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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 18 nov. 2025, n° 23/03654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/03654 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IQ3K
62A Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [V] [E]
intervenant en son nom propre ainsi qu’ès qualités de représentante légale de sa fille mineure, [S] [G] [M], née le [Date naissance 10] 2019
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Laëtitia MINICI,membre de la SELARL THILL-LANGEARD & Asssociés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
DEFENDEURS :
— CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Non représentée
— SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7],
représenté par son syndic FONCIA NORMANDIE, société inscrite au RCS de [Localité 18] sous le numéro 394 288 401, dont le siège social est sis [Adresse 9], pris en la personne de son répresentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, Avocat Associé de la SELARL SALMON & Associés, PARC ATHENA, [Adresse 2], avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
— CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST ( GROUPAMA GRAND EST )
RCS de [Localité 19] n° D 379 906 753
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Carine FOUCAULT, membre de la SCP LEBLANC-de BERK-FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Carine FOUCAULT – 44, Me Laëtitia MINICI – 93, Me Jean-jacques SALMON – 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lucie Robin-Lesage, vice-présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle Mampouya, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS à l’audience publique du 18 septembre 2025,
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
I- Rappel des faits et procédure
Le 8 janvier 2023 au matin, Mme [V] [E] et sa fille [S] [G] [M] ont été victimes d’une chute entraînant une fracture du tibia sur l’enfant de trois ans, et des contusions au dos pour Mme [V] [E].
L’accident ayant eu lieu en bas de l’escalier desservant l’appartement dont elle est locataire, Mme [V] [E] a tenté d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices, via la protection juridique de son propre assureur, auprès du Syndicat de copropriété de la Résidence “Les Jardins de Léopold” et son assureur GROUPAMA, en vain.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissiers délivrés les 4, 11 et 13 septembre 2023, Mme [V] [E], tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de sa fille [S] [G] [M] a assigné le Syndicat de copropriété de la Résidence “Les Jardins de Léopold” représenté par FONCIA NORMANDIE, son assureur la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole du Grand Ouest, dite GROUPAMA GRAND EST et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados devant le tribunal judiciaire au fin de voir :
— consacrer la responsabilité du Syndicat de copropriété de la Résidence “Les Jardins de Léopold” dans l’accident sur le fondement de l’article 1242 du code civil et subsidiairement l’article 14 de la Loi du 10 juillet 1965,
— condamner solidairement FONCIA ès qualité de syndic de Syndicat de copropriété de la Résidence “Les Jardins de Léopold” solidairement avec GROUPAMA son assureur à les indemniser de leurs préjudices,
En conséquence,
— condamner solidairement FONCIA ès qualité de syndic de Syndicat de copropriété de la Résidence “Les Jardins de Léopold” et GROUPAMA à lui verser :
* la somme de 3.500€ en réparation de son préjudice corporel,
* la somme de 3.500€ en réparation de son préjudice moral,
— ordonner avant dire droit l’expertise médicale de l’enfant [S] [G] [M] aux fins d’évaluation de son préjudice corporel,
— juger qu’il appartiendra au défendeur de supporter les frais d’expertise et d’avancer la consignation, sauf pour la partie demanderesse à s’y substituer en cas de carence,
— condamner solidairement FONCIA ès qualité de syndic de Syndicat de copropriété de la Résidence “Les Jardins de Léopold” et GROUPAMA à lui verser une provision de 20.000€ à valoir sur indemnisation du préjudice de l’enfant [S] [G] [M],
Subsidiairement,
— condamner solidairement FONCIA ès qualité de syndic de Syndicat de copropriété de la Résidence “Les Jardins de Léopold” et GROUPAMA à lui verser à Mme [V] [E] ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [G] [M] une provision de 20.000€ à valoir sur la réparation du préjudice corporel de celle-ci,
En tout état de cause,
— condamner solidairement FONCIA ès qualité de syndic de Syndicat de copropriété de la Résidence “Les Jardins de Léopold” et GROUPAMA à lui verser une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier parvenu au greffe le 28 septembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados indiquait qu’elle n’entendait pas actuellement intervenir dans l’instance, mais réclame d’être informée le cas échéant des opérations d’expertises, et joint à son envoi la notification provisoire de ses débours, d’un montant de 2.758,24€ concernant [S] [G] [M] et de 19,29€ concernant Mme [V] [E], prises en charge au titre du risque maladie.
