Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 21 janv. 2025, n° 23/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 23/00358 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KEP2
Société AUDIT GESTION ANALYSE EXPERTISE AGALEX SA
RCS DE TOULON N°320 510 241
C/
[H] [D]
Avocat exerçant sous le N°SIREN 799 880 844
Le
Exécutoire délivré à :
Copie certifiée conforme délivrée à:
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
Société AUDIT GESTION ANALYSE EXPERTISE AGALEX SA
RCS DE TOULON N°320 510 241
141 Avenue Marcel Castié
Espace Maurice
83000 TOULON
non comparante, représentée par Maître Sonia HARNIST, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Maître Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [H] [D]
Avocat exerçant sous le N°SIREN 799 880 844
Sise 85 avenue du Maréchal Foch
83000 TOULON
non comparante, représentée par Maître Stéphanie POUSSARD, avocat au barreau de TOULON, substitué à l’audience par Maître Camille ALLIEZ, avocat au barreaude NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marianne ASSOUS, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 12 Septembre 2023
Date des Débats : 22 octobre 2024
Date du Délibéré : 21 janvier 2025
DÉCISION :
contradictoire , en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société AUDIT GESTION ANALYSE EXPERTISE AGALEX (S.A.) a effectué pour le compte de Maître [H] [D], avocate, une mission de présentation des comptes annuels au titre des exercices clos les 31 décembre 2014, 2015, 2016 et 2017.
Par courriel du 6 novembre 2018 Madame [D] a écrit à la société AGALEX en ces termes : « (…) Les honoraires ont été augmentés, sans aucune raison et s’en m’en tenir informée. (…) Pour finir, je n’étais même pas informée que de fortes régularisations allaient intervenir cette année. Au regard des éléments qui précèdent et des multiples difficultés rencontrées, aucune somme ne vous sera payée compte tenu des préjudices subis en conséquence de votre travail. ».
Par courrier en date du 10 mai 2019 Madame [D] a écrit à la société AGALEX en ces termes : « (…) A ce jour, une sommation de payer m’a été délivrée par un Huissier de justice. Vous n’avez pas manqué d’annexer une lettre de mission uniquement régularisée par vos soins… Ce qui reste parfaitement compréhensible dans la mesure où je n’ai rien signé. En tout état de cause, vous ne pouvez ignorer les multiples fautes commises par votre cabinet, dont certaines ne sont pas mentionnées au sein du LRAR. Aussi, compte tenu des délais pour établir le bilan, je vous mets en demeure d’avoir à m’adresser mon entier dossier sous huitaine (…) ».
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 février 2023 le Conseil de la société AGALEX a écrit à Madame [D] en ces termes : « (…) Par courrier recommandé AR du 10 mai 2019, vous avez mis fin à la mission de ma cliente ; or il apparait que vous demeurez débitrice de la somme de 3580 €. (…) SA AGALEX entend poursuivre le recouvrement judiciaire (…) n’est pas opposée à un mode de règlement amiable du litige (…) A défaut, vous pourrez considérer la présente comme valant mise en demeure (…) ».
Par acte en date du 9 juin 2023, la société AUDIT GESTION ANALYSE EXPERTISE AGALEX a assigné Madame [H] [D] aux fins de paiement de la somme de 3580 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019, date de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts.
Suivant dernières conclusions la société AUDIT GESTION ALAYSE EXPERTISE AGALEX demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil, de :
DEBOUTER Madame [H] [D] de l’intégralité de ses demandes, moyens et conclusions,CONDAMNER Madame [H] [D] au paiement de la somme de 3.580 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019, date de la première mise en demeure,ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil, CONDAMNER Madame [H] [D] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,LA CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance,RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
La demanderesse soutient l’absence de prescription, arguant de ce que les obligations nées de la loi entre commerçant et non commerçant à l’occasion de leur commerce est soumise à la prescription quinquennale et de ce que le fait générateur est l’émission de la facture. Elle ajoute que le paiement partiel de la créance vaut interruption de la prescription sur la totalité de la créance.
