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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 10 juil. 2025, n° 23/04783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 23/04783 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YEOP
Jugement du 10 Juillet 2025
N° de minute
Affaire :
[9],
C/
Mme [V] [B]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Katia GUILLERMET de la SCP GUILLERMET – NAGEL – 1788
Me Aymen DJEBARI de la SELARL [6] – 713
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 10 Juillet 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Juin 2025 devant :
Joëlle TARRISSE, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Etablissement public Administratif [8] pris en son établissement régional [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [V] [B]
née le 31 Décembre 1983 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Katia GUILLERMET de la SCP GUILLERMET – NAGEL, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 mai 2023, [8] a délivré une contrainte, notifiée par acte de commissaire de justice à Madame [V] [B] le 7 juin 2023, d’un montant de 10.685,10 euros.
Le 21 juin 2023, Madame [V] [B] a déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lyon une opposition à la contrainte.
Par courrier recommandée en date du 19 juillet 2023, suivie d’un accusé de réception signé le 21 juillet 2023, le greffier du tribunal judiciaire a notifié l’opposition à [8].
A compter du 1er janvier 2024, [8] est devenue [5].
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 février 2025, [5] pris en son [4], sollicite du tribunal de :
DIRE que les parties se sont rapprochées pour mettre un terme au litige,JUGER que la dette de Madame [V] [B] est fixée à la somme de 9 915,40 € suite à la remise de 600 €,JUGER que Madame [V] [B] s’acquittera de sa dette sur 60 mois soit la somme de 165 € réglable le 10 de chèque mois et le solde à la dernière échéance,JUGER que chacun conserva la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, Madame [V] [B] demande au tribunal de :
CONSTATER le rapprochement des parties,DIRE ET JUGER que la dette de Madame [B] a été révisée à la somme de 9 915,40 €, soit une remise de 650 €,DIRE ET JUGER que Madame [B] versera sur 60 mois soit environ 165 euros par mois, concernant cette dette jusqu’à son apurement ;le paiement interviendra le 10 du mois au plus tard
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 mars 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 10 juin 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R5426-22 du code du travail, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification de la contrainte.
En l’espèce, la signification de la contrainte est intervenue le 7 juin 2023 et Madame [V] [B] a formé opposition par inscription au secrétariat du tribunal le 21 du même mois.
Son opposition est donc recevable.
Sur les demandes conjointes des parties :
En l’espèce les parties s’accordent tant sur la réalité de la dette résultant d’un trop perçue, que sur son montant et sur les modalités de remboursement de celle-ci.
Les demandes de dire et juger formulées par les parties s’analysent en des demandes de condamnation de Madame [V] [B] à payer à [5] la somme de 9.915,40 euros, en lui accordant des modalités de paiement échelonnées.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes concordantes des parties en condamnant Madame [V] [B] à payer à [5] la somme de 9 915,40 euros et en disant que cette somme fera l’objet d’un paiement échelonné de 59 échéances d’un montant de 165 euros et d’une dernière échéance de 180,40 par mois, payables le 10 de chaque mois.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DECLARE Madame [V] [B] recevable en son opposition à contraire ;
CONDAMNE Madame [V] [B] à payer à [5] la somme de 9.915,40 euros ;
DIT que cette somme fera l’objet d’un paiement échelonné de 59 échéances d’un montant de 165 euros et d’une dernière échéance de 180,40 par mois, payables le 10 de chaque mois ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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