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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 31 oct. 2025, n° 25/04687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
D’HEURE A HEURE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Octobre 2025
N° RG 25/04687 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7APY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [S]
née le 25 Mars 1966 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6] (BELGIQUE)
représentée par Maître Marina COLLIN de la SELARL ANDREANI – HUMBERT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. L’IMMOBILIERE PARISIENNE GE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean-joseph GIUDICELLI de la SELARL ADDEN AVOCATS MEDITERRANEE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ENTREPRISE [Localité 10] BATI
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[Z] [S] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section CI n° [Cadastre 3], sur laquelle est édifiée une construction à usage d’habitation, d’un pool house et d’une piscine.
La société immobilière Parisienne G.E (IPGE) est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section CI n°[Cadastre 2] ; sise, [Adresse 8], sur laquelle est édifiée une maison d’habitation avec piscine.
Le fond de [Z] [S] surplombe celui de L’immobilière Parisienne GE, SARL,, au moins au niveau de la limite séparative des deux fonds, matérialisée par un grand mur en restanque.
Par un arrêté du 16 avril 2024, le maire de [Localité 10] a délivré à la société IPGE un permis de construire portant sur la rénovation et la surélévation de la maison existante avec création d’un garage et d’une piscine pour une surface de plancher de 45,42 m². Par arrêté modificatif du 12 septembre 2024, la surélévation et les 45,42 m² de surface de plancher autorisés par le PC initial ont été supprimés.
Ces arrêtés sont frappés d’un recours devant le tribunal administratif formé par [Z] [S].
La société IPGE a confié la maîtrise d’œuvre des travaux autorisées par les permis de construire
susvisés à la société Agence Ordener.
Le lot 1 relatif aux démolitions- terrassement, – VRD- gros œuvre – maçonnerie a été confié à la société [Localité 10] Bâti.
Les travaux ont débuté en avril 2025. Les travaux de terrassement en limite des propriétés de [Z] [S] et L’immobilière Parisienne GE, SARL, ont eu lieu la deuxième semaine d’octobre 2025, et un mur en restanque visant à accueillir de la végétation débuté par la suite.
[Z] [S] s’est plainte de l’apparition de fissurations sur le mur séparant les deux fonds.
Par ordonnance présidentielle en date du 14.10.2025, [Z] [S] a été autorisée à assigner à heure indiquée L’immobilière Parisienne GE, SARL, et LA SAS ENTREPRISE [Localité 10] BATI, SAS, avec pour date limite d’assignation le 18.10.2025 à 09h.
Par assignations du 16.10.2025, [Z] [S] a fait attraire L’immobilière Parisienne GE, SARL, et LA SAS ENTREPRISE [Localité 10] BATI, SAS,, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles 485 et 835 du code de procédure civile, 145 du code de procédure civile, 544 et 1240 du code civil, aux fins de voir :
« – Condamner la Société ICPE – Immobilière parisienne GE et la société ENTREPRISE [Localité 10] BATI à suspendre l’exécution de tous travaux sur la parcelle inscrite au cadastre de la commune de [Localité 10] sous la référence CI n°[Cadastre 2],
— Désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille avec pour mission de :
• Se rendre sur les lieux litigieux, en présence des parties, dûment convoquées en temps utiles,
ainsi que leurs Conseils, sauf accord des parties,
• Prendre connaissance et se faire communiquer toutes pièces et documents qu’il estimera utiles
à l’accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties,
• Visiter les lieux,
• Constater la réalité des désordres énoncés dans le procès-verbal de constat d’huissier du 10
octobre 2025, les décrire et en indiquer l’origine,
• Déterminer si les désordres objets de la réclamation ou certains d’entre eux ont pour cause
déterminante les travaux opérés sur la parcelle CI n°[Cadastre 2] ;
• En cas de pluralité des causes dans la survenance des désordres, indiquer la part incombant à
chaque cause,
• Dire s’ils sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à l’un de ses éléments
d’équipement ou à le rendre impropre à sa destination;
• Indiquer et évaluer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et en chiffrer le coût,
• Préciser et chiffrer tous chefs de préjudice qui pourraient être invoqués,
• En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ;
ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre ou le demandeur ou par des entreprises qualifiées de son choix sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
• D’une façon générale, répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au
rapport,
Dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission, conformément aux dispositions de l’article 232 et suivants du CPC et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat Greffe de ce tribunal dans les six mois,
Dire qu’il en sera référé en cas de difficulté,
Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir. »
A l’audience du 24.10.2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, [Z] [S] a demandé, au visa des mêmes textes, de :
« – Condamner la Société ICPE – Immobilière parisienne GE et la société ENTREPRISE [Localité 10] BATI à suspendre l’exécution de tous travaux sur la parcelle inscrite au cadastre de la commune de [Localité 10] sous la référence CI n°[Cadastre 2],
— Désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille avec pour mission de :
• Se rendre sur les lieux litigieux, en présence des parties, dûment convoquées en temps utiles,
