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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 mai 2025, n° 24/02326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02326 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YC4Y
JUGEMENT
DU : 19 Mai 2025
[I] [U]
[H] [R]
C/
Société COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SA GROUPE SOFEMO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [I] [U], demeurant [Adresse 2]
Mme [H] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SA GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Mars 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/02326 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2011, M. [I] [U] et Mme [H] [R] ont conclu avec la société Cogepro une prestation relative à la fourniture et pose d’un système photovoltaïque pour un montant TTC de 23 500 euros dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par M. [U] et Mme [R] auprès de la société anonyme (SA) Groupe Sofemo, exerçant sous l’enseigne Sofemo Financement, d’un montant de 23 500 euros, au taux débiteur fixe de 5,74%, remboursable en 156 mensualités de 226,72 euros hors assurance facultative, avec un différé de 360 jours.
Par acte d’huissier du 24 août 2023, M. [U] et Mme [R] ont fait assigner la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir engager la responsabilité de la SA Cofidis et la voir condamner au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 24 mars 2025.
A cette audience, M. [U] et Mme [R], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent de voir, au visa de l’article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l’article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993 et de l’article L.121-28 du même code tel qu’issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 :
être déclarés recevables en leurs demandes,condamner la SA Cofidis à leur payer les sommes de :23 500 euros correspondant au montant du capital emprunté,16 504,64 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par eux à la SA Cofidis en exécution du prêt souscrit,5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,A titre subsidiaire,
condamner la SA Cofidis à leur payer la somme de 40 004,64 euros à titre de dommages et intérêts,prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la SA Cofidis,condamner la SA Cofidis à leur verser l’ensemble des intérêts versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts,En tout état de cause,
condamner la SA Cofidis à leur payer les sommes de :5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,rejeter les demandes de la SA Cofidis,condamner la SA Cofidis aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
déclarer M. [U] et Mme [H] [R] irrecevables,rejeter l’intégralité des demandes de M. [U] et Mme [R],En tout état de cause,
condamner solidairement M. [U] et Mme [R] à lui payer une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement M. [U] et Mme [R] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives visées à l’audience du 24 mars 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
RG : 24/02326 PAGE
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action en responsabilité fondée sur le dol
Le point de départ de l’action en responsabilité pour dol est la découverte du dol.
Lorsque l’installation a pour finalité la revente de l’électricité produite, cette découverte est considérée comme acquise à la date de la première facture de revente d’électricité.
Lorsque l’installation a pour finalité l’autoconsommation, cette découverte peut raisonnablement être considérée comme acquise à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de livraison de l’installation.
En l’espèce, le bon de commande ne précise pas la finalité de l’installation.
M. [U] et Mme [R] produisent toutefois des factures de production d’électricité dont la plus ancienne date du 30 mai 2013.
Dès cette date, ils étaient donc en mesure d’apprécier la rentabilité de l’installation et la prescription quinquennale a commencé à courir.
Il s’en déduit que l’action en responsabilité à l’encontre de la SA Cofidis sur le fondement du dol était prescrite à la date à laquelle ils ont fait délivrer leur assignation à la SA Cofidis.
Ils seront donc déclarés irrecevables à agir à ce titre.
L’action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds
En application de l’article 2224 précité du code civil, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
S’agissant d’une action en responsabilité de la banque pour défaut de vérification de la régularité formelle du contrat principal et défaut de vérification de l’exécution complète du contrat principal, le point de départ de la prescription est la date de déblocage des fonds.
M. [U] et Mme [R] font valoir qu’ils ne pouvaient pas avoir connaissance des fautes commises par la banque dès ce stade et que le point de départ de leur action en responsabilité à l’encontre de la banque doit être reporté à la date à laquelle le dommage a été révélé.
Or, l’article 2224 du code civil dont les termes ont été précédemment rappelés ne distingue pas selon que le demandeur à l’action est ou non un consommateur.
Les « délais et points de départ particuliers » sont d’ailleurs limitativement énumérés par la section 2 du chapitre du code civil relatif à la prescription extinctive, ce qui témoigne de la prudence du législateur en matière de prescription.
Contrairement à ce que M. [U] et Mme [R] prétendent, en application du régime classique de la responsabilité, le seul fait d’avoir conclu un contrat affecté d’irrégularités ne suffit pas à permettre de considérer qu’il en résulterait nécessairement un préjudice.
Si M. [U] et Mme [R] soutiennent qu’ils ont été contraints de procéder au remplacement d’un onduleur, la facture qu’ils produisent à ce titre date du 14 septembre 2017.
Ce remplacement ne saurait, en tout état de cause, avoir pour effet de reporter le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque dans la mesure où il n’existe aucun lien de causalité entre l’éventuelle faute de la banque dans le déblocage des fonds et le dysfonctionnement du matériel survenu cinq ans plus tard pour une cause ignorée.
S’ils soutiennent encore que la société Mydom a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et qu’ils ne pourront pas recouvrer le prix de vente malgré le jeu des restitutions consécutif aux nullités, ils ne produisent aucun extrait Kbis du vendeur permettant d’établir un lien juridique entre la société Cogepro qui figure sur le bon de commande et la société Mydom qu’ils mentionnent.
Ils ne précisent pas non plus la date à laquelle la société venderesse aurait été placée en liquidation judiciaire.
En tout état de cause, ils ne justifient pas avoir agi en nullité du bon de commande à l’encontre de la société venderesse, même représentée par son mandataire liquidateur.
Il s’en déduit, sans qu’il y ait lieu de vérifier le caractère complet ou incomplet des mentions qui figurent sur le bon de commande ou l’exécution complète du contrat lors de la remise des fonds, que M. [U] et Mme [R] auraient dû connaître les faits leur permettant d’exercer l’action en responsabilité à l’encontre de la banque dès la date du déblocage des fonds.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de la conclusion du contrat, la SA Cofidis ne produit ni l’historique de compte ni l’attestation de livraison.
Pour autant, il ressort de la première facture de production du 30 mai 2013 que l’installation était déjà en fonctionnement le 23 mai 2012.
Le déblocage des fonds qui a permis le paiement du prix de l’installation au vendeur est donc nécessairement intervenu avant cette date.
L’action en responsabilité à l’encontre de la banque pour faute dans le déblocage des fonds était donc prescrite à la date à laquelle M. [U] et Mme [R] ont fait délivrer leur assignation à la SA Cofidis.
Ils seront donc également déclarés irrecevables à agir à ce titre.
L’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il est constant que le point de départ de la déchéance du droit aux intérêts est la date de souscription du crédit, soit en l’espèce, le 19 février 2011.
M. [U] et Mme [R] seront donc également déclarés irrecevables à agir à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] et Mme [R] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront également solidairement condamnés à payer à la SA Cofidis la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE M. [I] [U] et Mme [H] [R] irrecevables à agir en responsabilité et en déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo ;
CONDAMNE solidairement M. [I] [U] et Mme [H] [R] à payer à la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [U] et Mme [H] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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