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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 30 oct. 2024, n° 23/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00048 – N° Portalis DB3T-W-B7H-T73H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00048 – N° Portalis DB3T-W-B7H-T73H
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par lettre simple
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [4]
sise [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise
sise service contentieux
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur du collège salarié
Mme [G] [J], assesseure du collège employeur
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Cécile Anthyme
GREFFIERE LORS DE LA MISE À DISPOSITION : Mme Akoua Atchrimi
Décision rendue publiquement, au nom du peuple français le 30 octobre 2024, par la présidente laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 11 janvier 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise confirmant l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident de travail du 3 septembre 2020 déclaré par M. [E] [L].
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 septembre 2024.
Par courrier du 11 juillet 2024, la société société [4] a déclaré se désister de son recours.
Par courrier du 4 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement du demandeur à l’instance et son acceptation par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, ce qui le rend parfait.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens restent à la charge de la société [4] sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’instance de la société [4] accepté par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise ;
— Déclare le désistement parfait ;
— Laisse les dépens à la charge de la société [4] sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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