Sur le fond la société AGALEX expose que l’ensemble des factures représentant la somme totale de 3580 euros n’a pas été réglée.
Sur l’absence de faute, elle conteste le moyen de la défenderesse tiré de l’absence de lettre de mission signée et l’augmentation des honoraires en exposant :
que l’entrée en relation entre les parties remonte au 21 janvier 2014 ; qu’il était alors convenu une facturation annuelle de 1200 euros HT soit 1440 euros TTC la défenderesse venant de commencer son exercice professionnel, de telle sorte que le premier exercice comptable ne nécessitait pas de grosses manipulations comptables,que la facturation a été revalorisée de 25% à l’issue du premier exercice puis de 3% par an ensuite ; que ces explications ont été donnés dès le début à la défenderesse qui s’est exécutée pendant plusieurs années jusqu’en 2018 sans contester ces augmentations de facturation.
Elle conteste également le moyen de la défenderesse tiré d’un manquement à l’obligation de déclaration conforme conduisant à une régularisation RSI en rappelant que la procédure TASS avec le RSI s’est soldée par un désistement d’instance du RSI démontrant qu’il n’y a pas eu d’incidence financière réelle. Elle précise être intervenue à plusieurs reprises auprès de l’URSAFF pour tenter de rectifier l’erreur matérielle. Elle ajoute que Madame [D] n’a pas réglé les sommes au RSI de sorte qu’il n’y a jamais eu de préjudice.
Sur sa demande en rejet de la demande tendant au paiement de la somme de 934 euros au titre d’un prétendu préjudice financier relatif à l’erreur matérielle de déclaration de la CFE la société AGALEX soutient que Madame [D] ne lui a jamais transmis la déclaration spéciale nécessaire pour bénéficier de l’exonération fiscale en matière de CFE.
Elle estime que Madame [D] ne rapporte pas la preuve d’une faute ou d’un quelconque préjudice.
Suivant dernières conclusions Madame [H] [D] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1101 et suivants, 2224, 2240 et suivants du Code civil et 122 du Code de procédure civile, de :
à titre principal :
CONSTATER la prescription de toute créance,DECLARER irrecevables les demandes formulées par la société AGALEX,à titre reconventionnel :
DIRE ET JUGER que la société AGALEX a commis une faute en procédant à des déclarations erronées en 2015 ayant conduit à une action et un jugement devant le Tribunal aux Affaires de la Sécurité Sociale en date du 3 décembre 2016,DIRE ET JUGER que la société AGALEX a commis une faute en lien direct et certain avec le préjudice subi par elle en procédant au règlement de la cotisation foncière des entreprises pour les années 2015 et 2016,DIRE ET JUGER que les factures produites par la société AGALEX n’étant aucunement étayées, la dette n’est pas certaine, liquide et exigible,DIRE ET JUGER que la société AGALEX ne peut se prévaloir, en l’absence de lettre de mission, d’un montant supérieur à la somme de 1000 euros HT soit 1200 euros TTC pour le montant des honoraires annuels, soit à la somme de 4800 euros TTC pour les années 2014 à 2017,DIRE ET JUGER que la somme de 3440 euros a été réglée à la société AGALEX au titre des honoraires,en conséquence
CONDAMNER la société AGALEX au paiement de la somme de 182,91 euros au titre des dépens, selon jugement du tribunal aux affaires de la sécurité sociale en date du 3 décembre 2019,CONDAMNER la société AGALEX au paiement de la somme de 934 euros au titre du préjudice financier subi par elle pour le règlement indu de la cotisation foncière des entreprises,CONDAMNER la société AGALEX au paiement de la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral,en tout état de cause
CONDAMNER la société AGALEX au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre principal, la défenderesse soutient la prescription des demandes en retenant la date d’achèvement des prestations comme point de départ de la prescription. Elle ajoute que le prétendu paiement du 2 juillet 2018 n’est pas prouvé ; que s’il était intervenu ce paiement ne concernerait que la dette la plus ancienne soit la facture du 20 septembre 2017 emportant en tout état de cause la prescription de la facture de 2018 ; que ledit chèque n’est pas produit ne permettant pas d’établir la date de la prétendue interruption de la prescription.