ainsi que leurs Conseils, sauf accord des parties,
• Prendre connaissance et se faire communiquer toutes pièces et documents qu’il estimera utiles
à l’accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties,
• Visiter les lieux,
• Constater la réalité des désordres énoncés dans le procès-verbal de constat d’huissier du 10
octobre 2025, les décrire et en indiquer l’origine,
• Déterminer si les désordres objets de la réclamation ou certains d’entre eux ont pour cause
déterminante les travaux opérés sur la parcelle CI n°[Cadastre 2] ;
• En cas de pluralité des causes dans la survenance des désordres, indiquer la part incombant à
chaque cause,
• Dire s’ils sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à l’un de ses éléments
d’équipement ou à le rendre impropre à sa destination;
• Indiquer et évaluer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et en chiffrer le coût,
• Préciser et chiffrer tous chefs de préjudice qui pourraient être invoqués,
• En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ;
ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre ou le demandeur ou par des entreprises qualifiées de son choix sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
• D’une façon générale, répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au
rapport,
Dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission, conformément aux dispositions de l’article 232 et suivants du CPC et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat Greffe de ce tribunal dans les six mois,
Dire qu’il en sera référé en cas de difficulté,
Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
Débouter la SAS ENTRPRISE [Localité 10] BATI et la SARL L’IMMOBILIERE PARISIENNE GE de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Débouter la SAS ENTRPRISE [Localité 10] BATI de ses demandes de condamnation à des dommages intérêts et au titre des frais irrépétibles et dépens,
Débouter la SARL L’IMMOBILIERE PARISIENNE GE de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens. »
LA SAS ENTREPRISE [Localité 10] BATI, SAS, demande, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et des articles 1240 et suivants du code civil, de :
« DEBOUTER Madame [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Madame [S] à verser 51 la SAS ENTREPRISE [Localité 10] BATI la somme de 3.000 euros 221 titre de dommage et intérêts
CONDAMNER Madame [S] à verser à la SAS ENTREPRISE [Localité 10] BATI la somme de 5.000 euros sur le fondement de 1'article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ».
L’immobilière Parisienne GE, SARL, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 1240 et 1253 du code civil, demande de :
« A titre principal :
• CONSTATER que Madame [S] ne justifie d’aucune atteinte manifestement illicite
• CONSATER que Madame [S] ne justifie d’aucun dommage imminent
En conséquence,
• REJETER la demande de Madame [S] tendant à la condamnation de la société IPGE à suspendre tous travaux sus la parcelle inscrite au cadastre de la commune de [Localité 10] sous la référence CI n°[Cadastre 2]
• CONSTATER que Madame [S] ne justifie pas d’un motif légitime à solliciter la désignation d’un expert judiciaire
• CONSTATER que la mesure d’expertise sollicité par Madame [S] ne présente aucune utilité.
En conséquence ;
• REJETER la demande de Madame [S] tendant à la désignation d’un expert judiciaire
A titre subsidiaire :
• ORDONNER la suspension des seuls travaux réalisés à proximité immédiate du mur de clôture appartenant à Madame [S], a l’exception de tous les autres travaux en cours d’exécution sur la parcelle cadastrée CI n°[Cadastre 2] et notamment les travaux de rénovation de la maison, de construction de la piscine et d’aménagement des espaces verts.
• PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage formulées par la société IPGE concernant la demande de Madame [S] de désignation d’un expert judiciaire
En tout état de cause :
• CONDAMNER Madame [S] à verser à la société IPGE la somme de 5 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER Madame [S] aux entiers dépens. »
L’affaire a été mise en délibéré au 31.10.2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
En la présente espèce, [Z] [S] se prévaut à la fois du trouble anormal du voisinage, présentant un caractère manifestement illicite, lié à l’apparition de fissuration dans le mur soutenant son fonds, et du dommage imminent, liée à la fragilisation du mur séparatif.
Les défendeurs se prévalent de ce que le trouble, comme le dommage imminent, ne sont pas démontrés, les fissurations ayant préexisté aux travaux, d’une part, et d’autre part, que les travaux entrepris n’ont pas vocation à fragiliser le mur séparatif, mais à l’inverse à le renforcer par la création d’un mur de soutènement sur la propriété de L’immobilière Parisienne GE, SARL, alors même que le mur existant est dépourvu de fondations.
[Z] [S] se prévaut d’un constat dressé par un commissaire de justice en date du 10.10.2025 aux termes duquel : « Je constate que ce mur présente de nombreuses fissures voire lézardes en différents endroits.
Je constate que des travaux de terrassement ont été réalisés en partie inférieure de ce mur.
Ces travaux de terrassement semblent avoir fragilisé la résistance de ce mur.
Toujours en partie inférieure, je constate que des étais métalliques ont été installés.
Je constate que l’installation desdits étais n’est pas réalisée dans les règles de l’art.
D’ une manière générale, je constate que le mur séparatif de propriété présente d’importantes marques de fragilité et menace de s’effondrer. »
Il convient de relever que ces constatations ont été réalisées à distance, depuis l’extérieur de la propriété de L’immobilière Parisienne GE, SARL.