Par conclusions récapitulatives signifiées par R.P.V.A. le 29 octobre 2024, Mme [V] [E] maintient l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions communiquées par R.P.V.A. le , le [Adresse 20]” représenté par son syndic la Société FONCIA, demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Mme [V] [E] tant en son nom personnel qu’ès qualité de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [V] [E] de toute demande indemnitaire concernant ses préjudices personnels,
— débouter Mme [V] [E] ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [G] [M] de sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— rejeter la demande d’expertise,
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires et provisionnelles de Mme [V] [E], tant en son nom personnel qu’ès qualité,
— condamner GROUPAMA à relever et garantir indemne le Syndicat de copropriété de la Résidence “Les Jardins de Léopold” de toutes les éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— dire que les frais d’expertise, si la mesure d’instruction était octroyée, devront être avancés par la demanderesse,
En tout état de cause,
— condamner Mme [V] [E] à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise le cas échéant.
Par conclusions n°2 signifiées par R.P.V.A. le 25 mars 2025, GROUPAMA GRAND EST demande au tribunal de :
— débouter Mme [V] [E] tant en son nom personnel qu’ès qualité de l’ensemble de ses demandes comme mal et ou non fondées,
Subsidiairement,
— débouter Mme [V] [E] de sa demande au titre de son préjudice de souffrances physiques endurées,
— réduire dans de très larges proportions sa demande au titre des souffrances morales endurées,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [V] [E] ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [G] [M] faute de mise en cause de l’organisme de sécurité sociale,
A titre très subsidiaire,
— débouter Mme [V] [E] de sa demande de mettre à la charge du défendeur la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire,
— réduire dans de très larges proportions sa demande provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice corporel de l’enfant mineure [S] [G] [M],
En tout état de cause,
— condamner Mme [V] [E] à lui verser une indemnité de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par décision en date du 18 juin 2025, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixée l’affaire pour être plaidée à l’audience à juge unique réparation du préjudice corporel du 18 septembre 2025 à 14 heures.
***
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
II- Sur le principe de l’indemnisation
L’article 1242 du code civil dispose que l’ “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.”
l’article 14 de la Loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que Le syndicat des copropriétaires “a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes” et “est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes”.
Mme [V] [E] s’émeut de ce que le Syndicat de copropriété de la Résidence “Les Jardins de Léopold” représenté par FONCIA ait décliné d’entrée toute responsabilité alors même qu’elle justifie avoir la veille-même de l’accident sollicité par l’intermédiaire de son bailleur qui a immédiatement interpellé le syndic sur ce point par un mail demeuré sans réponse, le salage des coursives et escaliers desservant l’immeuble en signalant leur caractère particulièrement glissant, les rendant périlleux surtout avec des enfants en bas-âge, sans qu’aucune intervention d’entretien n’ait eu lieu, poussant plusieurs locataires qui en témoignent par attestations et facture à l’appui à acheter eux-même du matériel de salage pour en répandre sur le pallier considéré.
Pour contester sa responsabilité le Syndicat de copropriété de la Résidence “Les Jardins de Léopold” représenté par FONCIA conteste en substance la preuve que l’accident se soit passé dans lesdits-escaliers, la présence même de verglas en l’absence alléguée de températures négatives le jour de l’accident et le défaut d’entretien puisqu’il est constant que d’autres parties des parties communes avaient été salées.
Il résulte cependant des nombreuses pièces fournies que le S.D.I.S. est bien intervenu à l’adresse de la demanderesse, au moment où deux voisins témoignent avoir constaté sa présence, tenant dans ses bras sa fille en pleurs qui présentait une déformation visible de la jambe, assise au bas de l’escalier menant au 2ème étage, sur le pallier du 1er étage de ces coursives constituant à l’évidence des parties communes, et que toutes les personnes intervenues lui ont recommandé de ne pas déplacer la fillette, Mme [V] [E] restant donc sur les lieux exacts de l’accident.
Les nombreuses photographies et attestations produites montrent parfaitement comment l’eau glacée des pluies s’accumule sur cet espace plan, non muni d’un drainage d’évacuation, alors qu’un tuyau d’évacuation des eaux de pluies du deuxième étage se déverse directement à la verticale du pallier considéré, outre la neige fondue le cas échéant. Des photographies de plusieurs époques montrent les traces évidentes sur le dallage d’accumulation récurrente d’eaux de pluies.
Quant aux conditions climatiques, FONCIA produit des températures nocturnes de la nuit précédente allant de 0,0 °C à deux heures du matin à 0,4°C à l’horaire de l’accident relevées aux coordonnées 49,18°N / 0,46°O à la station [Localité 13]-[Localité 14] à 64 m d’altitude, l’immeuble considéré se situant quant à lui à [Localité 21], c’est à dire à 30 m d’altitude sur les bords de la vallée de l’Odon ; alors que la formation de verglas peut avoir lieu à des températures non nécessairement négatives mais aussi faiblement positives, favorisée le cas échéant par la nature de l’eau accumulée (pluie gelée (surfusion) déjà glacée, neige fondue…) mais également les caractéristiques du sol ayant pu retenir l’eau et dont la surface (en fonction de sa conduction, des convections de température et de l’exposition aux rayonnements) ici une dalle de béton exposée sur toutes ses faces à la circulation d’air en façade nord d’un immeuble privée d’ensoleillement pendant la majorité du jour et évidemment toute la nuit ayant précédé l’accident) peut présenter une température inférieure à la température de l’air, seule mesurée par les stations météorologiques ; et ce tandis qu’une témoin explique de façon détaillée que le pallier de cette coursive, de par sa situation au nord du bâtiment n’est presque jamais exposée au soleil d’hiver (le bulletin météorologique mentionnant d’ailleurs un ensoleillement de 5h18 minutes ce jour là – et sans doute proche donc la veille), s’agissant d’une dalle à plusieurs mètres du sol particulièrement exposée au courants d’air.