A titre reconventionnel, elle soutient que la demanderesse a commis des fautes à savoir premièrement l’absence de lettre de mission en ce que celle-ci a été signée uniquement par la demanderesse et précise qu’elle n’a été régularisée par le cabinet AGALEX que 18 mois après son intervention.
Deuxièmement, elle argue d’un manquement à l’obligation de déclaration conforme la contraignant à former opposition à une contrainte signifiée par le RSI devant le TASS compte tenu d’une erreur déclarative du cabinet d’expertise comptable, et sollicite des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi outre les dépens en précisant que la prescription de l’action en responsabilité exercée par un client contre un notaire ou un expert-comptable pour manquement à leur devoir de conseil en matière fiscale court à compter du jugement définitif condamnant le client à un redressement fiscal.
Troisièmement, elle soutient l’absence de créance certaine, liquide et exigible d’une part car la demanderesse ne peut se prévaloir d’une augmentation indue des honoraires alors même que la lettre de mission n’a pas été régularisée par elle et d’autre part car les factures ne sont pas étayées, seule la mention « travaux effectués pour votre compte » étant mentionnée sans qu’aucun détail des diligences effectuées ne soit précisé.
Quatrièmement, elle expose avoir payé la contribution foncière des entreprises alors que son cabinet était localisé en zone franche et qu’aucune régularisation par la société AGALEX n’est intervenue.
En tout état de cause, elle fait état d’une jurisprudence aux termes de laquelle en l’absence de lettre de mission signée par les deux parties, la société AGALEX ne peut prétendre seule à une augmentation annuelle du montant des honoraires, de telle sorte que le montant des honoraires annuels ne peut être supérieur à 1200 euros TTC. Elle note qu’en conséquence la somme sollicitée ne pourrait qu’être fixée à 1360 euros (4800 – 3440).
A l’audience du 22 octobre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur l’irrecevabilité des demandes de la société AGALEX
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du même Code dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L.110-4 du Code de commerce dispose en son I que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Le délai de prescription court à compter de la date d’achèvement de ses prestations par la société AGALEX en ce qu’elle connaissait dès cette date les faits lui permettant d’exercer son action en paiement de leur prix.
Selon l’article 2240 du Code civil la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, la somme de 3580 euros sollicitée correspond à la somme des honoraires pour les travaux effectués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 (1440 euros), de ceux pour les travaux effectués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 (1800 euros), de ceux pour les travaux effectués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 (1860 euros) et de ceux pour les travaux effectués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 (1920 euros), de laquelle ont été déduits des versements effectués entre le 16 mars 2014 et le 2 juillet 2018.
Le décompte produit par la société AGALEX n’est pas contesté par Madame [D], qui effectue un calcul sur la base dudit décompte en page 15 de ses conclusions.
Il est par ailleurs observé que le versement en date du 2 juillet 2018 (remise de chèque d’un montant de 300 euros) est justifié par la pièce n°9 de la demanderesse.
Il apparaît que la somme de 3580 euros sollicitée correspond aux honoraires pour les travaux effectués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et, à hauteur de 1660 euros, au titre de celui clos le 31 décembre 2016.
S’agissant des honoraires pour les travaux effectués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016, à hauteur de 1660 euros :
En l’absence d’élément permettant de fixer la date d’achèvement de cette prestation, la date de la facture à savoir le 27 septembre 2017 sera retenue comme point de départ de la prescription.
Le paiement en date du 2 juillet 2018 s’impute, au moins partiellement à hauteur de 200 euros, sur cette créance et a interrompu le délai de prescription.
L’assignation étant en date du 9 juin 2023, soit antérieurement au 2 juillet 2023 date à laquelle le délai quinquennal a expiré, la demande au titre des honoraires pour les travaux effectués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016, à hauteur de 1660 euros, n’est pas prescrite.