L’immobilière Parisienne GE, SARL, verse aux débats deux constats de commissaire de justice dressés à titre préventif les 3 et 4 mars 2025, dont un dressé dans la propriété d'[Z] [S], à son contradictoire, et l’autre en partie dans la propriété de L’immobilière Parisienne GE, SARL, et sur la voie publique.
[Z] [S] conteste la validité du constat versé par la partie adverse et qui n’a pas été dressé à son contradictoire.
Les articles 9 et 10, et 143 à 146 du code de procédure civile disposent qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
De manière générale, les constatations faites à la demande d’une partie sur le fond d’un tiers se déroulent au contradictoire de ces deux parties, notamment pour respecter le droit de propriété.
En l’espèce, on voit mal en quoi le constat dressé unilatéralement sur la voie publique et depuis le fonds de L’immobilière Parisienne GE, SARL, avant les travaux serait moins recevable ou valable que le constat dressé lui aussi unilatéralement, pendant les travaux, depuis le fonds de [Z] [S].
Ces deux documents sont également probants et permettent de démontrer qu’en mars 2025, avant le début des travaux en cause, le mur séparatif comme le mur d’enceinte du fonds de [Z] [S] donnant sur la voie publique présentait des fissurations.
Il apparaît également que des fissurations sur ce mur existent toujours pendant les travaux, sans qu’une aggravation ne soit démontrée avec l’évidence nécessaire au stade des référés.
Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite n’est pas démontré.
En ce qui concerne le dommage imminent, il résulte des constats versés de part et d’autre, des photographies non datées produites par [Z] [S] et reprises à leur compte par les défendeurs, des plans des travaux, et de l’avis du bureau d’études techniques ICS Provence (non daté), que le mur séparatif a été mis à nu, y compris jusqu’à la roche, ce qui, à court terme, serait de nature à le fragiliser considérablement si la situation était maintenue sans évolution.
En revanche, aux termes de l’avis du bureau d’étude, il apparaît qu’ « un mur de soutènement est prévu afin de reprendre les efforts venant du terrain voisin situé plus haut », « il reste la réalisation des chaînages hauts du mur de soutènement afin de terminer la construction du mur de soutènement. Ceci doit être effectué dans les plus brefs délais afin de ne pas créer de désordre sur le mur existant de la voisine ».
Si ce document, versé par LA SAS ENTREPRISE [Localité 10] BATI, SAS, est dépourvu de date, il demeure en cohérence avec les photographies, également non datées, versées par L’immobilière Parisienne GE, SARL, alors même qu'[Z] [S] ne conteste pas la réalité ni l’état d’avancement de ce mur.
Dans de telles conditions, il apparaît que l’arrêt des travaux serait de nature à fragiliser le mur existant, alors que le mur en cours de création a vocation à en « reprendre les efforts », c’est-à-dire à le consolider.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de suspension des travaux.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Les défendeurs se prévalent de ce que l’expertise serait dépourvue d’utilité, faute de preuve du trouble et du dommage susvisés.
Toutefois, en l’état d’allégations de fragilisation de la structure du mur par les travaux de décaissement, d’une part, et à l’inverse de consolidation de ce mur, dépourvu de fondations, par la création d’un mur de soutènement supplémentaire, il convient d’ordonner une expertise, d’autant plus utile que contradictoire, et qui permettra, sur pièce et sur site de comparer les fissurations antérieures et actuelles sur mur en cause.
Il convient de rappeler que l’expert n’a pas mission de réaliser un audit, et se limitera donc aux fissurations du mur résultant des débats.
Sur la demande reconventionnelle de LA SAS ENTREPRISE [Localité 10] BATI, SAS
LA SAS ENTREPRISE [Localité 10] BATI, SAS, se prévaut de ce que l’action de [Z] [S] se situerait dans le cadre de nombreuses procédures intentées par [Z] [S] à l’encontre de ses voisins, et aurait pour seul but de leur nuire.
Cette action aurait également pour conséquence d’entacher son image professionnelle.
Elle demande donc réparation de ce préjudice à hauteur de 3000 €.
Cette demande n’est pas fondée en droit et le préjudice allégué n’est pas démontré, de sorte qu’elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de laisser la charge des frais irrépétibles à la charge de chaque partie.
[Z] [S], qui y a intérêt, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la demande de suspension des travaux ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[C] [F] [J] [K]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Courriel : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— dresser la liste des fissurations apparaissant sur le mur séparant les deux fonds, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— préciser si les travaux survenus sur le fonds de L’immobilière Parisienne GE, SARL, depuis avril 2025 sont de nature à avoir fragilisé ce mur,
— préciser si les travaux réalisés, et à réaliser sont de nature à fragiliser ou conforter ce mur, ou s’ils sont sans incidence,
— le cas échéant, indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux semaines, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [Z] [S], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS la demande indemnitaire de LA SAS ENTREPRISE [Localité 10] BATI, SAS, ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [Z] [S].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 31 octobre 2025 à :
— [C] [F] [J] [K], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 31 octobre 2025 à :
— Maître Marina COLLIN
— Maître Jean-joseph GIUDICELLI
— Maître Grégoire ROSENFELD
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