait ainsi d’envisager un relogement dans le parc privé.
Monsieur [V] indique avoir également déposé un dossier DALO, avoir fait des recherches de logement dans le parc privé et avoir déposé une demande de logement social le 21 octobre 2025 et disposer du numéro unique depuis cette date.
De son côté, le bailleur indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais pour quitter les lieux, compte tenu de la reprise du paiement des loyers depuis plusieurs mois et ce, malgré l’octroi du concours de la force publique le 02 octobre 2025 à compter du 23 octobre 2023 (à savoir certainement 23 octobre 2025).
Dans ces conditions, compte tenu de la situation du requérant, de ses démarches actives, et afin de lui permettre de quitter le logement sereinement, il y a lieu d’accorder à monsieur [V] un délai de 12 mois à compter de la présente décision, soit jusqu’au 30 avril 2027 pour quitter les lieux, selon les conditions telles que détaillées dans le dispositif de la décision.
Sur les autres demandes,
Monsieur [V], dans l’intérêt duquel la présente décision est rendue, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la saisine de monsieur [U] [V] ;
FAIT DROIT à la demande de délais pour quitter les lieux formulée par monsieur [U] [V], suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 31 mars 2025 ;
En conséquence,
ACCORDE à monsieur [U] [V] un délai de 12 mois (douze mois) pour quitter les lieux, à compter de la présente décision, soit jusqu’au 30 avril 2027, sous réserve que ce dernier s’acquitte du paiement intégral de l’indemnité d’occupation et des charges telle que fixée dans l’ordonnance de référé en date du 18 juin 2024 rendue par le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, sans quoi la procédure d’expulsion pourra être reprise avant l’issue de ce délai ;
DIT que durant ce délai, la procédure d’expulsion est suspendue ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [U] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE en outre que, en application de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 30 avril 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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