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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 22/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
14 Mars 2025
N° RG 22/00462 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GFLU
Minute N° :
Président : Madame A.CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Mme [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître C. ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY – ROUICHI, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
[4]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par L. STAWSKI, suivant pouvoir.
A l’audience du 09 Janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [T], agent de fabrication au sein de la Société [8] depuis le 1er février 1990, a sollicité le 16 janvier 1996, la reconnaissance d’une maladie professionnelle pour une épicondylite et périarthrite ainsi qu’une calcification au niveau des insertions tendineuses des épaules.
Le certificat initial établi le 29 janvier 1996 faisait état de « douleurs aigues de l’épicondyle droit avec limitation de mobilité, douleurs des deux épaules (à prédominance droite de type périarthrite scapulohumérale) – des douleurs surviennent à répétition après travail répétitif avec mouvement en force sur poste de travail continu sans pause. »
Cette maladie est visée par le tableau n°57 des maladies professionnelles, lequel pose une présomption d’origine professionnelle, à condition de respecter les conditions relatives à la liste limitative de travaux, au délai de prise en charge et à la durée d’exposition au risque, prévues par le même tableau.
Par décision du 22 octobre 1996, la [6] a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [D] [T] et l’a prise en charge au titre du tableau n°57 A et B.
L’état de santé de cette dernière a été déclaré consolidé au 8 juin 2000.
Le 18 juin 2019, le Docteur [U] délivrait à Madame [D] un certificat médical de rechute constatant « périarthrite scapulo-humérale + calcifications du tendon supra-épineux 7 mm x 2 mm épaule droite et gauche. »
Le médecin conseil de la [9] a émis un avis favorable à la prise en charge de cette rechute.
La Caisse décidait de suivre l’avis du médecin conseil et de prendre en charge la rechute déclarée le 18 juin 2019 au titre de la législation professionnelle.
La consolidation des lésions suite à la rechute du 18 juin 2019 a été fixée au 8 août 2022 par le Docteur [V], médecin conseil.
Par courrier notifié à la [9] le 6 août 2022, Madame [D] [T] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]), qui, en sa séance du 17 octobre 2022 a rejeté son recours.
Par courrier reçu au greffe le 31 octobre 2022, Madame [D] [T] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la [5] le 17 octobre 2022 et confirmant la conslidation de l’état de santé de Madame [T] au 08 août 2022.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 21 mars 2024, renvoyée à l’audience du 12 septembre 2024 puis à celle du 9 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 9 janvier 2025, Madame [D] [T] comparait assistée de son conseil, qui, sur la base de ses écritures demande au tribunal, demande au tribunal :
A titre principalD’annuler la décision de la [10] en date du 2 août 2022 et celle de la [7] en date du 17 octobre 2022 avec toutes les conséquences de droit quant à la prise en charge de ses arrêts de travail postérieurs au 7 août 2022,
Avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer si son état était consolidé au 8 août 2022.
En tout état de cause, de condamner la [10] à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [D] [T] soutient que son état n’était pas consolidé au 8 août 2022 et qu’une aggravation de son état a été médicalement constatée. En effet, outre la présence d’importants hématomes le 21 juillet 2022 constatés par le médecin conseil le 25 juillet 2022, elle argue que la calcification de son épaule gauche, qui mesurait 5mm x 2 mm le 22 mars 2021 s’est aggravé dès lors qu’il mesurait 6 x 3 mm lors de l’examen médical du 23 août 2022. La requérante considère par ailleurs que les arrêts de travail qui lui on été prescrits postérieurement à la date de consolidation démontrent que son état n’était pas consolidé.
A l’appui de sa demande, elle produit des photos des hématomes évoqués horodatées du 21 juillet 2022 ainsi que les certificats médicaux en date du 22 mars 2021 et 23 août 2022 montrant une différence dans la taille de calcification de son épaule gauche.
Dûment représentée à l’audience du 9 janvier 2025, la [10] demande au tribunal de confirmer sa décision du 8 août 2022, de rejeter la demande d’expertise émise par Madame [D] [T], de la débouter de l’ensemble de ses demandes et mettre à sa charge l’ensemble des dépens.
La [10] rappelle que la consolidation se définit comme le « moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif ». La Caisse souligne par ailleurs que l’assurée ne produit aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l’avis du médecin conseil et de la [7]. En effet, Madame [D] [T] a été vue par le médecin conseil et l’ensemble des éléments médicaux qu’elle produit, ont pu être examinés par la [7]. De surcroit, la Caisse considère que l’avis de la [7] est clair, dès lors qu’il reprend notamment l’avis rendu par le Docteur [G] le 21 juillet 2022 qui a estimé « qu’il n’y aura pas d’évolution favorable dans le contexte devant la chronicité des symptômes. […] Au vu de ses éléments, il n’existe plus d’évolution et il n’y a pas de proposition de nouveaux soins actifs susceptibles d’améliorer l’état de santé de l’assurée : c’est ce qui définit la consolidation au sens médico-administratif de la sécurité sociale. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, Madame [D] [T] a saisi la Commission de recours amiable de la [5] le 6 août 2022.
La Commission de Recours Amiable a rendu sa décision le 17 octobre 2022.
Madame [D] [T] a saisi le Pôle Social par courrier en date du 26 octobre 2022 reçu par le greffe le 31 octobre 2022 de son recours formé à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la [5].
Le recours formé par Madame [D] [T] doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
Il convient par ailleurs de rappeler que la consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. La guérison de l’état de santé s’entend comme la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur.
En vertu de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité Sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans les conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En vertu de l’article 146 du Code de procédure civile, « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, les pièces produites par Madame [D] [T] ont déjà été examinées par la [7] qui a conclu qu’au « vu de ces éléments, il n’existe plus de d’évolution et il n’y a pas de proposition de nouveaux soins actifs susceptibles d’améliorer l’état de santé de l’assurée : c’est ce qui définit la consolidation au sens médico-administratif de la sécurité sociale. Les limitations
Madame [D] [T] n’apporte aucun élément nouveau pour renverser la charge de la preuve.
Dans ces conditions, l’ensemble de ses demandes sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [D] [T], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La demande formée par cette dernière sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devient sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DEBOUTE Madame [D] [T] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [D] [T] aux dépens de l’instance ;
DIT que la demande formée par Madame [D] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est devenue sans objet ;
Le Greffier Le Président
C. ADAY A. CABROL
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