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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 7 avr. 2026, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00162 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5M5
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 07 Avril 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[N] [M] épouse [W]
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. B’PLAST INDUSTRIE, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le SEPT AVRIL
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 03 Février 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [N] [M] épouse [W]
né le 12 mai 1953 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué à l’audience par Me BOSSI Victoria, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
SOCIETE B’PLAST INDUSTRIE
S.A.S. dont le siège social est situé [Adresse 2] et actuellement [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN,
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC (SMABTP)
dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [M] veuve [W] a confié à la SAS B’PLAST, assurée auprès de la SMABTP, des travaux selon devis n°[Numéro identifiant 1], pour un montant total de 14 586,43 €.
Par acte du 20 juin 2024, Mme [N] [M] veuve [W] a saisi le Tribunal de proximité de Rambouillet d’une demande de paiement à l’encontre de la SAS B’PLAST INDUSTRIE et de la SMABTP, se prévalant de désordres à l’issue des travaux.
L’affaire a fait l’objet d’un jugement de caducité le 4 mars 2025, puis d’un relevé de celle-ci. Après fixation d’un calendrier de procédure et un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026, lors de laquelle Mme [N] [M] veuve [W], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse visées par le greffe à l’audience, pour demander de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 6000 € au titre des travaux de réfection ; 3000 € de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ; 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; débouter la SMABTP de sa demande de mise hors de cause.
Il convient de se référer à l’acte pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois à l’audience que la SAS B’PLAST ne s’est pas présentée à l’expertise, qu’elle produit un devis pour tout refaire, et qu’elle demande le paiement à défaut de reprise des travaux par la société.
La SAS B’PLAST comparait, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions II visées par le greffe à l’audience, pour demander de débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes ; de donner acte de ce qu’elle maintient son accord pour fixer un rendez-vous sur place pour lever les réserves qu’elle a formulées ; la condamner à lui verser la somme de 2986,43 € TTC au titre du règlement du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; outre 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il convient de se référer à l’acte pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise néanmoins n’avoir jamais été informée de l’expertise, de sorte que son absence n’est pas de son fait et redemande à ce qu’il lui soit donné acte qu’elle est d’accord pour fixer un rendez-vous de reprises.
La SMABTP comparait, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions II visées par le greffe à l’audience, pour demander de débouter toute partie de toute demande à son encontre ; condamner la demanderesse au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il convient de se référer à l’acte pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise que la garantie décennale n’est pas applicable en l’absence de réception des travaux, ni aucune autre police d’assurance souscrite, les conditions n’étant pas remplies.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En outre, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Dès lors, l’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il est constant que la SAS B’PLAST a procédé au changement de volets et porte d’entrée chez Mme [M]. Il est également constant qu’elle a relevé des désordres et qu’elle n’a pas réglé la totalité de la facture, un solde de 2986,43 € restant à payer.
Les parties indiquent toutes qu’aucun procès-verbal de réception de travaux n’a été signé, et elles en tirent toutes la conclusion qu’aucune réception n’a eu lieu. Mme [M] explique ne pas agir sur le terrain de la garantie décennale, mais sur celui de la responsabilité contractuelle.
Il résulte des pièces versées aux débats, que des désordres ont effectivement été constatés tant dans le cadre de l’expertise réalisée par le biais de l’assurance de Mme [M] le 10 octobre 2023, qu’au procès-verbal de commissaire de justice du 11 avril 2024, les deux étant concordants. Le rapport d’expertise fait état d’une convocation adressée à la SAS B’PLAST, qui n’était toutefois pas présente. Il évalue également le coût des reprises à un montant de 6600 € TTC.
Les parties produisent également des courriers démontrant que la SAS B’PLAST a proposé des dates pour réintervenir au domicile de Mme [M] dès le mois de décembre 2023, sans que cela ait été fait, pour une raison qui demeure inconnue, chaque partie renvoyant la faute sur l’autre.
A l’audience Mme [M] demande à ce que la SAS B’PLAST paye les travaux à défaut de les réaliser. Cela implique qu’elle serait d’accord pour que la SAS intervienne, tandis que la SAS est d’accord pour intervenir. Il est regrettable que les parties ne l’ait pas fait avant que l’affaire soit mise en délibéré, ce qui aurait permis d’avancer.
Partant, la SAS B’PLAST sera condamnée à réaliser les travaux nécessaires à la réparation des désordres tels que relevés au rapport d’expertise, dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision. Passé ce délai, en cas de non-exécution, elle sera condamnée à payer à Mme [M] la somme de 6600 € TTC, avec cette précision que le reliquat de la facture non-payé viendra en déduction.
En outre, Mme [M] sera condamnée à payer à la SAS B’PLAST la somme de 2986,43 € TTC uniquement en cas d’exécution des travaux de reprise réglant les désordres relevés dans le rapport d’expertise et le procès-verbal de constat.
Enfin, au regard du contrat d’assurance responsabilité civile souscrit par la SAS B’PLAST auprès de la SMABTP, il n’est pas démontré que cette dernière doive être mise hors de cause, au contraire le contrat prévoyant une garantie avant réception. Partant, elle sera condamnée solidairement avec la SAS.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défenderesses, parties perdantes, seront condamnées solidairement aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront donc toutes déboutées de leurs demandes au titre de cet article.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS B’PLAST à procéder aux travaux nécessaires à la résolution des désordres relevés dans le rapport d’expertise du 10 octobre 2023 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11 avril 2024, et ce dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [N] [M] veuve [W] à payer à la SAS B’PLAST la somme de 2986,43 € TTC uniquement dans le cas où la SAS B’PLAST aura procédé aux travaux nécessaires à résoudre les désordres relevés dans le rapport d’expertise du 10 octobre 2023 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la résolution de ces désordres ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT la SAS B’PLAST et la SMABTP à payer à Mme [N] [M] veuve [W] la somme de 6600 € TTC, uniquement à défaut pour la SAS B’PLAST d’avoir procédé dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision aux travaux nécessaires à résoudre les désordres relevés dans le rapport d’expertise du 10 octobre 2023 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11 avril 2024 ;
DIT que dans ce dernier cas, s’il devait se réaliser, la somme de 2986,43 €, non-versée par Mme [M], serait à déduire du montant à régler par la SAS B’PLAST et la SMABTP ;
DEBOUTE Mme [N] [M] veuve [W], la SAS B’PLAST et la SMABTP de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM la SAS B’PLAST et la SMABTP aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 7 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Présidente, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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