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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 7 avr. 2026, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 07 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00090 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TRN4 / JAF Cab 1
AFFAIRE : [G] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance d’Orientation et sur les mesures provisoires en date du 20 mai 2025
Ordonnance de Clôture en date du 02 Décembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [E] [G]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]/[Localité 2]/[Localité 3] (MAROC)
domiciliée : chez Maître RIGOLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie RIGOLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010203 du 23/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6]
DOMAINE DES [Localité 7] M 21
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillant
Non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel ;
Vu la demande de divorce en date du 06 décembre 2024,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
. Madame [E] [G], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]/[A]/[P] [F] (Maroc),
et de
. Monsieur [V] [K], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9],
Mariés le [Date mariage 1] 2009 par devant l’officier d’état civil à [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit au 06 décembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [E] [G] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’éducation de l’enfant et d’être informé des décisions le concernant ;
MAINTIEN la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
DIT que sauf meilleur accord entre les parents le père bénéficie d’un droit de visite deux fois par mois les samedis des semaines paires de 14h à 18h ;
FIXE à 180 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 mai 2025 laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] au paiement de ladite pension ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation sont dues même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
INDEXE ladite contribution ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que les frais d’activités extra-scolaires, les frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle et les frais exceptionnels (voyages scolaires, soutien scolaire, scolarité privée, permis de conduire, frais liés aux études supérieures…) exposés pour l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les autres dépenses sont intégralement assumées par le parent qui a la garde des enfants ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [V] [K] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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