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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 janv. 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00007 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYKF Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 26/00007 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYKF
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE TARN ET GARONNE en date du 1er janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [P] [F], né le 05 Juillet 2003 à [Localité 2] (ETHIOPIE), de nationalité Belge ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [P] [F] né le 05 Juillet 2003 à [Localité 2] (ETHIOPIE) de nationalité Belge prise le 2 janvier 2026 par M. LE PREFET DE TARN ET GARONNE notifiée le 2 janvier 2026 à 10h04 ;
Vu la requête de M. [P] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Janvier 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 02 Janvier 2026 à 15h04 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 5 janvier 2025 reçue et enregistrée le 5 janvier 2025 à 12h20 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Camille RENARD, avocat de M. [P] [F], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00007 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYKF Page
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis un interprétariat uniquement téléphonique pour la notification du placement en rétention administratif et de surcroit en langue anglaise, langue qui n’est pas la langue maternelle du retenu et une absence d’interprète pour la notification des droits d’asile.
Il résulte de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “l’assistance d’un interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire[…] En cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
Il ressort des pièces de la procédure notamment de la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français que la notification de cet arrêté à [P] [F] a été faite par le truchement d’un interprète en langue anglaise le 2 janvier 2026 à 10 heures, l’interprète intervenant par voie téléphonique.
De même, le procès-verbal établi le 2 janvier 2026 à 10 heures 04 fait état de ce que [P] [F] est écroué à la maison d’arrêt de [Localité 4] et fait l’objet d’un placement en rétention administrative et que l’interprète en la personne de monsieur [D] [W], interprète en langue anglaise est intervenu téléphoniquement.
Pour autant, aucune mention n’est portée au procès-verbal justifiant la nécessité de recourir à un interprétariat téléphonique, notamment l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer auprès de la personne retenue ainsi que les diligences accomplies par l’officier de police judiciaire pour qu’un interprète se déplace.
Si [P] [F] semble comprendre l’anglais et le français, la notification par voie téléphonique dans des langues non maîtrisées, qui ne sont pas la langue maternelle de la personne retenue, à savoir le néerlandais, ne permet de s’assurer que l’ensemble des droits ont été compris, d’autant plus par voie téléphonique, faisant nécessairement grief à l’intéressé.
Dès lors, le recours à l’interprétariat téléphonique est irrégulier ainsi que la procédure.
Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure irrégulière ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00007 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYKF Page
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet du Tarn et Garonne;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de monsieur [P] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Informons monsieur [P] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (QPC 12/09/2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Informons monsieur [P] [F] qu’il peut, pendant ce délai, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 06 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]/[Localité 1]
Monsieur M. [P] [F] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 06 Janvier 2026 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [P] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [P] [F] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 06 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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