Dans ces conditions relevant des lois physiques, le relevé de température produit par FONCIA apparaît insuffisant à contredire l’affirmation de la victime quant à la présence de verglas sur le sol à cet endroit au moment de l’accident, qui elle est corroboré par les témoins s’étant portés à son secours le jour même et les habitants du même immeubles ayant eux-même constaté la récurrence de ce phénomène météorologique à cet endroit précis, et pris des mesures en salant eux-même les coursives à défaut de mesure prise malgré leur demande par le syndic.
Il résulte de ces éléments que le caractère anormalement glissant du pallier de l’escalier en question est démontré sous l’angle du droit commun, mais qu’en la cause, specialia generalibus derogant, le syndic de copropriété est responsable de l’accident survenu dans les parties communes de l’immeuble dont elle avait l’administration, considérant indiscutablement que maintenir les surfaces de circulation piétonne sur les coursives desservant directement les appartements des particuliers normalement pratiquables relève évidemment de leur obligation d’entretien, en l’espèce non mis en oeuvre en l’absence de salage à cet endroit.
Cet accident à causé un dommage tant à Mme [V] [E] qui en chutant a subi une contusion lombaire, qu’à [S] [G] [M], âgée de trois ans, qui alors que sa mère tombait sur elle a eu le tibia fracturé, ces circonstances causant encore à Mme [V] [E] un retentissement psychique documenté.
Dans ces conditions Syndicat de copropriété de la Résidence “Les Jardins de Léopold” et son assureur GROUPAMA sont tenu de réparer leurs préjudices.
III- Sur l’évaluation des préjudices de Mme [V] [E]
Les certificat médical produit retient la présence, dix jours après la chute, d’un hématome paravertébral gauche en regard de L3, conduisant l’a prescription d’antalgiques et d’un anti-inflammatoire non stéroïdien et d’une radiographie lombaire qui s’avérera sans anomalie.
Cependant ce même certificat établi deux jours après l’accident relève, “sur le plan psychologique […] une anxiété majeure liée à l’épisode avec pleurs spontanés et reviviscence du traumatisme subi par sa fille” nécessitant la mise en place d’un traitement anxiolytique pendant 8 jours ainsi que la prolongation d’un antalgique de palier I pendant 5 jours.
Mme [V] [E] ajoute avoir dû en outre gérer les déplacements de sa fille de trois ans en fauteuil roulant pendant 12 semaines, alors que l’immeuble n’est pas équipé d’ascenseur, outre l’appréhension chaque hiver de chuter à nouveau dans les mêmes espaces de circulation extérieure.
En l’état de ces seuls éléments, il convient d’indemniser les souffrances endurées par Mme [V] [E], physiques comme psychiques prises ensemble, par une allocation de 1.500€, et de la débouter du surplus de ses demandes.
IV- Sur les demandes formulées dans l’intérêts de l’enfant mineure [S] [G] [M]
Contrairement à ce qu’affirme le défendeur, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados a été dûment assigné à la cause.
Même en l’absence de constitution de sa part à la procédure et compte tenu de la teneur de son courrier cité plus haut, il convient lui rendre la présente décision opposable.
Les pièces médicales produites font état d’une fracture dyaphisaire du tiers moyen du tibia gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale pour réduction sous anesthésie générale sur une enfant de 3 ans et 8 mois, suivi d’un traitement par antalgiques de paliers I et II, puis une immobilisation par plâtre curo-pédieux moulé pendant 6 semaine avec relai par botte de marche prévue 6 semaines encore, prescription d’un fauteuil roulant et une rééducation en kinésithérapie dont le praticien témoigne cependant d’une difficulté au démarrage en raison d’une appréhension à la pose du pied en raison des douleurs ressenties par l’enfant avec limitation de la mobilité et impotence fonctionnelle majeure en dépit d’une consolidation osseuse sans complication, ayant retardé la reprise de la marche, la rééducation ayant duré deux mois.
L’ensemble de ces éléments rendent nécessaires la tenue d’une expertise aux fins d’évaluation du préjudice corporel de [S] [G] [M] sur lequel il sera sursis à statuer.
