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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 21 mars 2025, n° 24/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 21 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/00992 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMDG
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 7 février 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Commune de [Localité 6], représentée par son maire
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Dorothée GUILLOT-TANTAY de la SELEURL KOSMOS AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K037
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. ETABLISSEMENT [Localité 7] PERE ET FILS, en redressement judiciaire
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anais AYACHE de la SELARL LE 190 AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D551
SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [U] [E], en qualité de mandataire judiciaire de la société ETABLISSEMENT [Localité 7] PERE ET FILS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré les 21 et 23 septembre 2024, la commune de MASSY a assigné en référé la SARL ETABLISSEMENT ROUBAIX PERE ET FILS et son mandataire judiciaire la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [U] [E] devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles L.145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile, et 1103 du code civil, pour voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 27 juillet 2024 et ordonner en conséquence l’expulsion sans délai de la société ETABLISSEMENT [Localité 7] PERE ET FILS, ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la [Localité 4] Publique si besoin était ;
— Condamner la société ETABLISSEMENT [Localité 7] PERE ET FILS à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à la valeur d’un quart d’une annuité du loyer en vigueur, le tout augmenté des charges et taxes dont le preneur est redevable à compter du 27 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ou l’expulsion ;
— Condamner la société ETABLISSEMENT [Localité 7] PERE ET FILS à payer à la COMMUNE DE [Localité 6] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
— Déclarer en tant que de besoin l’ordonnance à intervenir opposable aux créanciers inscrits.
Par actes du 8 novembre 2024, ladite assignation a été dénoncées aux créanciers inscrits suivants : la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANC, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR et la BCPE LEASE.
Initialement fixée à l’audience du 5 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée aux 12 décembre 2024, puis 7 février 2025.
A l’audience du 7 février 2025, la commune de [Localité 6], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation. Se référant à ses conclusions écrites régulièrement visées à l’audience, elle a maintenu ses demandes et répondu aux moyens adverses.
Elle fait valoir que, par acte sous seing privé du 22 novembre 2018, la société FONCIA COLBERT a donné à bail à la SARL ETABLISSEMENT [Localité 7] PERE ET FILS des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 6], pour une durée de 9 années moyennant un loyer annuel de 12.000 euros en principal, locaux acquis par la commune de [Localité 6] le 30 avril 2024. Elle précise qu’en dépit d’une clause du contrat de bail imposant que les lieux soient constamment ouverts et achalandés, elle a fait constater par la police municipale en date du 3 mai 2024 puis par un commissaire de justice les 5 et 7 juin 2024 que les locaux étaient fermés et non exploités. Elle a donc fait délivrer, en date du 27 juin 2024, un commandement d’exécuter visant la clause résolutoire, en vain, un commissaire de justice ayant constaté les 6 et 9 août puis le 23 et 24 octobre 2024, que les locaux étaient fermés. Elle s’estime dès lors bien fondée en ses demandes.
En défense, la SARL ETABLISSEMENT [Localité 7] PERE ET FILS, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites dont elle a retranché oralement les demandes formulées in limine litis et les fins de non-recevoir soulevées, a sollicité de :
— A titre principal, dire n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
— Faire échec à l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la commune de [Localité 6] ;
— A titre subsidiaire, prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire ;
— A titre reconventionnel, condamner la commune de [Localité 6] à lui payer la somme de 2.000 euros pour procédure abusive ;
— En tout état de cause, écarter l’exécution provisoire de droit au profit des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— Condamner la commune de [Localité 6] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir l’existence de contestations sérieuses en raison de la nécessité d’interpréter la clause du contrat de bail sur laquelle s’appuie la clause résolutoire, ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés. Elle considère en effet que cette clause n’oblige pas à exploiter les locaux comme un commerce et que ces locaux ont toujours été exploités puisque son activité n’a pas cessé. Elle estime que l’action de la commune vise à l’évincer des locaux sans avoir à payer d’indemnité d’éviction, de sorte que la commune est de mauvaise foi.
La SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [U] [E], bien que régulièrement assignée, ne s’est pas présentée et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 21 mars 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion du locataire
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Au cas présent, la commune de [Localité 6] a fait délivrer à la SARL ETABLISSEMENT [Localité 7] PERE ET FILS et son mandataire judiciaire la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [U] [E], en date du 27 juin 2024, un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à exploiter les locaux conformément au bail.
Ladite clause résolutoire prévoit, en effet, que «à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et/ou d’indemnité d’occupation ou accessoire à l’échéance prévue, ou d’inexécution de l’une quelconque des clauses du présent contrat et un mois après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par acte extra judiciaire resté sans effet, et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures».
Le bail en date du 22 novembre 2018, stipule en son article VI-5 que le preneur «devra tenir constamment les lieux loués ouverts et achalandés».
Les parties s’opposent sur l’interprétation qu’il convient de donner à cette clause, la demanderesse évoquant l’ouverture physique des locaux et la défenderesse l’exploitation effective de l’activité.
En effet, le bailleur a fait constater à cinq reprises après la délivrance du commandement d’exécuter, par un commissaire de justice, que personne n’était présent dans les locaux aux heures ouvrables de l’établissement.
La SARL ETABLISSEMENT ROUBAIX PERE ET FILS reconnaît avoir traversé des difficultés financières ayant conduit au licenciement de la secrétaire habituellement présente dans les lieux et avoir fait l’objet d’un jugement du tribunal de commerce d’Évry en date du 28 juin 2024 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 8 juin 2023.
Mais, dans un contexte où la destination des lieux est conforme à l’activité du preneur, selon l’extrait du registre national des entreprises à jour au 30 octobre 2024, et où aucun retard de paiement des loyers n’est mentionné, le fait de savoir si l’ouverture des lieux mentionnée au bail concerne le maintien de l’activité du preneur ou l’ouverture physique des locaux relève de l’interprétation de la clause figurant au bail.
En effet, les affichages figurant sur la devanture des locaux prévoient des horaires d’ouverture «sur rendez-vous», ce qui confirme que les locaux ne sont pas ouverts en permanence et que telle est la pratique habituelle de l’établissement qui propose une activité de dépannage 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter les clauses du contrat. Dès lors, en présence d’une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à référé sur la demande principale de la commune de [Localité 6].
Sur la demande reconventionnelle
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Sur ce fondement, la SARL ETABLISSEMENT [Localité 7] PERE ET FILS sollicite la condamnation de la commune de [Localité 6] dont il estime qu’elle utilise la procédure pour l’évincer du local commercial donné à bail sans avoir à payer d’indemnité d’éviction.
Mais, au cas présent, le fait que la demande présentée par la commune de [Localité 6] au titre de l’acquisition de la clause résolutoire soit rejetée ne procède pas d’une faute de la demanderesse mais de la nécessité d’une interprétation des clauses contractuelles par le juge du fond. En outre, l’intention de détourner la procédure telle qu’alléguée par la défenderesse n’est, à ce stade, établie par aucun élément du dossier.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts présentée à titre reconventionnel.
Sur les frais et dépens
La commune de [Localité 6] sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
Cependant, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et sur les demandes subséquentes ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la commune de [Localité 6] aux dépens de l’instance en référé ;
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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