S’agissant des honoraires pour les travaux effectués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 :
Madame [D] considère que la date du 5 juin 2018 constitue le point de départ du délai de prescription, un courriel de cette date mentionnant « Le bénéfice de votre BNC pour l’exercice 2017 est de 36893 euros auquel s’applique l’abattement zone franche de 100 % ».
Il apparaît toutefois que l’information contenue dans ce courriel, qui au demeurant est inséré dans les conclusions de la défenderesse sans constituer une pièce, n’est pas suffisante pour établir de manière certaine la date d’achèvement de la prestation, dans sa totalité, de la société AGALEX.
La date de la facture, soit le 20 juillet 2018, sera donc retenue comme point de départ de la prescription.
Les demandes objets de l’assignation délivrée le 9 juin 2023 seront donc déclarées recevables.
II. Sur le fond
Sur la demande en paiement de la société AGALEX
La société AGALEX note dans ses conclusions : « Or dès l’exercice 2015 correspondant donc à la facture du 30 juin 2016, le chiffre d’affaires avait été multiplié par 1,5 ce qui expliquait une facture à la hausse des honoraires. En réalité, la facturation de la société AGALEX a été seulement revalorisée de 25 % à l’issue du premier exercice, puis de 3 % par an ensuite. Ces explications ont été données dès le début à Madame [D] et rappelé par courrier recommandé AR du 31 juillet 2019. En outre (…) Madame [D] s’est exécutée pendant plusieurs années (jusqu’en 2018) sans contester ces augmentations de facturation de la part de la société AGALEX. (…) Dans la mesure où la société AGALEX a réalisé les prestations visées dans la lettre de mission, il est incontestable que Madame [D] reste redevable des honoraires dus. ».
Madame [D], qui argue de l’absence de créance certaine, liquide et exigible, soutient que la demanderesse ne peut se prévaloir d’une augmentation indue des honoraires.
La société AGALEX produit une lettre de mission en date du 28 juillet 2015 qui contient notamment une partie relative aux honoraires mentionnant : « Nos honoraires seront calculés sur la base des temps passés par notre cabinet et des volumes indiqués précédemment. Les taux horaires appliqués varient en fonction de la mission confiée, de l’expérience et des compétences requises des intervenants sur la mission. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 (…) est fixé à 1200 euros H.T. (…) ».
Comme le fait observer la défenderesse, cette lettre de mission ne comporte par sa signature.
Le fait que par courrier du 31 juillet 2019, postérieur à l’achèvement des prestations et à l’édition des factures litigieuses, il a été indiqué « Par la suite et pour le second exercice, le montant des honoraires a été porté à 125 euros HT par mois (soit 1500 euros HT par an) compte tenu de l’évolution du volume d’activité puis revalorisé annuellement de 3 %. » n’est pas suffisant à établir que Madame [D] a accepté ladite augmentation.
Toutefois, Madame [D] ne saurait de bonne foi contester toute revalorisation des honoraires alors même qu’elle a réglé intégralement la somme correspondant à la facture du 30 juin 2016 d’un montant de 1800 euros (1500 euros hors taxes).
Dès lors, la demande de la société AGALEX est partiellement fondée, dans la limite de cette première revalorisation, en ce qu’il n’est pas démontré que Madame [D] ait consenti au surplus.
Madame [D] sera en conséquence condamnée à payer à la société AGALEX la somme de 3400 euros (1440 + 1800 + 1800 + 1800 – 3440).
Contrairement à ce qu’estime la demanderesse, le courrier du 31 juillet 2019 précité, qui mentionne « Or, à ce jour vous restez redevable auprès de notre Cabinet d’une somme de 3580 euros TTC (…) Compte tenu du contexte, il conviendrait, afin de faciliter la reprise de votre dossier par le Cabinet A2C, de trouver un accord pour le règlement de nos honoraires et, à ce titre, vous trouverez ci-après nos réponses aux griefs que vous avez relevés. (…) » ne vaut pas mise en demeure.