Quoiqu’inhabituelle, la demande tendant à voir mettre la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert d’ores et déjà à la charge du responsable n’est nullement inéquitable, et il convient de l’ordonner, en prévoyant qu’en cas de carence, Mme [V] [E] pourra y pallier.
En l’état des éléments médicaux fournis, il convient de limiter la provision à valoir sur l’indemnisation de [S] [G] [M] à une somme de 2.000€.
V- Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de mettre à la charge du responsable et de son assureur en responsabilité civile une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs succombant à la cause assumeront les dépens de la procédure.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’article 14 de la Loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
DÉCLARE le Syndicat de copropriété de la Résidence “Les Jardins [Adresse 15] Léopold” représenté par son syndic FONCIA NORMANDIE, responsable de l’accident survenu le 8 janvier 2023 au préjudice de Mme [V] [E] et de sa fille mineure [S] [G] [M] ;
CONDAMNE en conséquence le Syndicat de copropriété de la Résidence “Les Jardins de Léopold” représenté par FONCIA NORMANDIE à verser à Mme [V] [E] une somme de 1.500€ en réparation de ses souffrances endurées ;
SURSIS à statuer quant à la liquidation du préjudice de l’enfant mineure [S] [G] [M] ;
Avant dire droit sur l’évaluation de son préjudice corporel,
ORDONNE une expertise de l’enfant [S] [G] [M] et commet pour y procéder :
le docteur [J] [D], médecin expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de [Localité 13], exerçant [Adresse 8]. 02 61 92 08 41 Mél. [Courriel 12] ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé par le Docteur [B] [Y], médecin expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de [Localité 13], exerçant au CHU de [Localité 13] – [Adresse 11] Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 16] et qu’à défaut, si ce dernier est également empêché, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
1°) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, [S] [G] [M], mineure, l’examiner, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages, survenus le 8 janvier 2023, indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
2°) se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause,
3°) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
* Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) :
4°) au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Frais divers (FD) :
5°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
6°) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique,
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) :
7°) au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
Frais de logement adapté (FLA) :
8°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
Frais de véhicule adapté (FVA) :
9°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
Assistance par tierce personne (ATP) :
10°) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
11°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
Incidence professionnelle (IP) :
12°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente,
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) :
13°) au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages , la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap,
* Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
14°) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
Souffrances endurées (SE) :
15°) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
Préjudice esthétique temporaire (PET) :
16°) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
17°) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance selon les principes suivants:
Le déficit fonctionnel permanent résulte de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, à laquelle s’ajoutent les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par la victime et la perte de qualité de vie, caractérisées par les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
Pour ce faire, le prejudice sera défini en incluant la description détaillée des trois composantes suivantes :
— les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (A.I.P.P.) en fixant le cas échéant le taux d’incapacité tout en précisant le barème ou méthodologie choisi(e),
— les douleurs permanentes ou intermittentes ressenties de façon pérenne,
— la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation, la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Préjudice d’agrément (PA) :
18°) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
Préjudice esthétique permanent (PEP) :
19°) décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) :
20°) indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
21°) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
22°) faire toutes observations utiles à l’évaluation du préjudice subi par la victime et au règlement du litige ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT que l’expert établira un pré-rapport et répondra dans le rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties qui devront lui avoir été communiquées au plus tard dans le mois suivant l’envoi du pré-rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal avant le 25 septembre 2026 sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie à chacune des parties ou à leur avocat ;
DIT que juge chargé du contrôle des opérations d’expertise sera chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
FIXE à la somme de 1.200€ la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le Syndicat de copropriété de la Résidence “Les Jardins de Léopold” avant auprès du régisseur des avances et recettes du tribunal judiciaire de Caen le 30 décembre 2025 au plus tard ;
DIT qu’en cas de carence du Syndicat de copropriété de la Résidence “Les Jardins de Léopold”, Mme [V] [E] sera autorisée à y pallier en versant la même consignation avant le 30 janvier 2025 au plus ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
CONDAMNE le Syndicat de copropriété de la Résidence “Les Jardins de Léopold” représenté par FONCIA NORMANDIE à verser à Mme [V] [E] ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [G] [M] une provision de 2.000€ à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de celle-ci ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA GRAND EST en qualité d’assureur en responsabilité civile à garantir le Syndicat de copropriété de la Résidence “Les Jardins [Adresse 15] Léopold” de ces condamnations ;
CONDAMNE in solidum le Syndicat de copropriété de la Résidence “Les Jardins de Léopold” représenté par FONCIA NORMANDIE et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA GRAND EST son assureur à payer à Mme [V] [E] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [G] [M] une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
DÉCLARE le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados à qui il appartiendra à son choix de se constituer dans le cadre des opérations d’expertises ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le dix huit novembre deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Emmanuelle Mampouya Lucie Robin-lesage
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