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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 24 avr. 2025, n° 24/01546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01546 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEYP
Minute n° 310/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Philippe LOEW – 38
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
[J] [G]
adressées le : 24 avril 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Ordonnance du 24 Avril 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Philippe LOEW, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [T] [W]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Philippe LOEW, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [L]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 Mars 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 19 novembre 2024, M. [C] [H] et Mme [T] [W] ont fait assigner Mme [O] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, pour, notamment, examiner les maisons mitoyennes des parties sises [Adresse 3] à [Localité 10] afin de déterminer l’origine des infiltrations d’eau dont sont victimes M. [C] [H] et Mme [T] [W] dans leur cave ; évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
— mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de la défenderesse ;
— condamner Mme [O] [L] à leur payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
À l’audience du 25 mars 2025, M. [C] [H] et Mme [T] [W] se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Assignée à domicile, Mme [O] [L] n’a pas constitué avocat mais a comparu et a précisé qu’elle n’avait pas les moyens financiers de faire les réparations et qu’un artisan devait venir prochainement pour faire un devis.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, M. [C] [H] et Mme [T] [W] exposent que leur maison achetée en 2022 est régulièrement victime d’infiltrations d’eau dans leur cave provenant des gouttières défectueuses de Mme [O] [L].
Mme [O] [L] ne semble pas contester l’origine des infiltrations d’eau.
En tout état de cause, M. [C] [H] et Mme [T] [W] produisent un document du 12 octobre 2023 dans lequel M. [V] [R], expert chez Union d’experts, mentionne que « le mur de soubassement ainsi que le refend séparatif de l’immeuble de Mme [L] présente un défaut d’étanchéité et laisse l’eau s’infiltrer, sans connaissance réelle de la cause. De nombreuses infiltrations ont été constatées.. ».
Mme [O] [L], qui ne s’est pas présentée à l’audience de conciliation organisée le 21 mai 2024 au tribunal de proximité de Haguenau, ne fait pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
Enfin, dans la mesure ou Mme [O] [L] ne s’est pas rendue à l’audience de conciliation organisée le 21 mai 2024 et n’a pas réagit aux lettres recommandées des 8 juin 2023, 20 février 2024 et 14 mars 2024, l’équité commande de la condamner à payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise des maisons mitoyennes des parties sises [Adresse 3] à [Localité 10] afin de déterminer l’origine des infiltrations d’eau dont sont victimes M. [C] [H] et Mme [T] [W] dans leur cave ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[J] [G]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.86.07.63.92
Mèl : [Courriel 11]
Ou à défaut :
[E] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.24.52.67
Mèl : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les immeubles appartenant à M. [C] [H] et Mme [T] [W] et à Mme [O] [L], les décrire, entendre tous sachants,
3°/ déterminer l’origine des infiltrations d’eau dont sont victimes M. [C] [H] et Mme [T] [W] dans leur cave,
4°/ examiner l’ensemble des causes possibles des infiltrations sans se contenter du seul examen des chéneaux de la propriété de Mme [O] [L],
5°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités, préciser s’ils sont consécutifs à un défaut d’entretien, ou à toute autre cause,
6°/ indiquer s’il y a lieu les travaux à exécuter pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
7°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par le demandeur du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
8°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte:
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
9°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
10°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [C] [H] et Mme [T] [W] verseront une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 juin 2025 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS Mme [O] [L] à payer à M. [C] [H] et Mme [T] [W] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS M. [C] [H] et Mme [T] [W] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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