Il y a lieu de retenir la date du courrier de mise en demeure du 20 février 2023 comme date à partir de laquelle les intérêts au taux légal courront.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, et conformément à la demande de la société AGALEX en ce sens, il sera dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [D]
Sur la demande en paiement de la somme de 182,91 euros
Madame [D] sollicite le paiement de cette somme au titre des dépens selon jugement du tribunal aux affaires de sécurité sociale en date du 3 décembre 2019.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le courriel en date du 2 septembre 2020 produit par Madame [D], qu’elle a adressé à un juriste au sein de Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables, mentionne « (…) A toutes fins utiles, je vous précise que : le TASS a rendu une décision qui m’a été favorable (…) ».
Elle produit en outre un jugement du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 3 décembre 2019 déclarant recevable son opposition à la contrainte en date du 15 mars 2017 délivrée par la Caisse de R.S.I. RAM, constatant qu’il n’est plus réclamé de créance au titre de cette contrainte, et la condamnant aux frais de signification et aux dépens dudit jugement.
Dans son courrier du 31 juillet 2019 la société AGALEX, qui au demeurant fait elle-même état d’une erreur matérielle dans le cadre de la présente instance, indique : « En effet, lors de l’établissement de la Déclaration Sociale des Indépendants au titre de l’année 2015, une erreur matérielle s’est glissée car le résultat a été porté à la fois dans le cadre « Résultat » et dans le cadre « Revenus Exonérés ». Nous nous sommes rapprochés des services de l’URSSAF et une simple déclaration rectificative a été adressée par mail ce jour, par nos soins afin de régulariser le montant de vos cotisations. ».
La demande de Madame [D] en réparation du préjudice causé par cette faute est fondée en son principe.
S’agissant toutefois de son quantum, si Madame [D] note dans ses conclusions « les dépens d’un montant de 182,91 (92,53 + 90,38 €). », force est de constater que la signification de contrainte en date du 4 mai 2017 jointe au jugement du 3 décembre 2019 mentionne : « Emolument Proportionnel (…) 90,53 Coût de l’acte ttc 72,38 ».
La somme de 162,91 euros lui sera donc allouée (90,53 + 72,38).
Sur la demande en paiement de la somme de 934 euros
Madame [D] produit un courriel en date du 17 juin 2019 émanant d’un contrôleur des finances publiques par lequel il est fait état de la mise à jour de son dossier concernant l’exonération de CFE au titre de la ZFU, d’un avis de dégrèvement de CFE 2018 qui lui sera adressé prochainement, et d’un dégrèvement d’office qui sera prononcé en novembre concernant la CFE 2019.
Le courriel en date du 2 septembre 2020 produit par Madame [D], qu’elle a adressé à un juriste au sein de Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables, mentionne « (…) A toutes fins utiles, je vous précise que (…); le service des impôts, de la même manière, m’a donné gain de cause pour le CFE. (…) ».
En définitive et en tout état de cause, si Madame [D] fait état d’un préjudice de 934 euros, elle n’en apporte pas la preuve de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur la demande en paiement de la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral
Madame [D] présente cette demande au titre du manquement à l’obligation de déclaration conforme.
En l’absence de démonstration du préjudice allégué Madame [D] sera également déboutée de cette demande.
III. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [H] [D] sera condamnée à payer à la société AGALEX une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
* *
*
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les demandes de la S.A. AUDIT GESTION ANALYSE EXPERTISE AGALEX recevables,
CONDAMNE Madame [H] [D] à payer à la S.A. AUDIT GESTION ANALYSE EXPERTISE AGALEX la somme de 3400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
CONDAMNE la S.A. AUDIT GESTION ANALYSE EXPERTISE AGALEX à payer à Madame [H] [D] la somme de 162,91 euros,
CONDAMNE Madame [H] [D] à payer à la S.A. AUDIT GESTION ANALYSE EXPERTISE AGALEX la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [D] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Acquiescement ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- État
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Document ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Partie
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Adresses ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Territoire national ·
- Prolongation ·
- Représentation
- Assureur ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Jonction ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Délai de grâce ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Dette
- Action en responsabilité ·
- Installation ·
- Point de départ ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Prescription ·
- Bon de commande ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Société anonyme
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- État de santé, ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Assesseur ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.