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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 9 mars 2026, n° 24/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 09 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/00604 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SS7N / JAF Cab 7
AFFAIRE : [K] / [A]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY
Greffier :
Madame Audrey VILLENEUVE
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Décembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 05 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [E] [K] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (GUINEE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/027426 du 12/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
ayant pour avocat Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [P], [N] [A]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (GUINEE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Frédérique KNOPF-SILVESTRE, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce du 31 janvier 2024,
PRONONCE par application de l’article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :
¢ Mme [E] [K] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (Guinée),
Et de
¢ M. [P], [N] [A] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (Guinée),
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 3] (Guinée) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 4] ;
DÉBOUTE Mme [E] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 16 août 2021 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir les enfants sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités progressives suivantes :
— À compter du prononcé du présent jugement et pendant six mois : un droit de visite le samedi et dimanche des semaines paires, de 10h à 18h, sans nuitée, y compris pendant les vacances scolaires,
— À l’issue :
° Les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h en période scolaire,
° La moitié des petites vacances en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
° La moitié des vacances d’été partagées en quatre périodes d’égale durée, les première et troisième parties les années paires et les deuxième et quatrième parties les années impaires ;
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport des enfants à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
PRÉCISE les points suivants :
— Le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue ;
— Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
— Au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
— Par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h à 18 h ;
FIXE le montant de la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 260 euros (soit 130 euros par enfant), augmenté des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance du 16 août 2021, laquelle indexation continuera de courir selon les mêmes modalités ;
LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme à la mère ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II dernier alinéa du code civil, il ne pourra être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre ;
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT qu’elle sera due, même pendant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement, et ce, jusqu’à l’obtention par l’enfant concerné d’un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l’âge de la majorité légale en cas d’études sérieusement poursuivies et justifiées ;
DIT que les frais de cantine, les frais extra-scolaires, ainsi que les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que les dépenses exceptionnelles seront partagées par moitié, après accord des parents sur l’engagement de la dépense ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
LAISSE à la charge de Mme [E] [K] les entiers dépens, en ce compris les frais d’enquête sociale.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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